| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66200 | La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie. En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation. |
| 66171 | Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce. Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus. |
| 66163 | Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution. L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du tran... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution. L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du transporteur, constituait un cas de force majeure ou le fait d'un tiers l'exonérant de toute responsabilité. La cour retient que le fournisseur est tenu d'une obligation de résultat consistant en la livraison des marchandises convenues. Elle juge que la faute commise par le transporteur, choisi par le fournisseur pour exécuter une partie de ses propres obligations, ne constitue pas un événement extérieur et imprévisible de nature à l'exonérer. La responsabilité du fournisseur est donc engagée du fait de son sous-traitant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du rejet de la demande d'intervention forcée de l'autorité administrative, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt juridique à cette mise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66158 | La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail. En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapport... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail. En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Elle retient que l'existence du dépôt de garantie étant établie par le contrat de bail, il incombait aux héritiers de prouver sa restitution par un acte écrit, tel qu'une quittance. La demande d'enquête par audition de témoins est par conséquent jugée irrecevable, le recours à la preuve testimoniale étant prohibé en la matière pour contredire un acte écrit. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 66154 | Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert désigné n'est pas lié par les conclusions d'une expertise antérieure, sa mission étant exclusivement définie par l'ordonnance préparatoire qui le mandate. Elle relève que le rapport critiqué a été établi dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l'article 63 du code de procédure civile, et qu'il a procédé à une évaluation objective et cohérente de chaque composante du fonds de commerce au sens de la loi 49-16. La cour rappelle ainsi que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond, dès lors que ce rapport est motivé et non contredit par des éléments probants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66149 | Le simple atermoiement de la banque à délivrer le certificat de mainlevée d’hypothèque après le solde du prêt suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être pro... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter. La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 66144 | Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'évacuation et de remise des clés, lequel ne fait état d'aucune réserve ou observation émise par le représentant du concédant au moment de la reprise des lieux. Elle retient que l'absence de protestation lors de la restitution matérielle du fonds prive de fondement la réclamation ultérieure pour des dommages qui auraient été apparents. La demande d'expertise est par conséquent jugée sans objet, son opportunité relevant au surplus du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66142 | Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit. Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66110 | Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation. Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66100 | Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 01/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation de délivrance dès lors que le jugement initial ordonnait également directement au service compétent de procéder à la radiation de l'inscription. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification au siège social de la société à un préposé du service juridique est régulière et que le défaut de comparution du débiteur le prive du droit d'invoquer le défaut de communication des pièces adverses. Sur le fond, la cour retient que l'existence, dans le même jugement, d'une injonction directe faite à une administration de procéder à une radiation ne dispense pas le débiteur de son obligation personnelle et distincte de délivrer l'acte de mainlevée. Dès lors, le refus d'exécution, constaté par procès-verbal d'huissier, justifie pleinement la liquidation de l'astreinte, qui se transforme en dommages et intérêts pour réparer le préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66069 | Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation au titre d'une police d'assurance de flotte automobile, le tribunal de commerce avait débouté l'assuré de sa demande en paiement des frais de réparation d'un véhicule sinistré. Le débat en appel portait sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance pour un véhicule spécifique dans le cadre d'une telle police. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution de la garanti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation au titre d'une police d'assurance de flotte automobile, le tribunal de commerce avait débouté l'assuré de sa demande en paiement des frais de réparation d'un véhicule sinistré. Le débat en appel portait sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance pour un véhicule spécifique dans le cadre d'une telle police. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution de la garantie de rapporter la preuve que le bien sinistré entre dans le champ contractuel de la police. Or, l'appelant a échoué à produire tout élément démontrant l'inscription du véhicule litigieux sur la liste des véhicules couverts. La cour relève au contraire que l'assureur a versé aux débats la liste contractuelle des véhicules assurés, sur laquelle ne figurait pas celui ayant fait l'objet du sinistre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66031 | Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession de fonds de commerce pour dol par réticence d'une procédure d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au cessionnaire du non-paiement effectif du prix aux cédants. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix de cession. Les appelants, cédants, contestaient l'annulation en soulevant principalement le non-paiement de la majeure partie du prix, prétendument détourn... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession de fonds de commerce pour dol par réticence d'une procédure d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au cessionnaire du non-paiement effectif du prix aux cédants. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix de cession. Les appelants, cédants, contestaient l'annulation en soulevant principalement le non-paiement de la majeure partie du prix, prétendument détournée par le notaire instrumentaire, et le refus du premier juge de mettre en cause ledit notaire et le fonds de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le notaire et les organismes de garantie sont des tiers au contrat de cession, dont la validité constitue l'unique objet du litige. Sur le paiement du prix, la cour relève que l'acte de cession contient une quittance expresse libérant le cessionnaire de son obligation de paiement. Elle en déduit que le cessionnaire a valablement exécuté son obligation, peu important que les cédants n'aient pas effectivement appréhendé les fonds versés entre les mains du notaire. Dès lors, l'annulation du contrat pour dol entraîne pour les cédants l'obligation de restituer l'intégralité du prix dont le paiement est contractuellement constaté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66026 | Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance. Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 66025 | Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 19/11/2025 | Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux. La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'ast... Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux. La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'astreinte et à démontrer l'absence de résistance abusive du débiteur. La cour relève, au vu des pièces produites, que les travaux de réfection de la façade litigieuse ont bien été réalisés par une société tierce dans le cadre d'un programme public de valorisation du patrimoine urbain. Elle en déduit que cette exécution, bien que non directement imputable au débiteur de l'obligation, fait disparaître tout élément de résistance ou de refus d'exécution de sa part. La cour retient que l'astreinte, ayant pour finalité de vaincre la résistance du débiteur, perd son fondement dès lors que l'obligation principale est satisfaite, peu important l'identité de l'exécutant. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en liquidation de l'astreinte pour une période postérieure est également rejetée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes initiales. |
| 65998 | L’indemnité contractuelle pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires qui réparent déjà le même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties. Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65979 | L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du dahir des obligations et des contrats, qualifie la réponse du bailleur, subordonnant son autorisation à plusieurs conditions dont un accord sur un nouveau loyer, non pas d'une acceptation mais d'une nouvelle offre. Elle retient que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée dans son intégralité par le preneur, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du loyer, élément essentiel de l'obligation. Faute de rencontre des volontés sur l'ensemble des conditions posées, la cour considère qu'aucun accord contraignant n'a été formé. Le jugement ayant refusé l'exécution forcée est par conséquent confirmé. |
| 65964 | Le droit du client de demander la clôture de son compte bancaire ne peut être subordonné au paiement préalable du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de clôture de comptes bancaires au motif de leur solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'article 503 du code de commerce avec le droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait en effet subordonné la clôture au règlement préalable de la dette du client. La cour retient que le droit pour le client de mettre fin au compte à vue est une prérogative unilatérale qui ne saurait être conditi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de clôture de comptes bancaires au motif de leur solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'article 503 du code de commerce avec le droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait en effet subordonné la clôture au règlement préalable de la dette du client. La cour retient que le droit pour le client de mettre fin au compte à vue est une prérogative unilatérale qui ne saurait être conditionnée par l'apurement du solde débiteur. Elle rappelle qu'en application du principe selon lequel le droit spécial déroge au droit commun, les dispositions spécifiques du code de commerce priment sur les règles générales du code des obligations et des contrats. La cour souligne que les droits de l'établissement bancaire sont préservés par la procédure de liquidation du compte prévue aux articles 504 et 505 du même code, laquelle permet d'arrêter le solde définitif dont le recouvrement peut être poursuivi par les voies de droit. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la clôture des comptes est ordonnée sous astreinte. |
| 65951 | L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ce moyen, relevant que si les parties étaient identiques, l'objet et la cause de la demande différaient de ceux du litige antérieur, qui portait sur un vice du consentement et non sur l'impossibilité d'exécution. Sur le fond, la cour retient que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, destinés à un usage exclusivement résidentiel, justifie la résolution du bail et la restitution de la garantie. Concernant l'appel incident du preneur qui sollicitait une indemnisation, la cour fait application de la clause contractuelle excluant expressément tout droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties en cas de fin de contrat. Elle juge que cette stipulation, formant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute demande de réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65936 | Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage. Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu. |
| 65927 | Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures. La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65923 | Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime. Elle rejette également l'argument tiré de la remise des ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime. Elle rejette également l'argument tiré de la remise des effets à titre de garantie, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et que la charge de la preuve d'une telle remise incombe au débiteur, qui a failli à la rapporter. S'agissant de la contrainte par corps, la cour juge que l'interdiction prévue à l'article 636 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux dettes entre personnes physiques unies par un lien de parenté. Dès lors, cette prohibition ne peut être invoquée lorsque le créancier est une personne morale. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65915 | La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques. La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65909 | Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat. Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65904 | Responsabilité bancaire : la preuve des manquements de la banque est insuffisante en l’absence de démonstration d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution et sur la charge de la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'absence de l'intimé en première instance valait admission des fautes reprochées au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple défaut de comparution ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution et sur la charge de la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'absence de l'intimé en première instance valait admission des fautes reprochées au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple défaut de comparution ne peut être assimilé à un refus de répondre valant aveu. Sur le fond, la cour relève que si l'appelant a produit des documents visant à établir la faute de la banque, il a en revanche failli à rapporter la preuve de l'existence même du préjudice, de son quantum et surtout du lien de causalité direct entre la faute alléguée et le dommage subi. Faute pour le demandeur d'établir l'ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité, le jugement de rejet est confirmé. |
| 65896 | Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article. Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé. |
| 65879 | Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des délais consécutifs à un refus de réception de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas attendu l'expiration d'un second délai de quinze jours mentionné dans l'acte et destiné à l'éviction amiable. La cour retient une application st... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des délais consécutifs à un refus de réception de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas attendu l'expiration d'un second délai de quinze jours mentionné dans l'acte et destiné à l'éviction amiable. La cour retient une application stricte des dispositions de la loi sur les baux commerciaux et du code de procédure civile. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 39 du code de procédure civile, la notification est réputée valablement effectuée dix jours après la date du refus de réception. C'est seulement à l'issue de ce premier délai que commence à courir le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette. Le manquement du preneur étant constitué par le défaut de paiement à l'expiration de ce second délai, la demande en validation du congé et en expulsion est fondée, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'attendre un quelconque délai supplémentaire. La cour infirme donc le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 65874 | Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 13/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif. Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 65856 | La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice. Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard. Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant. |
| 65842 | Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularit... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65825 | La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 12/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer l... Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer le montant journalier fixé par la décision initiale sur toute la période d'inexécution. La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, s'opère sous la forme de dommages et intérêts dont la fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Ce dernier doit tenir compte non seulement du caractère comminatoire de la mesure, mais également du préjudice effectivement subi par le créancier et du degré d'obstruction du débiteur. Considérant que l'indemnité allouée par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice et une sanction adéquate du refus d'exécuter, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65782 | Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/10/2025 | Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio... Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 65797 | La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente. Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur. La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65799 | L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits. Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65711 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi. Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65713 | Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement. Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65733 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers. Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65720 | Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome. Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage. Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65697 | Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution. Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65701 | La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2025 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière. Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 65653 | La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signatu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signature contestée. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de prouver que la décision d'incompétence visait les mêmes titres, lesquels se sont avérés réguliers à l'examen des originaux. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contestation d'une signature par un avocat requiert la production d'un mandat spécial. Elle retient qu'en l'absence d'une telle procuration, exigée par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour toute procédure d'inscription de faux, la demande d'expertise était irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65671 | Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65658 | L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'ar... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte est subordonnée à la preuve d'un refus délibéré et d'une résistance fautive du débiteur. Or, elle relève que le débiteur a accompli de multiples diligences, notamment des demandes d'autorisation administrative et une procédure d'expertise pour pallier le refus d'accès opposé par le créancier. Dès lors, l'inexécution ne résulte pas d'un comportement fautif imputable au débiteur mais de contraintes administratives et de l'obstruction du créancier, ce qui fait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation. |
| 65631 | Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/10/2025 | En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de so... En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de son obligation de payer le prix du transport. La cour, appliquant la Convention CMR, écarte ce moyen en retenant que le transporteur a bien exécuté son obligation principale de déplacement de la marchandise jusqu'à sa destination. Elle juge que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le donneur d'ordre pour se soustraire au paiement du fret. La cour précise en effet qu'il appartient au donneur d'ordre d'engager une action en responsabilité pour faire constater judiciairement l'avarie et établir la faute du transporteur, faute de quoi le prix du transport reste dû Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 65640 | Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent. Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable. L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65602 | Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemn... Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemnité et le refus d'ordonner la publication prévue par le dahir du 25 novembre 1924. La cour retient que la société mère est seule responsable des infractions commises par son agence, laquelle agit sous sa dépendance et ne peut être condamnée personnellement. Elle estime cependant que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice au regard du nombre de colis saisis, faute pour le titulaire du monopole de prouver un préjudice supérieur. En revanche, la cour juge que la publication de la condamnation est une sanction légale obligatoire en cas de violation avérée du monopole. En conséquence, la cour infirme le jugement, met l'agence hors de cause, et condamne la société mère au paiement de la même indemnité ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais. |
| 65588 | Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le ... Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué. Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité. |