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83390 Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 02/06/2026 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité contractuelle, jugeant leur cumul possible en raison de leurs fondements juridiques distincts. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande au titre de la clause pénale, estimant que les intérêts légaux suffisaient à réparer le préjudice. Saisie d'un appel principal portant sur une erreur de calcul du solde dû et...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité contractuelle, jugeant leur cumul possible en raison de leurs fondements juridiques distincts. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande au titre de la clause pénale, estimant que les intérêts légaux suffisaient à réparer le préjudice.

Saisie d'un appel principal portant sur une erreur de calcul du solde dû et d'un appel incident contestant ce refus de cumul, la cour examine d'une part la déduction de paiements postérieurs à l'instance et d'autre part le fondement de chaque indemnisation. Sur le montant du principal, elle admet la déduction d'un versement prouvé pour la première fois en appel, mais écarte un paiement déjà pris en compte par les premiers juges.

La cour retient surtout que les intérêts légaux, qui sanctionnent le retard dans l'exécution d'une décision de justice, ne se confondent pas avec l'indemnité contractuelle, laquelle répare le préjudice né de l'inexécution de l'obligation avant toute action judiciaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que le refus de cumul est mal fondé.

Faisant néanmoins usage de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du même code, elle alloue une indemnité forfaitaire réduite. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la clause pénale et réformé sur le quantum de la créance principale.

83358 L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 19/03/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditi...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national.

L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables.

Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu.

Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger.

66417 Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat.

Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code.

Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose.

Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66555 La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul...

La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature.

Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice.

Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66552 Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

66549 Clôture de compte bancaire sans préavis : l’indemnisation du client est souverainement appréciée par les juges au regard du préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de réé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive.

L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de rééchelonnement des crédits et de communication du tableau d'amortissement. Sur le premier point, la cour retient que si la clôture du compte sans préavis écrit constitue bien une faute de la banque engageant sa responsabilité au visa de l'article 503 du code de commerce, le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges est jugé suffisant pour réparer le préjudice subi, faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes justifiant une réévaluation.

Sur le second point, la cour écarte la demande de rééchelonnement en relevant qu'une fois le compte arrêté et la créance liquidée, notamment sur la base d'un rapport d'expertise ayant utilisé les tableaux d'amortissement, la dette devient exigible dans sa totalité, rendant sans objet toute demande de réaménagement ou de communication de documents déjà pris en compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66546 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance.

L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière.

La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66543 Recouvrement de créance bancaire : la charge de la preuve des frais de contentieux et du report d’échéances pèse sur l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux.

L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte des échéances supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un report. La cour retient que la demande en paiement des frais de contentieux doit être écartée dès lors que le créancier ne produit aucun justificatif quant à leur nature et leur réalité.

Elle juge également que la prétention relative à des échéances supplémentaires n'est pas fondée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord de report de paiement. Constatant enfin que le premier juge a correctement liquidé la créance en allouant à la fois les échéances échues et le capital restant dû, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66540 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/12/2025 Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau...

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66524 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul.

La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients.

La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66520 Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les procédures de réalisation de sûretés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 218 du Code des droits réels ne concerne que la saisie immobilière exécutoire, régie par une procédure spéciale de vente forcée.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure régie exclusivement par les dispositions du Code de procédure civile, qui n'assortissent sa validité d'aucun délai de péremption. Dès lors, la cour considère que lorsque la saisie conservatoire est fondée sur un titre exécutoire, elle demeure valide tant que la créance n'est pas éteinte et que le titre conserve sa force exécutoire.

La cour ajoute que l'application par analogie de la sanction du défaut de diligence ne pourrait, au plus, se concevoir que pour une saisie fondée sur un titre provisoire. En conséquence, le jugement ayant refusé la mainlevée est confirmé.

66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66403 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/12/2025 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.

Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

66400 Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur a réglé les loyers réclamés avant même la réception de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement invoqué dans la sommation de payer. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par voie de virements bancaires, contestant ainsi la matérialité du manquement fondant la demande. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les sommes ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement invoqué dans la sommation de payer. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par voie de virements bancaires, contestant ainsi la matérialité du manquement fondant la demande.

