| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83406 | Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 09/06/2026 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit. La co... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit. La cour retient que la transmission des parts sociales par voie successorale s'opère librement en application des statuts et de la loi n° 5-96, sans être conditionnée par une inscription préalable de la dévolution au registre du commerce. Dès lors, l'inertie des gérants à procéder à la mise à jour des statuts constitue un manquement qui justifie le recours au juge des référés sur le fondement de l'article 71 de ladite loi. La cour considère que la désignation d'un mandataire ne vise qu'à l'exécution des dispositions statutaires et légales et ne modifie pas les centres juridiques des parties. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande de désignation accueillie. |
| 83403 | Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 06/04/2026 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les conditions d'exonération de chacun des intervenants. La cour retient que la garde juridique est transférée du transporteur à l'acconier dès le déchargement et l'entreposage de la marchandise dans les silos de ce dernier. Faute pour l'acconier d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées lors de cette prise en charge, sa responsabilité est engagée, la cour jugeant inopérantes des réserves générales émises avant la fin des opérations de déchargement. Inversement, le transporteur est exonéré, le déchargement sans réserves valables établissant une présomption de livraison conforme au connaissement. La cour fait également droit à l'appel en garantie et ordonne la substitution de l'assureur de l'acconier dans la condamnation au paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'acconier et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait mis hors de cause le transporteur maritime. |
| 83361 | Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Garantie | 21/05/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'article 24 de la loi n° 33-2006 relative à la titrisation des actifs, le cessionnaire d'une créance est subrogé de plein droit au cédant dans tous ses droits et garanties, sans qu'il soit besoin d'informer ou d'obtenir l'accord d'un tiers. Dès lors, le cessionnaire, ayant acquis le droit à la créance garantie, dispose de la qualité et de l'intérêt à obtenir la communication de l'accord de garantie, même s'il n'en est pas signataire. La cour infirme le jugement de première instance et fait droit à la demande de communication de l'accord de coopération. |
| 83364 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/04/2026 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp... Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement. Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement. Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi. L'appel incident est rejeté. |
| 66417 | Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code. Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66416 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévalua... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties. Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, la cour retient une méthode de calcul distincte pour le droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, affectée d'un coefficient lié à l'ancienneté de l'occupation. Elle intègre également les indemnités pour perte de clientèle et frais de déménagement, mais exclut toute indemnisation pour les améliorations, considérées comme non prouvées et intégralement amorties. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur à celui alloué en première instance. |
| 66411 | Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble. La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. |
| 66403 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/12/2025 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte. Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 66402 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66720 | L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats. Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond. |
| 66704 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’avertissement est valable même s’il ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-resp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié. Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs. Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66697 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant. La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 66692 | La résiliation du bail commercial pour fermeture du local pendant deux ans est écartée en l’absence de preuve certaine et non équivoque rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestation administrative au profit d'un procès-verbal de constat établissant que le preneur avait été empêché d'accéder aux lieux. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue et volontaire du preneur pendant la durée légale n'est pas rapportée. Elle relève que le preneur justifie de la régularité du paiement des loyers et produit un procès-verbal de constat établissant que le bailleur lui-même lui a interdit l'accès aux locaux. La cour considère que ces éléments, corroborés par la prompte contestation du congé par le preneur, sont de nature à priver de force probante les attestations produites par le bailleur. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66629 | Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66627 | L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut. Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 66622 | Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2025 | Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé... Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal. La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance. |
| 66619 | Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2025 | La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le pr... La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée. Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66208 | Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/12/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limit... Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limitait à celui de simple mandataire du transitaire, chargé de remettre l'ordre de livraison au propriétaire effectif de la marchandise. La cour retient que la qualité de destinataire, et par conséquent l'obligation de restituer les conteneurs, ne se déduit pas de la seule mention sur le connaissement mais de l'ensemble des documents contractuels et douaniers. Elle relève que les pièces du dossier, notamment le connaissement subsidiaire et les documents de dédouanement, établissent que l'appelante n'était ni propriétaire ni importateur de la marchandise, mais un simple agent dont la mission s'est achevée par la remise de l'ordre de livraison au véritable destinataire. Dès lors, la responsabilité du défaut de restitution des conteneurs et du paiement des surestaries incombe au propriétaire de la marchandise, seul véritable destinataire ayant exercé les prérogatives sur celle-ci. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le transporteur à l'encontre de l'appelante. |
