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83385 Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/02/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.

Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.

66414 Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au greffe ne soit requis. La cour retient, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que face au refus du créancier, le preneur n'est libéré qu'après avoir procédé au dépôt formel des clés auprès du tribunal, cette formalité constituant une obligation et non une simple faculté.

La relation locative étant dès lors réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à l'appel incident du bailleur en réévaluant l'arriéré locatif sur la base d'un avenant contractuel non contesté. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

66546 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance.

L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière.

La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66543 Recouvrement de créance bancaire : la charge de la preuve des frais de contentieux et du report d’échéances pèse sur l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux.

L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte des échéances supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un report. La cour retient que la demande en paiement des frais de contentieux doit être écartée dès lors que le créancier ne produit aucun justificatif quant à leur nature et leur réalité.

Elle juge également que la prétention relative à des échéances supplémentaires n'est pas fondée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord de report de paiement. Constatant enfin que le premier juge a correctement liquidé la créance en allouant à la fois les échéances échues et le capital restant dû, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66540 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/12/2025 Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau...

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66524 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul.

La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients.

La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66520 Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les procédures de réalisation de sûretés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 218 du Code des droits réels ne concerne que la saisie immobilière exécutoire, régie par une procédure spéciale de vente forcée.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure régie exclusivement par les dispositions du Code de procédure civile, qui n'assortissent sa validité d'aucun délai de péremption. Dès lors, la cour considère que lorsque la saisie conservatoire est fondée sur un titre exécutoire, elle demeure valide tant que la créance n'est pas éteinte et que le titre conserve sa force exécutoire.

La cour ajoute que l'application par analogie de la sanction du défaut de diligence ne pourrait, au plus, se concevoir que pour une saisie fondée sur un titre provisoire. En conséquence, le jugement ayant refusé la mainlevée est confirmé.

66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66537 Crédit-bail : la valeur du bien non restitué ne peut être déduite de la créance du crédit-bailleur après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession. La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de l...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession.

La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de la créance du bailleur en l'absence de sa restitution effective. La cour retient que la valeur des équipements ne peut être déduite de la créance qu'à la condition que leur restitution soit matériellement établie.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que le bailleur n'a pu obtenir la restitution des biens, faute de les avoir localisés. Elle en déduit que le premier juge a inversé la charge de la preuve en imputant au créancier l'échec des mesures de recouvrement des actifs.

La cour confirme par ailleurs la condamnation solidaire de la caution, dont l'engagement s'avère suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance recalculée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus de ses dispositions.

66527 Contrat de prêt : la valeur du bien financé et non restitué ne peut être déduite de la créance totale exigible après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué.

La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée.

66696 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à des tiers est inopérante et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/12/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différ...

La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différaient des créanciers identifiés dans la mise en demeure. La cour relève que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation visaient des personnes distinctes des bailleurs, initiateurs de la procédure.

Elle en déduit que cette offre, étant adressée à des tiers, est irrégulière et ne peut valoir paiement, le preneur demeurant ainsi en état de défaut. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66627 L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut.

Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

66275 La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même. La cour d'appel de commerce retient que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même.

La cour d'appel de commerce retient que la seule démonstration d'une contestation sérieuse relative à la validité de la notification suffit à fonder la demande de suspension. Elle relève que le créancier a fait délivrer l'acte à une ancienne adresse tout en ayant connaissance de la nouvelle, ce qui constitue une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.

La cour considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au fond de la créance pour faire droit à la demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la suspension des mesures d'exécution est ordonnée dans l'attente d'une décision sur la validité du commandement.

66232 Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2025 En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette. En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les hérit...

En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette.

En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les héritiers, tandis que la compagnie d'assurance invoquait notamment la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre et la dissimulation d'une maladie préexistante. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant que l'obligation des héritiers s'est éteinte non par un paiement direct, mais par la réalisation du risque assuré, à savoir le décès.

Elle précise que le prêteur, en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance, était tenu de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur, lequel se substitue légalement aux héritiers pour le règlement du solde du prêt. La cour ajoute que le délai de déclaration du sinistre prévu par le code des assurances est inapplicable à l'assurance-crédit et que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle à la souscription n'est pas rapportée.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

66279 Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66268 Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance.

Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66391 Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avoc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière.

L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même.

Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66234 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2025 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66223 La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation.

Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement.

Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66381 Paiement des loyers par chèque : la remise du chèque au bailleur vaut paiement et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/11/2025 Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements. L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque...

Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements.

L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement qui libère le débiteur dès sa remise au créancier, peu important que ce dernier s'abstienne de le présenter à l'encaissement.

Il n'incombe donc pas au preneur de prouver le débit de son compte, la simple remise non contestée du chèque suffisant à établir le règlement. Procédant à un nouveau calcul des sommes dues en intégrant la valeur desdits chèques, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour correspondre au solde locatif exact.

66274 En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2025 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet.

Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé.

66556 L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/11/2025 Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande ...

Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué.

L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments.

Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication.

66547 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile.

L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance.

Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

66228 La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet acte, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier intimé, constitue une présomption de paiement de la créance garantie.

Elle rappelle que le gage étant l'accessoire de la créance, sa levée sans réserve par le créancier emporte présomption de l'extinction de l'obligation principale. Dès lors, la demande en paiement se trouve privée de tout fondement juridique.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

66217 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils.

Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66532 La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’un jugement exécutoire par provision de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver le caractère définitif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient pas définitifs, faute de production d'un certificat de non-appel. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances de paiement avaient fait l'objet de jugements rejetant les recours en opposition formés par le débiteur.

Elle rappelle que, en application de l'article 163 du code de procédure civile, de tels jugements sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit, les rendant immédiatement exécutoires nonobstant tout recours. Dès lors, l'absence de certificat de non-appel est inopérante, la force exécutoire du titre ne dépendant pas de son caractère définitif mais de la loi.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

66529 Vente judiciaire du fonds de commerce : L’action en vente n’est pas subordonnée à l’inscription de la saisie-exécution au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'a...

Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie.

L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66525 Vente globale du fonds de commerce : L’action en autorisation de vente n’est pas subordonnée à l’inscription préalable de la saisie exécutoire au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas ét...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas été mis en cause.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente est régulière dès lors que la créance est établie par des titres exécutoires, que des tentatives d'exécution se sont avérées infructueuses et qu'un séquestre conservatoire a été valablement converti en saisie-exécution. La cour considère que ces éléments suffisent à caractériser le respect des conditions posées par l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'inscription formelle de la saisie-exécution ni de la mise en cause préalable des autres créanciers ou du bailleur.

Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé.

66205 Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation.

66281 Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul.

Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé.

66269 La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations.

L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant.

Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue.

La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation.

66364 L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux.

Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds.

66358 Contrat de prêt : la clause résolutoire pour défaut de paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause réso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées.

L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause résolutoire stipulée au contrat doit produire son plein effet dès la constatation de l'impayé, et ce après une mise en demeure restée infructueuse.

Elle juge par conséquent que la résiliation acquise rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. La cour relève également que le décompte de créance produit par le créancier fait foi en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait écarté la demande au titre des échéances futures, la cour y faisant droit et ajustant le montant de la condamnation.

66350 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée. L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée.

L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et la subsistance d'un solde débiteur. La cour relève que deux arrêts d'appel antérieurs ont déjà statué de manière définitive sur le paiement complet de la dette litigieuse.

Elle retient que ces décisions, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et établissent une présomption légale d'extinction de la dette qui ne peut plus être remise en cause. La créance étant ainsi éteinte, les hypothèques qui en constituaient l'accessoire doivent par conséquent être radiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour ordonnant la radiation des inscriptions et rejetant l'appel incident.

66345 Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services.

La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé.

66508 La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de navire à un créancier de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la cession du navire, dûment enregistrée, était antérieure à l'ordonnance de saisie. L'appelant, créancier de l'ancien propriétaire, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de navire à un créancier de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la cession du navire, dûment enregistrée, était antérieure à l'ordonnance de saisie.

L'appelant, créancier de l'ancien propriétaire, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant rejeté une demande similaire, ainsi que le caractère de dette maritime de sa créance, attachée au navire et opposable à l'acquéreur en vertu de la convention de Bruxelles de 1952. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la présente instance était fondée sur un élément nouveau, à savoir la production du certificat de nationalité attestant de l'enregistrement de la vente.

Sur le fond, la cour retient que la vente du navire, ayant été enregistrée et transcrite sur le certificat de nationalité avant la date de l'ordonnance de saisie, est pleinement opposable au créancier saisissant. Dès lors, la saisie pratiquée sur un bien sorti du patrimoine du débiteur est privée de fondement, peu important que la créance puisse être qualifiée de dette maritime, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une inscription de privilège ou d'hypothèque sur les registres.

