Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
droit à un procès équitable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
67583 Notification par refus : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours entre la notification réputée valablement faite et l’audience entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des art...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution.

L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des articles 40 et 512 du code de procédure civile, le délai de cinq jours francs entre la date de la notification de l'assignation par refus et la date de l'audience n'était pas révolu.

Elle retient que cette irrégularité procédurale a privé l'appelante d'un degré de juridiction et porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

69769 Le défaut de recherche effective du défendeur par le curateur désigné entraîne la nullité de la procédure de notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/10/2020 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées.

L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient.

Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

32470 Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/03/2023 ​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​ Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ...

​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​

Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure.​

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande.​

Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige.

32269 Preuve en matière de licenciement : la nécessité d’ordonner une enquête en appel (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté.  L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté. 

L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

En première instance et en appel, les juridictions avaient condamné l’employeur à verser des indemnités pour licenciement abusif, sans ordonner l’audition des témoins proposés.

La Cour de cassation a retenu que le refus des juges du fond de procéder à l’enquête demandée, malgré la production d’une liste de témoins, constituait une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense (art. 338 du Code de procédure civile). 

Elle a jugé que cette carence équivalait à une absence de motivation, justifiant la cassation.

32198 Violation des droits de la défense : l’absence d’enquête sur les faits d’un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave.

Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation a retenu ces arguments. Elle a rappelé que l’effet dévolutif de l’appel impose à la Cour d’appel de statuer sur tous les moyens soulevés, notamment sur les demandes d’enquête. En l’espèce, la Cour d’appel a privé l’employeur d’une possibilité de prouver la faute grave, violant ainsi son droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation, soulignant que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière suffisante sa décision.

30747 Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui avait jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que l’employeur avait le droit d’imposer le port d’un uniforme et que le refus du salarié constituait une faute grave, conformément à l’article 293 du Code du travail marocain.
La Cour a souligné que l’employeur avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, conformément à la Convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail. Le refus du salarié de porter les vêtements de sécurité a été considéré comme une violation de cette obligation.
La Cour a également rejeté l’argument du salarié selon lequel il avait finalement accepté de porter l’uniforme. Elle a considéré que ce changement d’avis était intervenu après le début de la procédure de licenciement et qu’il n’était donc pas pertinent.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l’employeur d’imposer des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et le droit de licencier un salarié qui refuse de s’y conformer. Il souligne également l’importance du respect des procédures de licenciement.

22646 Cassation d’une décision d’appel pour violation des droits de la défense en matière de rupture du contrat de travail en raison du refus d’ordonner une enquête (Cour de cassation 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/12/2022 Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en co...

Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en considération les attestations écrites de deux autres témoins qu’il avait produites à l’appui de sa défense.

Il était soutenu par la partie demanderesse au pourvoi que le refus d’ordonner l’enquête constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où ce refus l’empêchait d’apporter la preuve de la rupture du contrat de travail imputable au salarié. L’argumentation développée reposait sur le principe selon lequel l’enquête judiciaire, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, devient obligatoire dès lors que l’une des parties démontre l’existence de motifs légaux et factuels de nature à éclairer la justice. La demanderesse invoquait ainsi une insuffisance de motivation du jugement d’appel, estimant que l’omission d’examiner les éléments de preuve qu’elle présentait rendait la décision équivalente à un défaut de motifs.

La Cour de cassation a rappelé que l’instance d’appel, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties et permettre la production de nouvelles preuves susceptibles d’influer sur l’issue du litige. Elle a précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner une enquête, mais que cette latitude ne saurait être exercée de manière arbitraire lorsque l’une des parties démontre que l’investigation sollicitée est de nature à établir un fait déterminant pour la solution du litige.

