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Liberté du preneur

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59177 En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de production d'un contrat de bail stipulant une destination commerciale exclusive, la restriction prévue à l'article 22 de la loi 49-16 est inapplicable.

Elle rappelle que lorsque les lieux sont loués à usage commercial sans autre précision, et qu'ils ne présentent pas de caractéristiques les destinant à un usage unique, le preneur est libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une convention limitant l'activité du preneur, la cour juge la demande d'éviction infondée et confirme le jugement entrepris.

60690 Le preneur d’un bail commercial est libre de modifier son activité en l’absence de clause contractuelle de spécialisation expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contract...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte.

La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contractuelles du preneur. Elle retient qu'en l'absence de clause contractuelle spécifiant et limitant expressément l'usage des lieux loués, le preneur demeure libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer.

La cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une telle clause restrictive, les documents produits, notamment un acte de cession de fonds de commerce, n'étant pas de nature à établir un engagement du preneur à son égard sur la destination des lieux. Le changement d'activité ne saurait dès lors constituer un manquement justifiant l'éviction.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

61306 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée.

L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux.

Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

72213 Bail commercial : En l’absence de clause de destination expresse, le preneur peut librement changer l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit du preneur de modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués en l'absence de clause de destination spécifique dans le bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, considérant le changement d'activité comme non fautif. L'appelante soutenait que la destination commerciale, bien que non stipulée au bail, résultait des mentions de l'acte de cession du fonds de commerce ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit du preneur de modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués en l'absence de clause de destination spécifique dans le bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, considérant le changement d'activité comme non fautif. L'appelante soutenait que la destination commerciale, bien que non stipulée au bail, résultait des mentions de l'acte de cession du fonds de commerce et que toute modification d'activité imposait le respect de la procédure prévue à l'article 22 de la loi 49.16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que seul le contrat de bail constitue la loi des parties. Dès lors que le bail initial a été consenti pour un usage commercial sans spécialisation, le preneur dispose de la liberté de changer d'activité. La cour précise que les mentions figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce, telles que les références au registre du commerce ou à l'administration fiscale, sont inopposables au bailleur car elles ne lient que le cédant et le cessionnaire. Elle ajoute que les dispositions de l'article 22 de la loi 49.16, relatives au changement d'activité, ne s'appliquent que lorsqu'une destination contractuelle a été initialement convenue, ce qui n'est pas le cas en l'absence de clause expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44785 Bail commercial – Destination des lieux – Changement d’activité – Preuve d’une clause limitative – Charge incombant au bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/12/2020 Ayant constaté que le bailleur, qui avait délivré un congé fondé sur un changement d’activité, n’apportait pas la preuve d’un accord des parties visant à limiter la destination des lieux loués à la seule activité initialement exercée, une cour d’appel en déduit exactement qu’en l’absence d’une telle clause restrictive, le preneur est en droit d’exercer toute activité commerciale de son choix, pourvu qu’elle ne nuise ni au bailleur ni à l’immeuble. Elle retient dès lors à bon droit que le motif d...

Ayant constaté que le bailleur, qui avait délivré un congé fondé sur un changement d’activité, n’apportait pas la preuve d’un accord des parties visant à limiter la destination des lieux loués à la seule activité initialement exercée, une cour d’appel en déduit exactement qu’en l’absence d’une telle clause restrictive, le preneur est en droit d’exercer toute activité commerciale de son choix, pourvu qu’elle ne nuise ni au bailleur ni à l’immeuble. Elle retient dès lors à bon droit que le motif du congé n'est pas fondé et en prononce la nullité.

44452 Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 14/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée.

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