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66022 Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique.

La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente.

Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire.

66020 La créance de la banque issue d’un contrat de prêt est prouvée par les relevés de compte et l’expertise comptable, nonobstant la fausseté avérée des ordres de retrait (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile. La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile.

La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à priver de toute valeur probante le contrat de prêt et les relevés de compte non contestés par ailleurs. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté de certaines pièces ne saurait vicier l'ensemble des moyens de preuve.

Elle s'appuie sur une expertise comptable pour distinguer la dette issue du contrat de prêt, dont le déblocage des fonds est établi par les écritures comptables, de celle liée aux opérations sur le compte courant affectées par les faux. La cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au client, et ce indépendamment de sa qualité de commerçant.

Dès lors, la créance de la banque est jugée fondée en son principe, mais uniquement à hauteur des échéances de prêt impayées telles que déterminées par l'expert, à l'exclusion du solde débiteur du compte courant. Le jugement est donc partiellement réformé quant au montant de la condamnation.

66015 Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun.

L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève cependant qu'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, postérieur au renvoi, a annulé la décision d'incompétence qui avait initialement saisi la juridiction commerciale.

Elle en déduit que le fondement même de la compétence du tribunal de commerce a disparu. La cour retient donc que la juridiction commerciale était incompétente ab initio pour connaître du litige, nonobstant le renvoi opéré par la chambre commerciale sur le fond.

Le jugement est en conséquence infirmé pour incompétence et le dossier renvoyé à la cour d'appel civile.

66014 Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur ...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire.

L'appel portait principalement sur la détermination du débiteur contractuel de l'obligation de conservation et de livraison, l'entrepositaire soutenant son absence de lien de droit avec le propriétaire des biens. La cour retient que la relation contractuelle principale lie exclusivement le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport.

Dès lors, l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour les besoins de l'opération, est un tiers au contrat de transport initial et ne peut être tenu pour responsable envers le donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire est en revanche engagée pour manquement à son obligation de résultat, qui n'est éteinte que par la livraison effective au destinataire.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire, la cour réformant la décision pour mettre ce dernier hors de cause et condamner le commissionnaire de transport au paiement de l'indemnité.

66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

66004 La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Sur le fond, elle juge le moyen tiré du défaut de signature inopérant, la facture trouvant son origine dans un contrat de service valablement signé par les parties. La cour retient surtout que le débiteur a reconnu sa dette de manière non équivoque, tant dans une mise en demeure adressée au créancier que dans son propre acte de recours.

Elle rappelle que l'aveu du débiteur sur l'existence de sa dette constitue une preuve qui s'impose au juge, quelle que soit la valeur du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66003 Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absenc...

Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

En appel, le dépositaire soulevait l'absence de lien contractuel avec le propriétaire des biens, tandis que l'assureur demandait la condamnation solidaire des deux intervenants. La cour retient que la seule relation contractuelle pertinente est celle qui lie le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport.

Ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne se libère qu'en livrant la marchandise à destination, sa responsabilité étant engagée du seul fait de l'inexécution de cette obligation. Dès lors, le dépositaire, choisi par le commissionnaire pour l'entreposage temporaire, demeure étranger à ce rapport contractuel et ne peut être recherché en paiement par le propriétaire ou son assureur subrogé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le dépositaire et condamne le commissionnaire de transport à réparer l'entier préjudice.

66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

65998 L’indemnité contractuelle pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires qui réparent déjà le même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65989 Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 12/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative.

L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition.

65984 La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique.

Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration.

Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus.

65982 Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une experti...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après examen de la comptabilité de l'appelant lui-même, a confirmé l'enregistrement des créances litigieuses dans ses propres écritures, à l'exception d'une seule facture dont le paiement a été établi.

Au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, la cour retient que l'intégration des factures dans la comptabilité régulière du débiteur emporte reconnaissance de la dette et rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature sur ces documents. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde, conformément à l'article 404 du code des obligations et des contrats, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65978 L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société.

L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale.

Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65974 Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, à savoir la faute du commissionnaire de transport à l'origine du sinistre, et se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions rendues dans des litiges connexes. La cour retient que le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son mandant, laquelle consiste à livrer les marchandises saines et sauves au destinataire.