En l’espèce, la Cour a relevé que la juridiction d’appel s’était limitée à confirmer le jugement de première instance sans examiner la pertinence des témoignages produits par l’employeur ni motiver son refus d’ordonner une enquête complémentaire. Cette carence a été jugée constitutive d’une violation des droits de la défense, en ce qu’elle privait la demanderesse de la possibilité de prouver ses allégations. La décision d’appel a dès lors été censurée pour insuffisance de motifs et méconnaissance du droit à un procès équitable.

En conséquence, la Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des principes rappelés. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un procès équitable et de la nécessité d’assurer un équilibre dans l’administration de la preuve en matière de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.

22154 Annulation d’une sentence arbitrale internationale pour défaut de notification et violation des garanties de défense (C.A.C Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 17/12/2019 Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ...
Dès lors que la sentence arbitrale dont la reconnaissance et l’exequatur sont sollicités est une sentence étrangère, elle est soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, sans porter atteinte aux règles de la Convention de New York à laquelle le Maroc est partie. L’article V de cette Convention ainsi que l’article 327‑46 du Code limitent la compétence du juge de l’exequatur à vérifier le formalisme attaché à la sentence, hormis en matière d’ordre public interne ou international. En l’espèce, le demandeur n’a pas à produire la preuve de la validité des documents, le fardeau étant renversé sur le défendeur, qui doit démontrer que ces documents ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article IV de la Convention.

Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ne liant les parties que lorsqu’elle est devenue définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours ordinaires dans le pays où elle a été rendue.

Il convient également de relever que la formation de la juridiction arbitrale par GAFTA (Grain and Feed Trade Association) a été entachée d’irrégularités, notamment en raison du défaut de notification régulière à la personne légalement habilitée à recevoir les convocations.
Ce manquement, en violation des règles de GAFTA n°125, prive la sentence de son caractère définitif et porte atteinte aux droits de la défense en empêchant la partie concernée d’exprimer ses moyens de défense et de contester la formation du tribunal arbitral.


Since the arbitral award for which recognition and enforcement are sought is a foreign award, it is subject to the provisions of the Code of Civil Procedure governing international arbitration, without contravening the rules of the New York Convention to which Morocco is a party. Article V of that Convention, as well as Article 327‑46 of the Code, limit the jurisdiction of the enforcement judge to verifying the formalities attached to the award, except where issues of internal or international public policy are involved. In the present case, the claimant is not required to prove the validity of the documents; the burden is reversed onto the defendant, who must demonstrate that these documents do not meet the conditions set forth in Article IV of the Convention.

The principle of the right to a fair trial, notably enunciated in Article V, mandates that each party receive appropriate notice in order to participate in the appointment of the arbitral tribunal. In the event that the defendant does not participate, the arbitrators and the claimant must make all reasonable efforts to inform the defendant and provide evidence of such efforts. A violation of this principle constitutes one of the grounds for refusal of recognition and enforcement, as the award binds the parties only once it has become final, that is, when it is no longer subject to ordinary appeals in the country where it was rendered.

It should also be noted that the constitution of the arbitral tribunal by GAFTA (Grain and Feed Trade Association) was marred by irregularities, notably due to the failure to properly notify the person legally authorized to receive such notices. This breach, in violation of GAFTA Rule No. 125, deprives the award of its finality and infringes upon the rights of defense by preventing the concerned party from presenting its arguments and contesting the formation of the arbitral tribunal.

15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

16126 Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/06/2006 Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec...

Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi.

16189 Impartialité de la juridiction : la constitution de partie civile par les magistrats du siège et du parquet emporte leur récusation de plein droit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/05/2008 Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation d...

Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation de plein droit, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la loi ne prévoit pas la récusation des magistrats du ministère public ou qu'un désistement de la constitution de partie civile soit intervenu ultérieurement.

17290 Mise en cause d’un tiers en appel : une violation du droit à un procès équitable sanctionnée par la cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 17/09/2008 L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile. La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée.

L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile.

La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en admettant pour la première fois une partie en cause, la condamne. Une telle pratique viole la loi et prive l’intervenant forcé d’un degré de juridiction.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence