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65786 Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu.

La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65461 Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur.

En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle.

Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence.

Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65446 Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve.

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres.

Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice.

L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue.

Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe.

Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60315 Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable.

À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante.

Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs.

60251 Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil.

En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus.

60195 L’absence de réserves du manutentionnaire à l’encontre du transporteur maritime emporte transfert de la responsabilité du manquant de marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après décharge...

Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention.

La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après déchargement sans émission de réserves. La cour retient que la prise en charge de la marchandise par l'acconier et son entreposage dans ses magasins sans formuler de réserves à l'encontre du transporteur opèrent un transfert de la garde et de la responsabilité.

Cette absence de réserves confère au transporteur le bénéfice d'une présomption de livraison conforme, rendant l'acconier seul responsable du manquant constaté ultérieurement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait exonéré l'acconier, lequel est condamné à indemniser l'assureur, avec subrogation de son propre assureur dans les limites et franchises de sa police.

60193 Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif...

Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières.

L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée.

En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts.

Le jugement est confirmé, par substitution de motifs.

60161 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour.

La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours.

Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée.

En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations.

60147 Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la remise de la marchandise au manutentionnaire portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité deva...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire.

Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde.

La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé.

60095 Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un...

Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci.

L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante.

Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle.

59895 Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation.

Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59805 Freinte de route : la tolérance de perte en transport maritime doit être fixée selon l’usage du port de destination et non d’après l’appréciation personnelle de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le taux de freinte admissible selon l'opinion personnelle de l'expert et non selon l'usage du port de destination. La cour d'appel de renvoi écarte le moyen tiré de l'absence de protestations, retenant que la constatation contradictoire du manquant par expertise immédiate supplée l'avis formel requis par les Règles de Hambourg.

Pour déterminer l'usage du port, la cour retient qu'il lui est loisible de se référer à sa propre jurisprudence et aux expertises ordonnées dans des litiges similaires portant sur des marchandises et des trajets identiques. Elle fixe ainsi la freinte de route admissible à 0,30 % et considère que la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant ce taux.

Le jugement de première instance est néanmoins confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

59801 L’acconier qui ne formule pas de réserves précises contre le transporteur maritime lors de la prise en charge de la marchandise est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, la présomption de livraison conforme...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'acconier appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, la présomption de livraison conforme étant renversée par une expertise contradictoire au déchargement, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en l'absence de preuve que le manquant était survenu durant la phase de stockage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le critère déterminant de la responsabilité entre les intervenants successifs de la chaîne logistique est l'émission de réserves précises lors du transfert de la garde de la marchandise.

Elle relève que l'acconier, qui a pris en charge la marchandise pour une période de douze jours entre la fin du déchargement et la livraison finale, n'a pas émis de telles réserves à l'encontre du transporteur. Dès lors, faute d'avoir formulé des protestations sur les quantités reçues, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté, rendant sans objet l'appel incident de l'assureur qui visait à reporter la condamnation sur le transporteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59789 La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration.

L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats.

Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59529 Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime.

Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur.

Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59487 Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu.

Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle.

59461 Transport maritime : le manquant relevant de la freinte de route exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principale...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise.

L'appelant contestait principalement l'exonération du manutentionnaire et le taux de freinte de route retenu, sollicitant une expertise judiciaire pour déterminer l'usage du port de destination. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que son rôle, dans une opération de déchargement direct dans les moyens de transport du destinataire, se limitait à la fourniture d'équipements sous la direction du transporteur, sans transfert de la garde juridique de la marchandise.

Sur la responsabilité du transporteur, la cour juge que le manquant constaté, d'un taux de 0,33 %, se situe dans la marge de tolérance admise par l'usage. Elle précise que, sur la base des expertises versées dans des litiges similaires portant sur des marchandises de même nature, l'usage du port de déchargement fixe cette tolérance jusqu'à 0,50 %.

Dès lors, ce déficit constitue une freinte de route exonératoire de responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59391 Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur.

En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage.

Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement.

Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59347 Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel.

L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation.

Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion.

La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté.

59227 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route.

Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi.

Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause.

59225 Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information.

L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle.

La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58973 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour le manquant en l’absence de réserves à la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/11/2024 En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation d'un assureur subrogé, retenant l'exonération du transporteur pour freinte de route et l'absence de transfert de la garde de la marchandise à l'acconier. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité du manquant incombait à l'entreprise de manutention,...

En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation d'un assureur subrogé, retenant l'exonération du transporteur pour freinte de route et l'absence de transfert de la garde de la marchandise à l'acconier.

L'assureur appelant soutenait que la responsabilité du manquant incombait à l'entreprise de manutention, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'absence de réserves émises par l'acconier au moment de la réception des mains du transporteur opère un transfert de la garde et, par conséquent, de la responsabilité.

Elle juge que l'acconier est ainsi présumé avoir reçu la quantité totale mentionnée aux documents de transport et doit répondre de l'intégralité du manquant constaté lors de la livraison finale au destinataire. Cette solution rendant sans objet l'examen des autres moyens, notamment ceux relatifs à la freinte de route.

Le jugement est par conséquent infirmé et seule l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée.

58941 Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ...

Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices.

L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi.

Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie.

58761 Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle.

L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue.

Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice.

58743 Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente.

En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues.

Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription.

L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58547 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est écartée pour le manquant de marchandises dès lors qu’il est prouvé que la quantité manquante n’a jamais été déchargée du navire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/11/2024 En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de sa responsabilité pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en garantie subrogatoire de l'assureur contre l'entreprise de manutention, la considérant non responsable du manquant constaté sur une cargaison de céréales. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité de l'acconier était engagée dès lors que la garde de la marchandise lui avait été tra...

En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de sa responsabilité pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en garantie subrogatoire de l'assureur contre l'entreprise de manutention, la considérant non responsable du manquant constaté sur une cargaison de céréales.

L'assureur appelant soutenait que la responsabilité de l'acconier était engagée dès lors que la garde de la marchandise lui avait été transférée au déchargement, sans qu'il n'émette de réserves sur la quantité reçue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la livraison s'était effectuée de manière directe du navire aux camions du destinataire, sans passage par les entrepôts du manutentionnaire.

La cour relève en outre que les rapports d'expertise démontrent que la quantité déchargée du navire correspondait exactement à la quantité livrée au destinataire, le manquant étant donc imputable à une marchandise non déchargée. Dès lors, la cour considère que la responsabilité de l'entreprise de manutention ne saurait être engagée, faute pour elle d'avoir reçu la totalité de la cargaison, et que la responsabilité du dommage incombe au transporteur maritime.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58439 La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable.

Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58407 Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire.

L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

58375 La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat.

Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation.

58225 Transport maritime : Le juge peut appliquer la coutume relative à la freinte de route sans ordonner une expertise lorsque les faits du litige sont usuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesu...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier.

L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesure d'instruction, telle une expertise technique, pour en déterminer l'existence et la portée. La cour écarte ce moyen en retenant que si le juge est tenu de vérifier l'existence de la coutume, il n'est pas contraint de recourir à une mesure d'instruction lorsque le litige porte sur une situation familière et récurrente.

La cour relève que l'ensemble des expertises judiciaires versées dans des affaires similaires relatives au même type de marchandise et aux mêmes conditions de transport établissent que le taux de manquant constaté s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage est suffisamment rapportée et que celui-ci constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58223 Transport maritime de marchandises : L’indemnisation d’un manquant est exclue lorsque son taux s’inscrit dans la tolérance d’usage de la freinte de route, sans qu’une expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire par renvoi à une charte-partie. La cour écarte l'exception d'arbitrage, jugeant que la clause contenue dans une charte-partie non produite n'est pas opposable au tiers porteur du connaissement, et par subrogation à son assureur, en l'absence de mention spéciale sur le connaissement la rendant expressément obligatoire au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg.

