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66039 L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

82897 Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société ...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre.

Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Elle relève que le certificat d'enregistrement du dessin est établi au nom de la personne physique, sa représentante légale, et non au nom de la personne morale elle-même.

La cour retient que, faute de production d'un contrat de licence ou de toute autorisation d'exploitation conférée par la titulaire des droits à la société, seule la personne physique propriétaire du dessin a qualité pour intenter une action en contrefaçon. L'action engagée par la personne morale est donc irrecevable.

Dès lors, la cour infirme le jugement qui avait statué au fond sans examiner cette fin de non-recevoir d'ordre public. Statuant à nouveau, elle déclare la demande initiale irrecevable.

65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente.

Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63631 La protection d’un dessin ou modèle industriel est écartée lorsque celui-ci, bien qu’enregistré, est dépourvu de nouveauté et de caractère propre en raison de sa banalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 18/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté au profit du déposant. Elle retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier si le modèle litigieux, en l'occurrence une boîte d'archivage, présente un caractère propre et créatif le distinguant des modèles similaires déjà présents sur le marché.

Constatant que le modèle en cause est une forme usuelle et banale, relevant du domaine public, la cour conclut qu'il est dépourvu de toute originalité et ne peut dès lors bénéficier d'aucune protection au titre de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, les actes de reproduction ne sauraient constituer ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64149 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71364 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77854 Nom commercial étranger : La protection au Maroc est subordonnée à son usage effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité de son immatriculation au registre du commerce marocain lui conférait un droit prioritaire, l'intimée ne justifiant d'aucun usage ni enregistrement antérieur sur le territoire national. La cour retient que la protection du nom commercial et de la dénomination sociale est strictement territoriale et ne s'étend pas au-delà des frontières de l'État où le signe est enregistré ou exploité. Dès lors, une société étrangère ne peut revendiquer une protection pour son nom commercial au Maroc si elle n'y démontre ni enregistrement ni usage antérieur. La cour écarte également le grief de concurrence déloyale, considérant qu'en l'absence de toute activité de la société intimée sur le territoire marocain, aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne peut être caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

81676 L’omission de statuer sur un moyen ne figure pas parmi les cas d’ouverture du recours en rétractation, ceux-ci étant limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/12/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen ti...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen tiré de l'appropriation frauduleuse de la marque par l'intimée, ce qui constituerait un cas d'ouverture du recours. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère limitatif et d'interprétation stricte des cas d'ouverture du recours en rétractation prévus à l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que l'omission de répondre à un argument de défense ne constitue pas l'un de ces cas, lesquels ne sauraient être étendus par analogie. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

33941 Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/01/2023 Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été...

Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été déposées frauduleusement par un ancien salarié du contrefacteur.

34340 Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/10/2022 La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q...

La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA.

La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques.

S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée.

Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée.

La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française.

33386 Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 14/03/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un no...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt.

Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris).

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