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60199 Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 30/12/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur.

57851 L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale autorisée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la preuve de l'adjonction d'une activité de restauration non prévue au contrat n'était pas rapportée et que cette activité relevait au demeurant des usages de la profession de boucher. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale autorisée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la preuve de l'adjonction d'une activité de restauration non prévue au contrat n'était pas rapportée et que cette activité relevait au demeurant des usages de la profession de boucher. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le contrat constitue la loi des parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle qualifie le contrat de gérance-libre de location d'un bien meuble et retient, au visa de l'article 692 du même code, que l'usage de la chose louée pour un objet autre que celui convenu justifie la résolution. La cour considère que le constat d'huissier établi avant l'introduction de l'instance, corroboré par un avertissement des autorités administratives, établit suffisamment la violation contractuelle. Elle juge inopérant le constat contraire produit par le gérant après l'engagement de la procédure, ainsi que l'attestation professionnelle invoquée, dès lors que les stipulations contractuelles claires priment sur les usages de la profession. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant est par conséquent confirmé.

57583 Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authenticité, constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. La cour retient que le changement d'activité était antérieur à l'acquisition du bien par l'appelant, qui a lui-même reconnu lors de l'enquête que la nouvelle activité était déjà exercée lorsqu'il est devenu propriétaire. Elle en déduit que le silence et l'inaction du précédent bailleur face à cette modification emportent acceptation tacite, créant une situation acquise au preneur. Dès lors, le nouveau propriétaire, ayant acquis le local en l'état, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation que son auteur avait manifestement tolérée. La cour écarte en conséquence la demande d'inscription de faux, jugeant que la solution du litige ne dépend pas de l'écrit contesté mais de la seule inaction du bailleur précédent. Le jugement entrepris est confirmé.

57047 Bail commercial : Le refus écrit du bailleur fait obstacle à l’autorisation judiciaire d’un changement d’activité non connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café. L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café. L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse et que le juge pouvait autoriser une activité différente en application de la loi. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation par une double motivation tirée de l'article 22 précité. Elle retient d'une part que l'activité de café n'est ni complémentaire ni liée à l'activité d'origine, ce qui exclut une autorisation judiciaire sur ce fondement. D'autre part, la cour rappelle que l'exercice d'une activité totalement différente est subordonné à l'accord écrit du bailleur. Faute d'un tel accord, le refus exprès du bailleur faisant obstacle à la demande, celle-ci ne pouvait prospérer. L'ordonnance est par conséquent confirmée, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle dans la désignation du bailleur.

56603 Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail. Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56207 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée. Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail. Le jugement est par conséquent confirmé.

56181 L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'activité est d'interprétation stricte. Elle souligne que le preneur, qui invoquait une simple autorisation verbale, n'a pas respecté la procédure formelle prévue par l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle impose une demande écrite pour l'adjonction d'activités complémentaires ou connexes. La cour en déduit que la tolérance du bailleur, à la supposer établie, ne peut pallier l'inobservation de cette procédure impérative ni l'absence d'autorisation écrite formelle. Le manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales étant ainsi caractérisé, il justifie la résiliation du bail nonobstant l'envoi d'un préavis resté infructueux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

56117 Contrat de gérance libre : Le changement de l’activité commerciale sans autorisation constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du c...

La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du contrat valait reconduction tacite de celui-ci, maintenant ainsi la relation contractuelle. Elle relève ensuite que le changement d'activité commerciale, constaté par huissier de justice, constituait une violation manifeste des clauses du contrat interdisant toute modification sans l'accord écrit du propriétaire du fonds. Dès lors, la cour considère que l'inexécution de ses obligations par le gérant justifiait la résolution du contrat en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56103 Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou...

Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure. Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique. Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet.

57865 Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier. Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café. Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

60055 Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59821 Bail commercial : L’exercice d’une activité complémentaire sans suivre la procédure d’autorisation prévue par la loi 49-16 constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/12/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complément...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complémentaire, sans l'autorisation préalable du bailleur ou du juge, constituait un motif grave de résiliation, et si une autorisation générale de travaux empêchait le bailleur de réclamer une indemnisation. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'adjonction d'une activité complémentaire impose au preneur de suivre la procédure d'autorisation prévue à l'article 22 de la loi n° 49-16. Faute pour le preneur d'avoir sollicité cet accord ou une autorisation judiciaire, la cour considère que l'infraction constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, au sens de l'article 8 de ladite loi. En revanche, la cour écarte la demande indemnitaire du bailleur, au motif que l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée était formulée en des termes généraux et non restrictifs. Par conséquent, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59507 Bail commercial : le silence du bailleur à une demande de changement d’activité vaut acceptation tacite à l’expiration du délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'autorisation de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du preneur de leur demande au motif que l'activité nouvelle n'était ni connexe ni complémentaire à l'activité d'origine. La cour retient un double fondement pour accueillir l'appel. Premièrement, elle jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'autorisation de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du preneur de leur demande au motif que l'activité nouvelle n'était ni connexe ni complémentaire à l'activité d'origine. La cour retient un double fondement pour accueillir l'appel. Premièrement, elle juge que le silence gardé par le bailleur pendant plus de deux mois après la notification de la demande de changement d'activité vaut approbation implicite, conformément aux dispositions légales. Secondement, la cour relève que le contrat de bail initial ne contenait aucune clause spécifiant l'activité autorisée, ce qui dispensait le preneur de solliciter l'accord écrit du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et le changement d'activité autorisé.

59287 Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59177 En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de production d'un contrat de bail stipulant une destination commerciale exclusive, la restriction prévue à l'article 22 de la loi 49-16 est inapplicable. Elle rappelle que lorsque les lieux sont loués à usage commercial sans autre précision, et qu'ils ne présentent pas de caractéristiques les destinant à un usage unique, le preneur est libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une convention limitant l'activité du preneur, la cour juge la demande d'éviction infondée et confirme le jugement entrepris.

58837 L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial. Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes.

58685 Le changement de la destination des lieux loués sans l’accord écrit du bailleur constitue un motif d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argument...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 22 de la loi 49-16, qui impose une autorisation écrite et expresse pour tout changement d'activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 401 du code des obligations et des contrats, lorsque la loi exige une forme particulière pour un acte, la preuve ne peut être rapportée par un autre moyen, rendant inopérante toute preuve par témoignage ou par présomption tirée de la durée. La cour retient que la seule constatation de ce manquement contractuel constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur. Le jugement entrepris est confirmé.

58167 Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession. Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55465 L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présenté comme une vente déguisée en bail à long terme pour un loyer symbolique, et d'autre part, à une confusion sur l'identification du local commercial concerné. La cour retient que l'examen de tels moyens, qui nécessiterait de trancher la véritable qualification de la convention et de procéder à des vérifications sur l'objet du contrat, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle juge que ces questions, en ce qu'elles touchent au fond du droit, relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et le juge des référés déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

59969 Bail commercial : L’éviction sans indemnité pour changement d’activité suppose la preuve d’un accord contractuel sur la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'anc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'ancien propriétaire, suffisait à caractériser l'activité contractuellement convenue. La cour retient que le bénéfice de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui prive le preneur de son droit à indemnité en cas de changement d'activité sans l'accord du bailleur, est subordonné à la preuve d'un accord initial des parties sur une activité déterminée. En l'absence de contrat de bail écrit ou de tout autre élément établissant une telle convention, la seule inscription au registre du commerce ne peut suffire à prouver le caractère fautif du changement d'activité. La cour relève en outre que l'activité exercée est conforme à l'environnement commercial local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56917 Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète. Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté.

60755 Le changement d’activité par le preneur, en violation de la clause de destination exclusive des lieux, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la violation d'une clause de destination exclusive prohibant expressément toute cuisson. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le preneur, en exerçant une activité de restauration rapide impliquant la cuisson d'aliments, avait modifié l'usage des lieux en contravention flagrante avec les stipulations co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la violation d'une clause de destination exclusive prohibant expressément toute cuisson. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le preneur, en exerçant une activité de restauration rapide impliquant la cuisson d'aliments, avait modifié l'usage des lieux en contravention flagrante avec les stipulations contractuelles. La cour retient que l'activité de cuisson, établie par procès-verbal de constat, constitue un changement de l'activité contractuellement définie et non un simple ajout d'une activité complémentaire ou connexe. Elle souligne que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le preneur ignore une interdiction de cuisson claire et non équivoque, stipulée en raison de l'inadaptation structurelle des locaux. Dès lors, le manquement du preneur à se conformer à la mise en demeure de cesser cette activité, délivrée au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

61306 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé.

61210 Bail commercial : la modernisation des outils par le preneur ne constitue pas un changement d’activité justifiant la résiliation du bail tant que la nature de l’activité principale est conservée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du changement d'activité de nature à justifier la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, estimant que le changement d'activité n'était pas caractérisé. L'appelante soutenait que le passage d'une activité de menuiserie d'ébénisterie à l'utilisation de machines industrielles lourdes, ainsi que leur location à des tiers, constituait un manqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du changement d'activité de nature à justifier la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, estimant que le changement d'activité n'était pas caractérisé. L'appelante soutenait que le passage d'une activité de menuiserie d'ébénisterie à l'utilisation de machines industrielles lourdes, ainsi que leur location à des tiers, constituait un manquement grave justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que le changement d'activité ne saurait être caractérisé dès lors que l'activité de base, à savoir la menuiserie, demeure inchangée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle restreignant l'usage de certains outils, la modernisation des moyens de production ne constitue pas une modification de l'activité autorisée. De même, la cour considère que la location de ces machines à d'autres professionnels du même secteur ne modifie pas la nature fondamentale de l'activité exercée dans les lieux loués. Elle ajoute que les éventuels préjudices subis par la bailleresse du fait des nuisances générées par ces machines relèvent d'une action en responsabilité distincte et non de la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61148 Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.

60906 L’adjonction d’une activité non prévue au contrat de bail commercial constitue un motif grave justifiant l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant l'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'adjonction d'une activité complémentaire ne constituait pas un changement d'activité justifiant l'éviction et, d'autre part, que le bailleur était tenu de lui noti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant l'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'adjonction d'une activité complémentaire ne constituait pas un changement d'activité justifiant l'éviction et, d'autre part, que le bailleur était tenu de lui notifier un premier avertissement pour remise en état avant de pouvoir délivrer un congé visant l'éviction. La cour d'appel de commerce retient que l'adjonction d'une activité non prévue au contrat de bail, sans l'accord exprès du bailleur, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant l'éviction sans indemnité, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité d'un double avertissement, jugeant qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de délivrer une mise en demeure distincte de celle visant l'éviction. Elle relève en outre que l'unique avertissement délivré au preneur, lui impartissant un délai pour cesser l'activité non autorisée et remettre les lieux en l'état sous peine d'éviction, est conforme aux exigences légales et produit pleinement ses effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60832 Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60892 Bail commercial et théorie de l’apparence : le silence prolongé du bailleur face à des sous-locations non conformes au contrat fait obstacle à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non pré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non prévues au bail en cas de sous-location. La cour relève que la configuration des lieux a été substantiellement modifiée après la conclusion du bail, notamment par la cession d'une partie de l'immeuble au preneur et la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre commercial intégré, autorisés par le mandataire du bailleur. Elle retient en outre que le preneur bénéficiait d'une autorisation générale, antérieure au contrat restrictif invoqué par le bailleur, l'habilitant à exercer les activités commerciales qu'il jugerait appropriées. La cour qualifie la situation de mandat apparent, considérant que le silence prolongé du bailleur, conjugué aux autorisations expresses données par ses mandataires pour les travaux et les activités, a créé une apparence légitime justifiant la croyance des tiers et du preneur en l'étendue de ses droits. Dès lors, l'inaction du bailleur face à des activités commerciales exercées de longue date et à sa connaissance lui interdit de se prévaloir d'une violation contractuelle pour solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

60812 Bail commercial : Le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite et prive d’effet le congé pour ce motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti à la modification de la destination des lieux. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du changement d'activité par le bailleur est établie dès lors que le centre commercial est doté d'une administration agissant pour son compte et que les loyers ont été perçus sans protestation. Au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le silence vaut acceptation lorsque celui dont les droits sont affectés est informé de l'acte et s'abstient de toute opposition sans motif légitime. Le silence prolongé du bailleur, conjugué à l'encaissement des loyers, constitue ainsi une approbation implicite qui prive de fondement le motif du congé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

60827 Résiliation du bail commercial pour changement d’activité : la preuve de la destination convenue des lieux incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 20/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rapp...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi, le preneur ne peut exercer une activité différente de celle convenue sans l'accord écrit du bailleur. Elle retient cependant qu'il incombe au bailleur qui se prévaut d'un tel manquement de rapporter la preuve de l'existence d'un accord initial sur une activité spécifique. Faute pour l'appelant de produire cette preuve, et en l'absence de tout aveu judiciaire du preneur, la demande d'éviction est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60650 Bail commercial : Le silence du bailleur ne vaut pas accord pour un changement d’activité soumis à autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que, si elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un consentement implicite, cette faculté est paralysée par les dispositions impératives de la loi. Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi 49-16, la modification de l'activité commerciale requiert l'accord écrit du bailleur, formalité substantielle à laquelle le silence ne peut suppléer. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la mise en demeure, au motif qu'elle n'a causé aucun grief au preneur. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé.

