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65605 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux.

L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon.

Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action.

Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60651 La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée.

La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures.

La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61043 La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds.

Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente.

Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

60609 Action en contrefaçon de marque : Le vendeur d’un produit contrefait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en cause du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de simple revendeur et sollicitant la mise en cause de son fournisseur, qu'il prétendait être titulaire d'une licence. La cour retient que la contrefaçon est constituée par la seule offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire de la marque étant seul maître de son action et libre de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60607 La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64149 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68324 La détention et l’offre à la vente d’étiquettes textiles reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon, y compris lorsque ces étiquettes ne sont pas encore apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini.

Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69524 La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ...

En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie.

Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69656 Le procès-verbal d’huissier de justice constatant l’offre à la vente d’un produit contrefaisant constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès-verbal ne pouvait être considéré comme une preuve irréfutable. La cour écarte cette argumentation en relevant que le constat, qui fait état de l'acquisition d'un échantillon par l'officier ministériel au sein de l'établissement commercial, établit de manière certaine l'acte matériel de l'offre à la vente.

Elle juge que cet acte suffit à caractériser la contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui réprime toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69853 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa mauvaise foi et l’empêche d’invoquer son ignorance de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de contrefaçon ne constitue pas un acte répréhensible en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur l'appelant une présomption de mauvaise foi.

Elle juge qu'un professionnel de la vente en ligne, qui dispose des moyens de s'informer sur l'origine des produits qu'il commercialise, ne peut se prévaloir de son ignorance et doit s'assurer de l'existence d'une autorisation du titulaire des droits. La cour rappelle en outre que l'offre à la vente, établie par constat d'huissier, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74523 La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79556 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/11/2019 En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effec...

En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effectuée sans l'assistance d'un expert, et invoquait sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie, retenant que le procès-verbal de saisie-description est suffisant pour établir la matérialité des faits dès lors que la contrefaçon est manifeste et ne requiert pas d'expertise technique. Elle rappelle qu'en application de l'article 201 de la loi 17-97, toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, notamment par la mise en vente de produits identiques sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon. La cour retient en outre que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée, sa qualité de professionnel du secteur lui imposant de distinguer les produits authentiques des contrefaçons, notamment au regard de leur prix et de leur provenance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81175 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la mauvaise foi du commerçant professionnel qui offre à la vente des produits argués de contrefaçon est présumée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon à l'encontre d'un détaillant, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur de bonne foi, la responsabilité de la contrefaçon incombant selo...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la mauvaise foi du commerçant professionnel qui offre à la vente des produits argués de contrefaçon est présumée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon à l'encontre d'un détaillant, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur de bonne foi, la responsabilité de la contrefaçon incombant selon lui au fabricant ou au fournisseur des marchandises. La cour écarte ce moyen en rappelant que si, en application de l'article 201 de la loi 17-97, la responsabilité du vendeur non-fabricant suppose qu'il ait agi sciemment, cette connaissance se déduit de sa qualité de professionnel. Elle retient qu'un commerçant spécialisé ne peut ignorer, au regard du prix d'achat et de la source d'approvisionnement, le caractère non authentique de produits revêtus d'une marque de renommée internationale. La cour précise en outre que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que la demande d'intervention forcée du fournisseur par le titulaire de la marque ne vaut pas renonciation à poursuivre le vendeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

44528 Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2021 C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo...

C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice.

43422 Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

34005 Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL.

La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque.

Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque.

Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion.

32834 Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2023 La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét...

La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée.

33889 Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/06/2004 Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur  imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.

Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.


Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods.

In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks.

Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition.

The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property.

As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts.

31144 Contrefaçon par reproduction : La contrefaçon est constituée même en l’absence d’exploitation à des fins commerciales (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/01/2020 L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits.

L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits.

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