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Dépôt de la requête

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65065 Recevabilité de la tierce opposition : Le versement de la consignation légale lors du dépôt de la requête est une condition de forme impérative (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant. L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant.

L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le reçu attestant du paiement de ladite garantie avait bien été produit en première instance.

Elle retient que la discordance de dates entre le dépôt du recours et la consignation procédait d'une simple erreur matérielle, les deux formalités ayant en réalité été accomplies de manière concomitante. Jugeant que les conditions de forme de la tierce opposition étaient ainsi réunies, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

67995 Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue.

Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44411 Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 01/07/2021 Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab...

Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues.

En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

53108 Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 07/05/2015 En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte...

En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués.

Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable.

35435 Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off...

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
17674 Pourvoi en cassation – La date interrompant le délai de recours est celle de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/11/2004 Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une...

Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une autre juridiction.

20180 CCass,Rabat,25/04/1990 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/04/1990 La tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée. Le cachet du greffe ne tient pas lieu de quittance.
La tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée. Le cachet du greffe ne tient pas lieu de quittance.
20173 CCass,08/05/2002,685 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/05/2002 L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur. Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure. Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défa...
L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur. Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure. Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défaut d'observation des dispositions de l'article 1008 du code civil français qui exigent une ordonnance du président du tribunal pour que le légataire entre en possession du bien légué. Le legs est applicable sur l'ensemble du patrimoine et le légataire a qualité d'ayant cause.  Le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant mais subsiste jusqu'à ce que le mandataire prenne connaissance de ce décès.  L'avocat est présumé non informé du décès et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en apporter la preuve.
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