60690 Le preneur d’un bail commercial est libre de modifier son activité en l’absence de clause contractuelle de spécialisation expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contract...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contractuelles du preneur. Elle retient qu'en l'absence de clause contractuelle spécifiant et limitant expressément l'usage des lieux loués, le preneur demeure libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. La cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une telle clause restrictive, les documents produits, notamment un acte de cession de fonds de commerce, n'étant pas de nature à établir un engagement du preneur à son égard sur la destination des lieux. Le changement d'activité ne saurait dès lors constituer un manquement justifiant l'éviction. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

60741 Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement. Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63590 La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63931 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé. Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60977 Bail commercial : le bailleur qui ne prouve pas l’état initial des lieux ne peut obtenir la résiliation pour modifications non autorisées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués. L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués. L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décrivant l'état actuel des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de l'activité commerciale dans les motifs d'un jugement antérieur, dont l'objet portait exclusivement sur le paiement des loyers, ne saurait constituer une reconnaissance par le preneur du caractère exclusif de cette activité. Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat et les photographies, s'ils établissent l'état actuel du local, sont insuffisants à démontrer une modification fautive en l'absence de tout élément probant, tel qu'un contrat de bail écrit ou un état des lieux d'entrée, décrivant la configuration et l'activité originelles. Faute pour le bailleur de prouver l'état antérieur des lieux et de l'activité autorisée, la cour confirme le jugement entrepris.

61143 Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé.

65014 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16. Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris.

64992 Le changement par le preneur de l’activité commerciale prévue au bail, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur un changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat rectificatif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en raison d'une erreur matérielle dans le premier procès-verbal de constat visant à établir le manquement du preneur. L'appelant soutenait que cette erreur, corrigée par un second constat, ne pouvait faire échec à la constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur un changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat rectificatif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en raison d'une erreur matérielle dans le premier procès-verbal de constat visant à établir le manquement du preneur. L'appelant soutenait que cette erreur, corrigée par un second constat, ne pouvait faire échec à la constatation de la violation de la clause de destination exclusive du bail. La cour retient que le nouveau procès-verbal établit sans équivoque l'exploitation du local pour une activité non autorisée, distincte de celle contractuellement prévue. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat a force de loi entre les parties et que le changement de destination constitue une inexécution grave des obligations du preneur. Ce manquement, persistant après une mise en demeure d'avoir à libérer les lieux restée infructueuse, justifie la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion du preneur ordonnée.

64359 Bail commercial : le nouveau contrat de bail constitue une novation éteignant les clauses non reprises du bail initial, telle la clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 06/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi les obligations nées du premier acte. La cour relève que le second contrat de bail, conclu entre les parties, ne contenait aucune clause restrictive quant à l'activité autorisée et ne faisait aucune référence aux conditions de l'acte précédent. Elle retient, au visa de l'article 347 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la conclusion de ce nouvel acte constitue une novation qui éteint l'obligation ancienne et la remplace par une nouvelle. Dès lors, le congé délivré au preneur pour violation d'une clause du contrat initial était dépourvu de fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

64819 Mise en demeure : la signification d’une sommation de quitter les lieux à un preneur décédé la rend nulle et de nul effet, sans possibilité de régularisation à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet juridique, faute pour son destinataire d'avoir la capacité de la recevoir. Elle juge qu'un tel acte ne peut être opposé aux héritiers et que la régularisation ultérieure de l'instance par une action dirigée contre ces derniers ne saurait purger le vice affectant la mise en demeure, qui ne peut elle-même être régularisée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

64318 Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours. Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire. Le jugement est par conséquent confirmé.

64213 Le gérant libre d’un fonds de commerce ne peut former tierce opposition contre la décision d’expulsion du locataire, propriétaire du fonds, au motif qu’il ne justifie pas d’un droit propre et distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distingua...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distinguant la relation locative, liant le bailleur au preneur, de la relation de gérance libre, unissant le preneur au gérant. Elle retient que le gérant-libre, tiers au contrat de bail, ne dispose d'aucun droit autonome sur les locaux et ne peut être considéré que comme un ayant-cause du preneur. Dès lors, l'expulsion étant fondée sur une violation des obligations contractuelles du preneur, à savoir le changement de la destination des lieux, cette sanction s'étend nécessairement à toute personne occupant les lieux de son chef. En conséquence, la cour juge que le gérant-libre ne justifie pas d'un droit propre lésé par la décision attaquée et rejette le recours en tierce opposition.

45819 Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif.
Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

45777 Bail commercial : L’appréciation du changement de destination doit prendre en compte l’engagement du preneur restreignant l’activité prévue au contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale.

45817 Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê...

Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité.

46105 Bail commercial : L’interprétation de la clause de destination claire et précise s’impose au juge (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 03/10/2019 Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués.

Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués.

46049 Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp...

Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

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