| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 83384 | La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que cette obligation, non assortie de sanction par le législateur, ne constituait pas une condition de recevabilité de l'action en radiation, distincte de la procédure de résiliation du bail déjà acquise par une décision d'expulsion exécutée. La cour retient que la demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, consécutive à une expulsion effective du preneur, constitue une procédure distincte de celle de la résiliation du bail. Elle en déduit que l'obligation d'information des créanciers inscrits, prévue par la loi sur les baux commerciaux, ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir à la demande de radiation, laquelle est régie par les seules dispositions du code de commerce. La cour précise que les droits des créanciers inscrits demeurent garantis par les dispositions de l'article 29, qui leur ouvrent une voie de recours propre, sans pour autant paralyser la mise à jour des informations du registre du commerce. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation de l'adresse ordonnée. |
| 83361 | Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Garantie | 21/05/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'article 24 de la loi n° 33-2006 relative à la titrisation des actifs, le cessionnaire d'une créance est subrogé de plein droit au cédant dans tous ses droits et garanties, sans qu'il soit besoin d'informer ou d'obtenir l'accord d'un tiers. Dès lors, le cessionnaire, ayant acquis le droit à la créance garantie, dispose de la qualité et de l'intérêt à obtenir la communication de l'accord de garantie, même s'il n'en est pas signataire. La cour infirme le jugement de première instance et fait droit à la demande de communication de l'accord de coopération. |
| 66411 | Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble. La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. |
| 66719 | Indemnité d’éviction : la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du droit au bail, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, le bailleur n'est pas tenu de justifier de la réalité de son intention, son obligation se limitant au paiement de l'indemnité d'éviction prévue par la loi. La cour réforme en revanche le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, constatant que le preneur avait bien justifié du paiement des frais de justice afférents à sa demande. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle procède à la réévaluation de l'indemnité d'éviction et, jugeant le rapport d'expertise insuffisant sur la valeur du droit au bail, en majore le montant en appliquant un coefficient de calcul différent. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande indemnitaire irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur. |
| 66710 | Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux. En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus. |
| 66707 | Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'un congé pour démolition délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble, en l'absence de notification formelle de la cession du bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail, intervenue lors de la vente de l'immeuble, ne lui avait pas été notifiée confor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'un congé pour démolition délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble, en l'absence de notification formelle de la cession du bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail, intervenue lors de la vente de l'immeuble, ne lui avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, privant ainsi le nouveau bailleur de qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que l'injonction d'évacuer pour démolition et reconstruction, régulièrement signifiée au preneur par le nouveau propriétaire, constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail. Elle précise que l'article 195 précité n'impose aucune forme particulière pour cette notification. Dès lors, la réception sans contestation de cet acte par le preneur rend la cession du bail opposable à son égard et fonde la qualité à agir du nouveau bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66511 | Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures. Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance. La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué. |
| 66691 | L’obligation au paiement du loyer commercial naît de la prise de possession des lieux et non de l’obtention des autorisations d’exploitation, sauf clause expresse contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2025 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son oblig... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux. Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion. |
| 66624 | Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié. L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier j... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié. L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier juge avait refusé d'admettre la preuve testimoniale pour une fraction de la dette inférieure au seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction en relevant que le premier juge avait bien opéré la déduction des loyers acquittés dans son dispositif. Surtout, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'admissibilité de la preuve par témoins s'apprécie au regard du montant total de la demande et non de chaque paiement partiel allégué. Dès lors que la créance globale excédait le seuil légal, la preuve testimoniale était irrecevable pour l'ensemble des paiements contestés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66622 | Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2025 | Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé... Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal. La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance. |
| 66611 | La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine. La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66398 | Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable. Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail. La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66394 | La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure. La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66392 | Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière. Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 66387 | Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers : la preuve de l’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance. La cour écarte le moyen de procédure en constatant la régularité de la convocation du preneur et rappelle l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle retient qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, la défaillance est caractérisée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 66223 | La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation. Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66379 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, rappelant que la preuve des actes juridiques dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et doit faire l'objet d'un écrit. La demande d'enquête est donc jugée irrecevable, le montant des loyers réclamés étant supérieur à ce seuil. La cour relève par ailleurs que les versements partiels effectués par le preneur, qui ne couvrent qu'une infime partie de la dette, ne suffisent pas à éteindre l'obligation ni à faire obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66375 | La clause de conciliation préalable non assortie de sanction ne fait pas obstacle à une action judiciaire en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du bailleur et d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du syndic de la copropriété bailleresse. L'appelant soutenait que le mandat de ce dernier était expiré et que la saisine du tribunal était prématurée faute de tentative de règlemen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du bailleur et d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du syndic de la copropriété bailleresse. L'appelant soutenait que le mandat de ce dernier était expiré et que la saisine du tribunal était prématurée faute de tentative de règlement amiable, invoquant sur le fond l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le preneur, tiers à la copropriété, est sans intérêt à contester la désignation du syndic et que la preuve du renouvellement de son mandat a été rapportée. Elle juge également que la clause de conciliation, non assortie de sanction, ne fait pas obstacle à l'action en paiement dès lors qu'un commandement de payer est demeuré infructueux. Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du contrat ou du paiement des loyers, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66556 | L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/11/2025 | Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande ... Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments. Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication. |
| 66535 | Action en reddition de comptes : la preuve de l’existence du contrat de gérance libre conditionne la recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, ma... Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant. Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir. |
| 66529 | Vente judiciaire du fonds de commerce : L’action en vente n’est pas subordonnée à l’inscription de la saisie-exécution au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'a... Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66369 | Le paiement des loyers effectué hors du délai fixé par la sommation ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contesta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait le montant du loyer retenu et l'existence d'un arriéré. La cour écarte d'abord la fin de non-recevoir, retenant que la notification du jugement rendu par défaut était irrégulière faute de preuve de son affichage au tableau du tribunal, formalité substantielle requise par l'article 441 du code de procédure civile. Au fond, elle retient que le loyer de référence est celui que le preneur a expressément reconnu dans une correspondance antérieure, et non le montant inférieur fixé par un jugement de première instance ultérieurement annulé. Se fondant sur une expertise comptable, la cour constate qu'un arriéré supérieur à trois mois de loyer demeurait impayé à la date de la mise en demeure. Elle juge dès lors le manquement du preneur caractérisé, les paiements effectués postérieurement au délai imparti par la mise en demeure étant inopérants pour purger le défaut. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 66499 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties. Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement. La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66495 | Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond. Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66491 | Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard. |
| 66490 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des loyers. La cour écarte l'exception d'incompétence, la retenant tardive car soulevée après la discussion au fond et, au surplus, dépourvue d'intérêt pour l'appelant. Sur le fond, la cour retient que la clause résolutoire a été valablement acquise dès lors qu'une mise en demeure de payer, dûment notifiée, est restée sans effet à l'expiration du délai imparti. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66486 | Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 31/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bie... Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bien devenu définitif, l'appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté. Dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause fait obstacle à ce que la même affaire soit jugée une seconde fois. La cour précise que le fait d'assigner personnellement le débiteur et son mandataire, plutôt que l'entité commerciale qu'ils représentent, ne constitue pas une modification substantielle des parties de nature à écarter l'exception. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée dans sa totalité. |
| 66481 | L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 04/11/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge irrecevable une action intentée contre une personne dont l'identité a été orthographiée de manière erronée dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait pourtant accueilli la demande, écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur. L'appelant faisait valoir que cette erreur matérielle sur son identité constituait un vice de forme dirimant. La cour retient que l'erreur sur l'identité de la part... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge irrecevable une action intentée contre une personne dont l'identité a été orthographiée de manière erronée dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait pourtant accueilli la demande, écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur. L'appelant faisait valoir que cette erreur matérielle sur son identité constituait un vice de forme dirimant. La cour retient que l'erreur sur l'identité de la partie défenderesse entache la validité de la saisine. Elle ajoute qu'une telle irrégularité ne peut être régularisée par une demande de rectification présentée pour la première fois en cause d'appel, qu'elle déclare elle-même irrecevable. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande originaire déclarée irrecevable. |
| 66452 | La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime dont l'exécution est subordonnée à un événement futur et probable, à savoir le refus d'exécution du débiteur. Elle relève que l'inaction prévisible de ce dernier, qui n'avait pas contesté les faits, justifiait d'anticiper les difficultés d'exécution. La cour écarte par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle, rappelant qu'en procédure commerciale, un jugement est valablement qualifié de rendu par défaut si la partie, bien qu'ayant constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation, la cour statuant à nouveau pour y faire droit. |
| 66331 | Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/12/2025 | En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation... En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66313 | Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/12/2025 | En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilit... En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilité de l'action dirigée contre lui et non contre le syndic, ainsi que la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance, née de loyers impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure, ne relève pas de la compétence exclusive des organes de la procédure. Elle rappelle que l'action en restitution de biens meubles, fondée sur le défaut de paiement de redevances postérieures au jugement d'ouverture, relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour juge en outre que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice en la personne de son représentant légal, le syndic n'ayant vocation à se substituer à ce dernier qu'en cas de carence. Enfin, elle considère que le délai de forclusion pour l'action en revendication ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, laquelle n'était pas établie avant l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66438 | Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66264 | Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation. Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés. |