| 66605 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement. La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus. |
| 66603 | Le défaut de convocation d’une partie après le renvoi de l’affaire par une juridiction incompétente constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été tra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été transféré d'une autre juridiction et que le mandat de son premier avocat eut pris fin. La cour constate qu'après le renvoi, aucune convocation n'a été valablement délivrée au preneur. Elle relève que le bailleur, bien qu'invité à plusieurs reprises à désigner un huissier de justice pour procéder à la signification, s'est abstenu de le faire. La cour retient que le prononcé d'un jugement au fond en l'absence de toute preuve de la convocation de la partie défenderesse constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, privant l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66601 | La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur. La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande. |
| 66399 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale. Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66398 | Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable. Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail. La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66291 | Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/12/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants. Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs. |
| 66392 | Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière. Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 66386 | La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué. Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66234 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2025 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise. Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66383 | Compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial en vertu de la loi et de la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale du bailleur, soumettait la relation contractuelle aux règles de droit commun et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat liant les parties constitue un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs à son application. La cour relève en outre que le contrat contenait une clause attributive de compétence désignant expressément la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66378 | Preuve en matière de bail commercial : Le recours à la preuve testimoniale pour établir le paiement du loyer est écarté lorsque le montant en litige excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de production du titre de propriété et sout... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de production du titre de propriété et soutenait, d'une part, que le montant du loyer retenu était erroné et, d'autre part, s'être acquitté de sa dette par compensation avec le coût de travaux de réparation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la production de l'original du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur dans un litige locatif, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien. Sur le fond, elle relève que le montant du loyer a été correctement établi par le premier juge sur la base de virements bancaires antérieurs effectués par le preneur lui-même, faisant ainsi la preuve de son accord sur ce montant. La cour considère en outre que l'allégation d'une compensation avec le coût de travaux n'est étayée par aucun commencement de preuve, ce qui justifie le rejet de la demande d'enquête par audition de témoin, le montant du litige excédant le seuil légal de la preuve testimoniale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66370 | Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/11/2025 | En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'a... En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit. Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 66568 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : L’existence d’un contrat de bail fait obstacle à l’action tant que sa nullité n’a pas été judiciairement prononcée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/11/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des lo... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des loyers et n'emportait pas le pouvoir de conclure un nouveau bail, rendant ainsi le contrat inopposable et l'occupation dépourvue de fondement juridique. La cour retient que l'existence matérielle d'un contrat de bail, quand bien même sa validité serait contestée, suffit à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle précise qu'il appartenait aux héritiers, avant toute demande d'expulsion, de solliciter par une action distincte l'annulation ou la déclaration d'inopposabilité du contrat litigieux, lequel constitue le fondement de la présence de l'intimé dans les lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66566 | La vente aux enchères publiques d’un immeuble en vue de partage ne comprend pas le fonds de commerce qui y est exploité, ce dernier constituant un bien meuble incorporel distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à l'indivision, emportait nécessairement cession du fonds de commerce, dont la valeur aurait été incluse dans le prix d'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel, est juridiquement distinct de l'immeuble qui en constitue l'assiette. Elle relève que la procédure de vente ne visait que le bien-fonds et que le cahier des charges précisait que le local était grevé d'une inscription au registre du commerce, signifiant que la vente était faite sous la charge des droits commerciaux existants. Dès lors, l'adjudication de l'immeuble ne confère à l'acquéreur aucun droit privatif sur le fonds de commerce, qui demeure la propriété indivise des deux exploitants. Le jugement ordonnant la poursuite de l'exploitation par mitemps est en conséquence confirmé. |
| 66557 | Gestion d’un bien indivis : la conclusion d’un bail commercial est un acte d’administration requérant l’accord des coïndivisaires détenant les trois quarts des droits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial consenti par des indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coïndivisaires non signataires en déclarant le bail inopposable. L'appelant, partie au bail, contestait cette solution et soulevait une exception procédurale tirée du décès d'un intimé. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le certificat de... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial consenti par des indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coïndivisaires non signataires en déclarant le bail inopposable. L'appelant, partie au bail, contestait cette solution et soulevait une exception procédurale tirée du décès d'un intimé. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le certificat de propriété, qui mentionne toujours l'intimé comme propriétaire, constitue une preuve plus forte qu'un procès-verbal de constat non corroboré par un acte de décès. Sur le fond, la cour rappelle que la conclusion d'un bail sur un bien indivis est un acte d'administration. Au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, elle retient qu'un tel acte n'est valable et opposable à tous les indivisaires que s'il est consenti par ceux détenant au moins les trois quarts des parts indivises. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66533 | Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire pour statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'appelant faute de notification de la cession du bail et formait une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient que la demande d'indemnité, qui implique une mesure d'instruction par expertise pour évaluer le préjudice du preneur, rend l'affaire non prête à être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère qu'elle ne peut statuer sur le fond et doit renvoyer l'affaire au premier juge. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 66530 | La notification destinée à une société doit être délivrée à son siège social, la remise au représentant légal au lieu d’exploitation la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2025 | Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification. L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du re... Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification. L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du retard de ces derniers. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait une durée d'exemption précise et que le preneur ne pouvait se prévaloir de son propre retard, même causé par un cas de force majeure, pour se soustraire à son obligation de paiement au-delà de cette période. Sur l'appel incident du bailleur, la cour rappelle, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, que la mise en demeure adressée à une personne morale doit être notifiée à son siège social. Dès lors, une notification effectuée au local loué, bien que remise au représentant légal, est jugée irrégulière et ne peut fonder une demande d'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66522 | Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique. Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66550 | Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial. Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66217 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils. Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66224 | La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial. Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait. Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66364 | L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux. Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds. |
| 66357 | Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance. Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66355 | La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa... La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, laquelle portait à titre principal sur l'octroi de dommages-intérêts pour l'exploitation non autorisée de son image, l'expertise n'étant qu'un moyen subsidiaire de quantification. La cour confirme le bon exercice par le premier juge de son pouvoir de requalification, relevant que la demande d'indemnisation n'était que formelle et que le sort du litige était entièrement subordonné à la mesure d'instruction sollicitée. Elle retient que l'expertise est une mesure destinée à éclairer le juge sur un fait avéré et non à pallier la carence probatoire du demandeur en créant une preuve qui n'existe pas. À défaut pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de l'exploitation commerciale alléguée, de l'identité de son auteur ou de la réalité du préjudice, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. La cour ajoute qu'à supposer même que la demande principale fût l'indemnisation, elle demeurerait infondée en raison du caractère vague et imprécis des allégations, dépourvues de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66352 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire dont la qualité ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation mentionnait expressément la qualité de mandataire de son auteur ainsi que l'identité du mandant, rendant le moyen inopérant. Elle rejette également le grief d'une décision ultra petita, considérant que le premier juge s'est borné à additionner les sommes dues au titre des demandes principale et additionnelle, tout en rectifiant le montant du loyer mensuel sur la base d'une pièce produite par le preneur lui-même. Faute pour l'appelant d'apporter la moindre preuve de paiement pour la période litigieuse, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66341 | L’occupation d’une dépendance non explicitement mentionnée au titre foncier est sans droit ni titre dès lors que l’expertise judiciaire établit son rattachement à l’immeuble vendu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait que la soupente, non mentionnée au titre foncier, ne constituait pas un accessoire du local. La cour écarte le moyen tiré des contradictions d'adresses, dès lors que l'appelant était présent lors des opérations d'expertise, validant ainsi l'identification du bien. Elle retient ensuite que, si le règlement de copropriété n'en fait pas mention, l'existence de la soupente est établie par le plan topographique de la fraction divise et par les constatations matérielles de l'expert, qui a confirmé son occupation par le cédant. La cour en déduit que la soupente constitue un accessoire du bien cédé. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre d'occupation distinct, son maintien dans les lieux est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66495 | Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond. Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66491 | Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard. |
| 66488 | Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient que la substitution du bailleur n'est opposable au preneur qu'à compter de sa notification officielle, à défaut de laquelle le preneur n'est pas en demeure. Elle écarte comme preuve de cette notification de simples quittances de loyer non signées par le preneur, considérant qu'elles ne constituent qu'une preuve que le bailleur s'est constituée à lui-même. La cour relève au contraire que la consignation des loyers par le preneur au nom du bailleur originaire et le refus du nouveau bailleur de recevoir un paiement au motif qu'il n'était pas mandaté par les autres héritiers du vendeur constituent des présomptions de l'absence de notification. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale intégralement rejetée. |
| 66482 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 20/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre person... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre personnel. La cour retient que la signature par les mêmes parties d'un second contrat de bail au profit d'une personne morale, quelques semaines après le premier, constitue un accord implicite sur la résiliation du contrat initial. Dès lors, la relation locative n'existant plus qu'entre le bailleur et la société, l'action dirigée contre le gérant à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal, est irrecevable pour défaut de qualité passive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |