| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64249 | Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68326 | Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu. Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité. La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45870 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa... En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits. |
| 28968 | Contrefaçon de marque et responsabilité du vendeur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’u... L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’un commerçant expose à la vente des produits portant une marque protégée, sans le consentement préalable de son titulaire, comme énoncé aux articles 154 et 155 de la même loi. En outre, la décision souligne que le procès-verbal de saisie descriptive n’est pas une condition essentielle pour établir la contrefaçon, mais constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant au juge de conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale. La Cour précise également que la contrefaçon ne se limite pas au fabricant des produits incriminés, mais s’étend également aux vendeurs qui commercialisent ces produits sans autorisation du titulaire de la marque. Cette responsabilité repose sur l’élément intentionnel (ou « connaissance ») que le juge peut déduire des circonstances et des faits établis. Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon d’une marque, l’argument fondé sur la nouveauté et l’originalité des dessins et modèles industriels (article 104 de la loi n° 17-97) est inapplicable, dès lors que l’affaire concerne exclusivement la violation des droits conférés par une marque enregistrée. En rejetant l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante, la Cour a confirmé que les produits vendus portaient une marque contrefaite et constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, justifiant ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 16138 | Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 06/12/2006 | Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ... Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction. Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales. |