| 66261 | Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 04/12/2005 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en ap... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, une telle instance en cours se poursuit après déclaration de créance, mais ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Elle retient que le moyen tiré de la forclusion pour déclaration tardive est inopérant dans ce cadre, l'appréciation de la recevabilité de la déclaration relevant de la compétence d'une autre juridiction. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif du débiteur. |
| 66203 | Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction. Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66160 | Crédit-bail : La résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé, rend recevable la demande en paiement des loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la restitution du bien financé. La cour retient que l'ordonnance de référé constatant l'inexécution des obligations du débiteur et ordonnant la restitution du bien vaut preuve de la résolution du contrat, rendant ainsi exigible la totalité de la créance, y compris les échéances à échoir. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue le rapport déterminant le solde restant dû après déduction du produit de la vente aux enchères du bien. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 66135 | La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouv... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouvrage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge par une partie contre laquelle le jugement a été rendu contradictoirement. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle confirme la non-conformité des ouvrages aux règles de l'art et aux plans contractuels, notamment quant à la profondeur et à la composition des fondations. La cour retient que, s'agissant d'une question purement technique, les attestations de témoins produites par l'entrepreneur ne sauraient prévaloir sur les constatations des experts judiciaires. L'inexécution contractuelle étant ainsi établie, la résolution et l'obligation de restituer l'acompte qui en découle sont justifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66130 | Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligatio... En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligations, arguant que chaque redevance mensuelle était inférieure au seuil légal interdisant ce mode de preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour l'application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la valeur à considérer est celle de l'ensemble des sommes réclamées. Dès lors que le montant total de la dette excédait le seuil de dix mille dirhams, la preuve du paiement ne pouvait être rapportée que par un écrit. Faute pour le gérant de produire une quittance ou tout autre acte probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66092 | Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier. La cour relève cependant que l'acte introductif d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier. La cour relève cependant que l'acte introductif d'instance initial mentionnait bien le nom de l'huissier de justice choisi, conformément aux exigences légales. Elle juge qu'en déclarant la demande irrecevable pour un motif erroné en fait, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile qui lui imposent de veiller à la convocation des parties. La cour retient qu'une telle erreur constitue une violation du droit au double degré de juridiction, qui est une règle d'ordre public. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge afin qu'il soit statué au fond. |
| 66078 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à ... Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que le changement de dénomination sociale du maître d'ouvrage était justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir en l'absence de réception définitive des travaux. Jugeant le premier rapport d'expertise manifestement sous-évalué au regard de l'ampleur des désordres, elle ordonne une nouvelle expertise dont elle homologue les conclusions pour fixer le coût réel des réparations sur la base des prix actuels du marché. La cour précise que le montant de l'indemnité s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas applicable à une créance de nature indemnitaire. En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en élevant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 66061 | La résiliation d’un contrat de crédit, constatée par une ordonnance de référé, entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances futures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé antérieure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, faute de preuve de la résiliation du contrat. La cour retient qu'une ordonnance de référé ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé antérieure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, faute de preuve de la résiliation du contrat. La cour retient qu'une ordonnance de référé ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien financé suffit à établir la déchéance du terme. Cette résiliation judiciaire rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, incluant les échéances échues et celles à échoir depuis le premier incident de paiement. Après avoir toutefois écarté du décompte des frais dont le créancier ne justifiait pas le fondement, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande. Elle réforme le montant de la condamnation en faisant droit au paiement de la quasi-totalité des échéances réclamées. |
| 66059 | Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent. Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent. Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la créance, rendant l'affaire non prête pour un examen au fond. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne peut conduire à priver une partie du double degré de juridiction sur des questions de fait et de preuve non débattues en première instance. Dès lors, la cour considère que l'affaire doit être instruite sur ces points par le premier juge. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau, sans dépens. |
| 66050 | Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66035 | Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident. |
| 65945 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65942 | La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction. Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales. |
| 65938 | Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82891 | Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 13/05/2025 | En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ... En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette. La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable. La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus. |