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59177 En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de production d'un contrat de bail stipulant une destination commerciale exclusive, la restriction prévue à l'article 22 de la loi 49-16 est inapplicable.

Elle rappelle que lorsque les lieux sont loués à usage commercial sans autre précision, et qu'ils ne présentent pas de caractéristiques les destinant à un usage unique, le preneur est libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une convention limitant l'activité du preneur, la cour juge la demande d'éviction infondée et confirme le jugement entrepris.

68324 La détention et l’offre à la vente d’étiquettes textiles reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon, y compris lorsque ces étiquettes ne sont pas encore apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini.

Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68160 Destination des lieux : La vente de sacs à main pour femmes relève de l’activité de prêt-à-porter et ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la vente d'accessoires de mode constituait une violation des clauses d'un bail commercial autorisant la vente de prêt-à-porter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que l'activité exercée s'inscrivait dans le prolongement de celle autorisée. L'appelant soutenait que la vente de sacs à main par le preneur constituait u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la vente d'accessoires de mode constituait une violation des clauses d'un bail commercial autorisant la vente de prêt-à-porter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que l'activité exercée s'inscrivait dans le prolongement de celle autorisée.

L'appelant soutenait que la vente de sacs à main par le preneur constituait un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail, dont l'objet était strictement limité à la vente de vêtements. La cour retient que la vente de sacs à main pour femmes ne constitue pas un changement radical de l'activité de vente de prêt-à-porter.

Elle considère que cette activité s'inscrit dans la continuité de l'activité principale et ne saurait fonder une demande de résiliation du bail. Dès lors, le motif d'éviction invoqué par le bailleur étant jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé.

69881 Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales.

La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive.

Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69409 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond.

Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision.

68607 Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation.

La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage.

Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74272 Obligation du bailleur : La coupure d’eau constitue un manquement à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du local commercial, peu importe la nature de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour éca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en relevant, par une analyse chronologique des procès-verbaux de constat, que l'interruption de la fourniture était antérieure au début des travaux invoqués, ce qui en démontre le caractère fautif. Elle retient en outre que l'eau constitue une substance vitale et nécessaire à l'exploitation normale du local loué, peu important que l'activité exercée par le preneur n'en dépende pas directement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44468 Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

44244 Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi.

44245 Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 24/06/2021 Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui q...

Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager.

43428 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration.

43422 Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

43332 Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 20/03/2025 La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors...

La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant.

34442 Rémunération directe par les clients : Obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination et à la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 23/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis l...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut.

En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers.

La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté.

33410 Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/04/2018 La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ...

La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ».

Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon.

La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ».


The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public.

The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo.

On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement.

Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign.

33386 Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 14/03/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un no...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt.

Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris).

30747 Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui avait jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que l’employeur avait le droit d’imposer le port d’un uniforme et que le refus du salarié constituait une faute grave, conformément à l’article 293 du Code du travail marocain.
La Cour a souligné que l’employeur avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, conformément à la Convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail. Le refus du salarié de porter les vêtements de sécurité a été considéré comme une violation de cette obligation.
La Cour a également rejeté l’argument du salarié selon lequel il avait finalement accepté de porter l’uniforme. Elle a considéré que ce changement d’avis était intervenu après le début de la procédure de licenciement et qu’il n’était donc pas pertinent.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l’employeur d’imposer des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et le droit de licencier un salarié qui refuse de s’y conformer. Il souligne également l’importance du respect des procédures de licenciement.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

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