Sur le fond, la cour rappelle que l'usage constitue une source de droit que le juge doit connaître et, considérant que la nature de la marchandise et du voyage est usuelle, juge qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier la freinte de route. Elle retient que le manquant constaté, d'un taux très faible, s'inscrit dans le cadre de la perte de poids naturelle admise par l'usage maritime, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58001 Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle.

Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande.

57921 Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal.

La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation.

La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur.

Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

57685 Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.

Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57675 Transport maritime de vrac liquide : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant entrant dans la tolérance d’usage fixée à 0,50% par la cour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord,...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route.

En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord, tandis que l'assureur contestait la détermination forfaitaire de la freinte de route et sollicitait une expertise judiciaire. Faisant droit à l'appel incident du manutentionnaire, la cour retient que l'action est irrecevable comme tardive, jugeant que le protocole fixant le délai de prescription à un an est opposable à l'assureur et ne peut être résilié unilatéralement.

Sur la responsabilité du transporteur, la cour écarte la demande d'expertise et estime que le manquant constaté, inférieur à 0,50 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage pour ce type de marchandise. Elle précise que ce taux est déterminé au regard des usages du port de déchargement et des expertises judiciaires produites dans des litiges similaires, ce qui justifie l'exonération du transporteur.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité de l'action contre le manutentionnaire, la déclarant irrecevable, et le confirme pour le surplus en rejetant l'appel principal.

57661 Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire.

Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable.

Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57563 Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle.

L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que le transporteur invoquait une clause compromissoire et le manutentionnaire une déchéance annale du droit d'agir. La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg qu'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier y fait une référence expresse et spécifique.

Sur le fond, la cour retient que les rapports de surveillance établissent que le manquant est survenu après le déchargement de la marchandise, laquelle était présente en totalité à bord du navire à son arrivée. La responsabilité du transporteur, qui cesse sous palan, est par conséquent jugée non engagée.

Enfin, la cour déclare l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour déchéance, l'instance ayant été introduite après l'expiration du délai d'un an prévu par un protocole d'accord jugé toujours en vigueur. Le jugement est confirmé en son dispositif.

57541 Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité.

L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise.

Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

57439 Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif.

L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée.

Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

57389 Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57305 Gérance libre : La résiliation pour non-paiement des redevances est régie par les clauses du contrat et non par le régime des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et de la mise en demeure du gérant-libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant la gérante-libre au paiement, en prononçant la résolution du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait principalement que la résiliation ét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et de la mise en demeure du gérant-libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant la gérante-libre au paiement, en prononçant la résolution du contrat et en ordonnant son expulsion.

L'appelante soutenait principalement que la résiliation était infondée, invoquant à tort les dispositions relatives au bail commercial, et prétendait avoir mis fin au contrat en offrant la restitution des clés, ce que la bailleresse aurait refusé. La cour écarte d'emblée l'application du statut des baux commerciaux, rappelant que le contrat de gérance-libre est soumis aux seules règles du droit commun des obligations et du code de commerce.

Elle retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que l'offre de restitution des clés par la gérante-libre n'a pas été effective, dès lors qu'elle était subordonnée à des conditions inacceptables pour la bailleresse, notamment la renonciation aux redevances dues et la restitution de la garantie. En l'absence de restitution effective des clés et de respect des modalités contractuelles de résiliation, la cour considère que le contrat a continué de produire ses effets, rendant la gérante-libre redevable des redevances jusqu'à la décision de résolution.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne en outre l'appelante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

57245 Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport.

La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57151 Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56939 Transport de marchandises en vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est appréciée au regard du taux de freinte de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à u...

Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à une inspection conjointe au sens des Règles de Hambourg et dispense le destinataire de l'envoi d'un avis de dommage formel. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte l'expertise judiciaire qui avait fixé la freinte sur la base de l'appréciation personnelle de l'expert.

La cour juge qu'il lui appartient de déterminer le taux de cette freinte en se fondant sur l'usage du port de destination, qu'elle établit à 0,30 % au vu des litiges similaires dont elle a eu à connaître. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant ce taux usuel.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

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