En conséquence, l'ordonnance de mainlevée est confirmée.

66507 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction.

Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible.

Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66503 Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/12/2025 En matière de pénalité contractuelle, la cour d'appel de commerce retient que le droit à une indemnité de radiation prévu par les statuts d'un fonds est subordonné à la preuve du manquement qui la justifie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de cette indemnité irrecevable comme prématurée. L'appelant soutenait que la seule radiation de l'adhérent suffisait à fonder sa demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver le manquement à l'origine de cette sanction. La cour rap...

En matière de pénalité contractuelle, la cour d'appel de commerce retient que le droit à une indemnité de radiation prévu par les statuts d'un fonds est subordonné à la preuve du manquement qui la justifie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de cette indemnité irrecevable comme prématurée.

L'appelant soutenait que la seule radiation de l'adhérent suffisait à fonder sa demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver le manquement à l'origine de cette sanction. La cour rappelle que la sanction pécuniaire, en tant qu'effet, ne saurait exister sans sa cause, qui est le défaut de paiement des cotisations.

Elle énonce que la charge de la preuve de l'inexécution de l'obligation principale de paiement incombe au fonds créancier. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du non-paiement des cotisations, et face aux justificatifs produits par l'adhérent attestant de sa situation régulière puis de l'absence de salariés, la demande en paiement est jugée mal fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66501 En application de l’article 503 du Code de commerce, la banque qui omet de clôturer un compte inactif après un an ne peut réclamer les intérêts conventionnels échus après cette date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et, d'autre part, que l'article 503 précité n'édictait aucune sanction et ne dérogeait pas aux dispositions des articles 495 et 497 du même code prévoyant le cours de plein droit des intérêts. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge n'est jamais lié par les conclusions d'un expert et conserve son plein pouvoir d'appréciation.

La cour retient que l'obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce est une règle visant à garantir la stabilité des situations juridiques. Dès lors, à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la créance de la banque perd sa nature de solde de compte courant pour devenir une créance de droit commun, qui ne peut plus produire d'intérêts conventionnels.

Seuls les intérêts légaux sont dus, et ce uniquement à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour réclamer des intérêts antérieurs. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

66498 Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur. La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur.

La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet accord a définitivement arrêté le montant de la créance après déduction de la remise convenue.

Dès lors, il incombait au débiteur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement intégral du solde ainsi arrêté. Faute pour l'intimé de justifier de paiements excédant les acomptes déjà versés, la créance est considérée comme établie pour le reliquat.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le débiteur au paiement du solde restant dû, majoré des intérêts légaux.

66495 Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/12/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond.

Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé.

66491 Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard.

66485 La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 31/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel.

Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi.

Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66483 Déchéance du terme : le non-paiement d’échéances d’un contrat de crédit entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable.

Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de paiement doit produire son plein effet. Elle juge ainsi, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le créancier est fondé à réclamer l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat.

Ce montant doit inclure la valeur du bien non restitué, telle que déterminée par l'expert, ainsi que les intérêts et pénalités de retard prévus au contrat. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution pour y inclure les échéances futures.

66472 L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.

La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande.

La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire.

66468 La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises.

Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66465 La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant.

Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

66460 Crédit-bail : L’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée non réclamée vaut tentative de règlement amiable et permet de constater la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable. La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable.

La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absent" ou "non réclamé", suffisait à satisfaire à l'exigence d'une tentative de règlement amiable. La cour retient que la diligence du créancier s'apprécie au regard de l'expédition de la mise en demeure et non de sa réception effective par le débiteur.

Elle considère que le retour du pli pour un motif non imputable à l'expéditeur établit l'accomplissement de la formalité précontentieuse. L'inexécution des obligations de paiement par le preneur étant par ailleurs constatée, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare la demande recevable, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66456 La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques.

Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66452 La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution.

La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime dont l'exécution est subordonnée à un événement futur et probable, à savoir le refus d'exécution du débiteur. Elle relève que l'inaction prévisible de ce dernier, qui n'avait pas contesté les faits, justifiait d'anticiper les difficultés d'exécution.

La cour écarte par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle, rappelant qu'en procédure commerciale, un jugement est valablement qualifié de rendu par défaut si la partie, bien qu'ayant constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation, la cour statuant à nouveau pour y faire droit.

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