Dès lors que la perte est survenue avant l'achèvement de sa mission, sa responsabilité contractuelle est engagée de plein droit, le dépositaire n'étant qu'un tiers à la relation contractuelle principale. La cour souligne que cette solution a été consacrée par plusieurs de ses arrêts antérieurs rendus à l'occasion du même sinistre, établissant ainsi la responsabilité exclusive du commissionnaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause le dépositaire et son assureur, et condamne le commissionnaire de transport à payer l'indemnité.

65971 Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

65970 L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport.

Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable.

Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues.

65966 Escompte d’effets de commerce : la banque qui débite le compte de son client du montant d’un effet impayé doit lui restituer l’instrument pour pouvoir en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code de commerce en lui déniant le droit de recouvrer le montant de ces effets auprès de son client, bénéficiaire de l'escompte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 502 du même code, dont elle rappelle le mécanisme.

Elle retient que si la banque peut contrepasser au débit du compte de son client la valeur d'un effet impayé, elle est alors tenue de restituer le titre à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours cambiaires. Dès lors que l'établissement bancaire ne justifiait pas de cette restitution, ayant au contraire conservé les effets pour engager lui-même des poursuites contre les tirés, il ne pouvait cumulativement en réclamer la valeur à son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déduit le montant des effets litigieux de la créance bancaire.

65965 Recouvrement de créance bancaire : un relevé de compte ne détaillant aucune opération est insuffisant pour prouver le bien-fondé des frais et intérêts réclamés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification.

L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais étaient la conséquence directe du non-paiement de l'effet de commerce et que le premier juge avait mal interprété le relevé de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé litigieux, ne comportant aucune opération de débit ou de crédit, ne constituait pas un justificatif probant.

Elle retient que la créance d'intérêts et de frais doit être justifiée soit par un document conforme aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, soit par la preuve d'un accord conventionnel sur leur taux, ce qui faisait défaut. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application de la loi est confirmé.

65959 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres.

Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65942 La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction.

Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée.

Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales.

82893 Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2025 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé.

La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur.

Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation.

Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies.

82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

82891 Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 13/05/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65918 Le transfert d’un solde débiteur vers un compte de contentieux, entraînant un solde nul sur le compte d’origine, ne vaut pas preuve du paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé présentant le solde débiteur réclamé, et invoquaient subsidiairement l'existence d'une assurance-décès. La cour écarte ce moyen en retenant que le solde nul du compte courant initial ne constitue pas la preuve d'un paiement.

Elle relève qu'il s'agit d'une simple écriture comptable de clôture, par laquelle le solde débiteur a été apuré techniquement pour être transféré sur un compte de contentieux distinct. La cour constate en outre que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès, le contrat de prêt n'en faisant aucune mention.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65916 Responsabilité bancaire : le retard dans le déblocage d’un prêt n’est pas fautif lorsque l’emprunteur n’a pas fourni les garanties contractuellement prévues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la première expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que le retard dans le déblocage des fonds et la diminution des lignes de crédit constituaient des manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la première expertise, relevant que le premier juge avait ordonné une seconde mesure d'instruction et que les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de recevoir les parties conjointement.

Sur le fond, la cour retient que les deux rapports d'expertise démontrent que le retard dans le déblocage du crédit est imputable à la tardiveté de l'emprunteur à fournir les garanties contractuellement requises. Elle ajoute que la réduction des facilités bancaires, intervenue avant l'octroi du crédit final et acceptée par l'emprunteur qui en a lui-même sollicité l'aménagement, ne caractérise pas une rupture abusive des concours bancaires.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un manquement de la banque, sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65915 La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat.

La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques.

La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65900 Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse.

La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial.

Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

65894 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante.

Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82758 Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 13/03/2025 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés.

La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus.

65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

65871 La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.

Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65868 Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre. L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre.

L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui conférer la qualité de défendeur pour des fautes commises par une agence locale. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le rôle de coordination de l'organe central, les banques populaires régionales constituent des personnes morales distinctes.

Elle relève que ces dernières, dotées de l'autonomie financière et administrative et disposant de leurs propres organes de gouvernance, sont seules responsables de la gestion des comptes ouverts dans leurs agences. Dès lors, la cour considère que l'action engagée par le titulaire d'un compte domicilié dans une agence relevant d'une banque régionale ne peut être valablement dirigée contre la banque centrale du groupe.

Le jugement d'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre est en conséquence confirmé.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65858 Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.

Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise.

65839 Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures.

En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé.

Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65823 La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.

En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.

En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65802 Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et des relevés bancaires. La cour retient que le paiement fait à un intermédiaire d'assurance, légalement habilité à percevoir les primes pour le compte de l'assureur, est libératoire pour le débiteur.

Elle relève que la preuve du règlement est suffisamment rapportée par la production de lettres de change tirées au profit de cet intermédiaire et dont le recouvrement effectif est établi. La cour écarte par conséquent les moyens de l'intimé tirés de l'insuffisance probatoire des factures et des relevés de compte, dès lors que l'encaissement des effets de commerce par le mandataire de l'assureur suffit à prouver l'extinction de l'obligation.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

65780 Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement.

Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

65785 Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint.

L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui se prévaut du paiement de le prouver.

Elle considère cette preuve rapportée dès lors que le débiteur produit une série de chèques, encaissés par le créancier, dont le montant global couvre la facture litigieuse ainsi qu'une autre facture émise à la même période. Faute pour le créancier de démontrer que ces paiements s'imputaient sur d'autres transactions, et au vu d'une précédente décision ayant validé ce mode de règlement entre les parties après expertise, la cour juge la créance éteinte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65770 Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur.

L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel.

Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65774 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article.

La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé.

65742 L’acceptation de paiements par l’établissement de crédit après la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt ne vaut pas renonciation à son droit de reprendre le véhicule financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert et que l'acceptation de paiements par le créancier valait renonciation à la résiliation. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et conserve son plein pouvoir d'appréciation.

Elle retient que la reprise du véhicule était fondée sur une ordonnance judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, les versements effectués par le débiteur après cette décision ne sauraient, en l'absence d'un accord de novation ou d'un acte de renonciation non équivoque, faire revivre le contrat.

Ces paiements s'imputent sur la dette globale du débiteur sans priver de son effet juridique l'ordonnance de résiliation. Le jugement est confirmé.

65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65741 Promesse de vente : L’inexécution par le promettant de son obligation de fournir les documents nécessaires justifie la résolution du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts. L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéfi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts.

L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéficiaire ne l'avait pas informée du dépôt du solde du prix. La cour écarte cette argumentation en relevant que la promesse mettait expressément à la charge de la promettante une obligation personnelle de fournir lesdits documents, le rôle du notaire se limitant à la supervision de l'opération.

Elle retient que l'obligation de la bénéficiaire était pleinement satisfaite par le dépôt du prix entre les mains du notaire avant le terme, sans qu'aucune clause n'impose une notification formelle de ce dépôt à la promettante. La cour juge en conséquence que la mise en demeure adressée par la promettante après l'échéance est sans effet juridique, sa propre défaillance étant déjà constituée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65753 Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution. La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution.

La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intérêts est distincte de la créance principale, déjà recouvrée, et peut faire l'objet d'une procédure d'exécution séparée. Elle juge ensuite que la production en cause d'appel, par l'effet dévolutif, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de carence établis par un agent d'exécution suffit à régulariser la procédure initialement défaillante.

La saisie est par conséquent validée, non pour le montant unilatéralement calculé par le créancier, mais pour celui, inférieur, liquidé par l'officier ministériel. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande de validation de la saisie dans la limite du montant officiellement décompté.

65758 L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65757 Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux.

L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond.

Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65761 La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle.

La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputable à une volonté de délaissement du preneur, mais résultait d'une succession de procédures judiciaires relatives à la possession du local. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction sans indemnité suppose la preuve d'une fermeture volontaire et ininterrompue d'une durée de deux ans.

La cour juge à cet égard qu'un unique constat d'huissier est insuffisant à établir la continuité de la fermeture sur la période légale requise. De surcroît, elle relève que les offres réelles de paiement des loyers par le preneur, après avoir recouvré la possession du bien, manifestent sans équivoque son intention de poursuivre l'exploitation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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