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83385 Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/02/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.

Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.

66413 La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que la conjonction d'un procès-verbal de constat d'huissier, d'une attestation administrative de l'autorité locale et des retours infructueux de multiples tentatives de signification constitue une preuve suffisante de la fermeture continue du local pour une durée supérieure à deux ans.

Elle juge qu'une telle situation emporte une présomption légale de perte des éléments de clientèle et de réputation commerciale du fonds de commerce, justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'injonction d'évacuer et ordonne l'expulsion du preneur.

66555 La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul...

La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature.

Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice.

Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66403 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/12/2025 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.

Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

66717 Bail commercial : le paiement partiel du loyer constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation.

Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66712 La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative.

L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

66629 Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66622 Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2025 Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé...

Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers.

En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal.

La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance.

66615 La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel. Cet accord, par lequel le bailleur a donné quittance définitive au preneur pour l'ensemble des loyers, a rendu le litige sans objet.

La cour retient que la survenance de cette transaction prive de pertinence les moyens d'appel, dès lors que les prétentions originaires des parties se trouvent éteintes. En conséquence, le jugement de première instance, qui ordonnait un paiement et une expulsion désormais soldés et exécutés, ne peut être maintenu.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur.

66611 La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance.

La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine.

La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

66388 Bail commercial : La fermeture continue du local, constatée par huissier de justice lors de plusieurs visites, autorise le bailleur à saisir le juge en validation de l’injonction d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé préalable n'avait jamais été porté à sa connaissance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification de l'assignation, en retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière lorsqu'il fait suite à une tentative de signification par huissier ayant constaté la fermeture du local.

Surtout, la cour juge, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que la constatation par l'agent d'exécution de la fermeture continue du local lors de trois passages à des dates distinctes suffit à caractériser l'impossibilité de notifier le congé, autorisant ainsi le bailleur à agir directement en validation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers visés par le congé, le jugement entrepris est confirmé.

66387 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers : la preuve de l’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance. La cour écarte le moyen de procédure en constatant la régularité de la convocation du preneur et rappelle l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le fond, elle retient qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, la défaillance est caractérisée.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

66386 La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic...

La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué.

Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66376 La division d’un local commercial unique en trois unités distinctes sans l’autorisation du bailleur constitue une modification substantielle justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial. L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat pr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial.

L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat probatoire, la cour a ordonné une enquête dont les auditions se sont révélées déterminantes.

Elle retient que les témoignages recueillis, corroborés par l'acte d'acquisition du bailleur décrivant un local unique à une date postérieure à la conclusion du bail, établissent que la division du bien en trois unités distinctes est bien le fait du preneur. La cour qualifie ces modifications de changements structurels constituant un manquement grave aux obligations du locataire, de nature à justifier la résiliation du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66560 Occupation sans droit ni titre : La cour d’appel confirme l’expulsion en faisant prévaloir le titre d’acquisition antérieur sur un certificat de remise postérieur délivré par une société de gestion déchue de ses droits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 24/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieu...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique.

L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieur à celui de l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté du titre de l'intimé, antérieur en date.

Elle relève que le titre de l'appelante émanait d'une société de gestion dont le mandat avait été judiciairement résilié avant même l'établissement dudit titre, la privant ainsi de toute qualité pour conférer un droit d'occupation. La cour précise que l'opération ne constituait pas une vente immobilière mais un simple transfert du droit de jouissance, dont la régularité ne pouvait être contestée que par l'autorité gestionnaire du marché.

Enfin, les nouvelles règles de cession invoquées par l'appelante ont été jugées inopposables à l'intimé car postérieures à l'acquisition de son droit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

66533 Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire pour statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative.

En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'appelant faute de notification de la cession du bail et formait une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient que la demande d'indemnité, qui implique une mesure d'instruction par expertise pour évaluer le préjudice du preneur, rend l'affaire non prête à être jugée au fond.

Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère qu'elle ne peut statuer sur le fond et doit renvoyer l'affaire au premier juge. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

66526 Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66514 L’obligation de désigner un curateur est écartée lorsque le défendeur, régulièrement notifié, s’abstient de comparaître (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense. La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense.

La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne et s'était volontairement abstenue de comparaître ou de constituer avocat. Elle retient dès lors que le tribunal n'était pas tenu de procéder à une telle désignation, les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

Le seul grief de l'appelant étant jugé infondé, la cour estime le jugement entrepris conforme au droit tant en ses aspects factuels que juridiques. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66547 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile.

L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance.

Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

66363 L’usage professionnel d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail exclut la qualité de consommateur et fonde la compétence de la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, estimant que le preneur agissait pour ses besoins personnels et que le litige relevait du droit de la consommation. L'appelant, établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence commerciale était établie dès lors que le contrat stipulait une destination...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, estimant que le preneur agissait pour ses besoins personnels et que le litige relevait du droit de la consommation.

L'appelant, établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence commerciale était établie dès lors que le contrat stipulait une destination professionnelle du bien loué. La cour retient que la qualification de consommateur, au sens de la loi 31-08, est subordonnée à l'acquisition d'un bien pour des besoins non professionnels.

Elle relève que le contrat litigieux précisait expressément que le véhicule était destiné à l'usage professionnel du preneur, ce qui exclut l'application du statut protecteur du consommateur. Faisant usage de son pouvoir d'évocation, la cour constate l'inexécution par le preneur de ses obligations de paiement.

En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule au crédit-bailleur.

66495 Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/12/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond.

Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé.

66487 Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce mo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable.

En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux.

Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé.

66482 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre person...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre personnel. La cour retient que la signature par les mêmes parties d'un second contrat de bail au profit d'une personne morale, quelques semaines après le premier, constitue un accord implicite sur la résiliation du contrat initial.

Dès lors, la relation locative n'existant plus qu'entre le bailleur et la société, l'action dirigée contre le gérant à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal, est irrecevable pour défaut de qualité passive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66475 Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'existence d'un bail commercial, en l'absence de contrat écrit, incombe à celui qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un exploitant de fonds de commerce, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant contestait cette qualification, soutenant être titulaire d'un bail verbal et invoquant à ce titre divers commencements de preuve ainsi que des irrégularités procédurales relatives à une expertise judici...

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'existence d'un bail commercial, en l'absence de contrat écrit, incombe à celui qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un exploitant de fonds de commerce, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant être titulaire d'un bail verbal et invoquant à ce titre divers commencements de preuve ainsi que des irrégularités procédurales relatives à une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les éléments produits, notamment un chèque ne mentionnant ni le bénéficiaire ni la cause de l'opération, sont dépourvus de force probante.

Elle relève en outre que les déclarations recueillies, y compris celles de l'intermédiaire désigné par l'appelant, tendent à établir une simple relation de salariat et non un contrat de bail. La cour juge également que le principe du contradictoire a été respecté, l'appelant ayant été dûment convoqué pour commenter le rapport d'expertise sans y donner suite.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un titre locatif valable, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

66471 Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification.

La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'ont pas été suivies de la désignation d'un curateur conformément aux prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité de procédure substantielle privant les appelants d'un degré de juridiction.

La cour relève en outre une erreur matérielle dans la désignation de la partie demanderesse, confortant le constat que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

66465 La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant.

Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

66461 La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée.

Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66338 Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail.

Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66316 Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat de gérance libre et sur l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant contestait la force obligatoire du contrat faute de publicité et prétendait s'être acquitté de l'ensemble des sommes dues, y compris pour une période postérieure à la l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat de gérance libre et sur l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur.

L'appelant contestait la force obligatoire du contrat faute de publicité et prétendait s'être acquitté de l'ensemble des sommes dues, y compris pour une période postérieure à la libération des lieux. La cour rappelle que le contrat de gérance libre, en tant que contrat consensuel, est pleinement opposable entre les parties, les formalités de publicité n'ayant pour finalité que l'information des tiers.

Elle écarte également l'argument tiré d'un paiement de redevances après la libération des lieux, considérant qu'un tel paiement constitue une présomption de maintien dans les lieux par le gérant et que la restitution d'un éventuel indu doit faire l'objet d'une action distincte. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant exact du solde dû, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

66450 La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66448 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué.

Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66439 Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques.

L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu les procédures de recouvrement dans l'attente d'un jugement au fond sur la validité et la prescription de la créance. La cour retient que l'ordonnance de sursis à exécution, rendue par la juridiction administrative et dotée de l'exécution provisoire, s'impose au juge commercial.

Dès lors, la procédure de vente du fonds de commerce, qui constitue une mesure de recouvrement forcé, ne peut être poursuivie tant que la contestation principale n'a pas été définitivement tranchée. La cour estime ce moyen suffisant pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs à la prescription de la créance ou aux irrégularités de la procédure de recouvrement.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66436 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant.

Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée.

Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66424 Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur.

Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable.

66422 La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ...

Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66257 Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/11/2025 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés.

L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent.

Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté.

En conséquence, l'opposition est rejetée.

66255 La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au mo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires.

Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens.

66186 L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause.

Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66184 Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification.

La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire.

Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce.

66182 Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement.

Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus.

66159 L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail.

Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la fermeture du local ne mentionnait pas l'affichage de l'avis de passage requis par la loi. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la signification est irrégulière.

Elle relève que le certificat de remise, qui atteste de la fermeture des locaux, omet toute mention de l'affichage de l'avis de passage. La cour rappelle que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la signification et des actes subséquents.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris pour vice de forme et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

66150 Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable. L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable.

L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la notification dont la réception a été refusée par un préposé du destinataire.

Sur le fond, elle retient que la production par le débiteur de relevés de compte attestant d'un virement au profit du créancier pour le montant exact de la créance constitue une preuve libératoire. La cour rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale, et qu'il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de leur inexactitude.

L'obligation de paiement étant ainsi démontrée comme éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

66142 Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver.

La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit.

Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66118 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial.

Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66101 Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur.

Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66100 Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation de délivrance dès lors que le jugement initial ordonnait également directement au service compétent de procéder à la radiation de l'inscription. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification au siège social de la société à un préposé du service juridique est régulière et que le défaut de comparution du débiteur le prive du droit d'invoquer le défaut de communication des pièces adverses.

Sur le fond, la cour retient que l'existence, dans le même jugement, d'une injonction directe faite à une administration de procéder à une radiation ne dispense pas le débiteur de son obligation personnelle et distincte de délivrer l'acte de mainlevée. Dès lors, le refus d'exécution, constaté par procès-verbal d'huissier, justifie pleinement la liquidation de l'astreinte, qui se transforme en dommages et intérêts pour réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66093 La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code.

Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66085 Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique.

La cour retient que le contrat de vente, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni n'était subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Elle relève en outre que l'acte notarié fait pleine foi du prix convenu et que les pièces produites par l'appelante pour prouver un paiement supérieur sont jugées insuffisantes et contradictoires, l'un des reçus se rapportant à un titre foncier distinct de celui du bien vendu.

Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve de manœuvres dolosives déterminantes de son consentement, le jugement de rejet est confirmé.

66055 Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur. L'appelant contestait la force probante du rappor...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur.

L'appelant contestait la force probante du rapport d'expertise, soutenant que les travaux non prévus au bon de commande ne lui étaient pas opposables et que la mauvaise qualité de certaines prestations justifiait leur non-paiement. La cour écarte ces moyens en validant les conclusions de l'expert.

Elle retient que les travaux réalisés hors du bon de commande initial sont dus par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils sont la suite logique des prestations contractuelles et y sont directement liés. La cour relève en outre que, s'agissant des prestations prétendument défectueuses, le bon de commande ne contenait aucune spécification technique particulière et qu'aucune réserve n'avait été émise lors d'une réception technique.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66050 Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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