La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les sommes visées par la sommation avaient été intégralement réglées par le preneur. Elle retient que les paiements, effectués par virements bancaires, couvraient la totalité de la période réclamée et étaient même intervenus pour la plupart avant la réception de la sommation par le preneur.

Dès lors, la cour considère que le manquement reproché, et par conséquent l'état de défaillance du débiteur, n'est pas caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de paiement et d'expulsion formée par le bailleur.

66534 Contrat de prêt : Le non-respect des échéances de remboursement interdit à l’emprunteur de solliciter un paiement fractionné de la dette devenue exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interpréta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des stipulations contractuelles.

Elle retient que le contrat impose le remboursement des échéances à leur terme convenu et ne contient aucune disposition autorisant un échelonnement de la dette en cas de défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des sommes dues, la créance est considérée comme exigible dans son intégralité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66527 Contrat de prêt : la valeur du bien financé et non restitué ne peut être déduite de la créance totale exigible après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué.

La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée.

66523 La clôture du compte courant met fin à la production des intérêts conventionnels et commissions, la créance devenant une dette civile ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 29/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul des intérêts conventionnels et des commissions après la dernière opération créditrice. La cour valide cependant le raisonnement de l'expert qui a correctement fixé la date de clôture du compte au lendemain de la dernière opération enregistrée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle retient que la clôture du compte met fin au contrat et transforme la créance en une dette ordinaire. Dès lors, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ou commission, sauf stipulation contraire non rapportée en l'espèce.

La demande de contre-expertise est par conséquent jugée sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

66710 Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux.

En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus.

66511 Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures.

Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué.

66627 L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut.

Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

66617 L’omission de l’année dans un commandement de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que le manquement du preneur est constant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, remise à son épouse, ainsi que l'impré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, remise à son épouse, ainsi que l'imprécision de son contenu qui omettait de mentionner l'année des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise à l'épouse du preneur, dont l'identité et les caractéristiques ont été relevées par l'agent d'exécution, constitue une signification valable en l'absence d'inscription de faux contre l'acte.

La cour juge ensuite que l'omission de l'année ne vicie pas le commandement, dès lors que le preneur, dont le défaut de paiement est constant, ne pouvait se méprendre sur la période concernée par sa défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du moindre règlement, son manquement est jugé établi et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66207 Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la restitution de matériels loués en crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître des actions relatives aux créances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant le défaut de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture. L'appelant, débi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la restitution de matériels loués en crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître des actions relatives aux créances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant le défaut de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture.

L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, contestait cette compétence au profit de celle du juge-commissaire de la procédure. La cour retient que les loyers impayés, bien que nés après le jugement d'ouverture, constituent des dettes liées aux besoins du déroulement de la procédure et à la continuité de l'exploitation de l'entreprise, au sens de l'article 590 du code de commerce.

Elle en déduit que de telles créances, étant directement rattachées à la procédure collective, relèvent de la compétence matérielle exclusive du juge-commissaire. Au visa de l'article 672 du même code, qui confère à ce dernier le pouvoir de statuer sur toutes les demandes et contestations liées à la procédure, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

66291 Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/12/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

66279 Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66268 Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance.

Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66391 Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avoc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière.

L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même.

Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66234 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2025 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66382 Loyer commercial : le paiement d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un paiement partiel non libératoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libérat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libératoires. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer était définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rappelle, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, que les paiements effectués par le preneur, étant inférieurs au montant judiciairement dû, constituent un paiement partiel non libératoire qui ne fait pas cesser la situation de défaut du débiteur. Prenant néanmoins en compte des versements prouvés pour la première fois en appel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le modifie en réduisant le montant de la condamnation.

66223 La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation.

Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement.

Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66211 Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette.

L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silence en procédure, suffisaient à prouver la créance. Relevant l'insuffisance de la première expertise, notamment son omission d'analyser des factures portant le cachet du débiteur, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient les conclusions de ce second rapport qui, par rapprochement entre les bons de livraison et les paiements effectués, établit l'existence d'un solde impayé. En l'absence de toute preuve de libération apportée par le débiteur défaillant, la cour considère la créance comme établie à hauteur du montant fixé par l'expert.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'intimée au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux.

66381 Paiement des loyers par chèque : la remise du chèque au bailleur vaut paiement et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/11/2025 Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements. L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque...

Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements.

L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement qui libère le débiteur dès sa remise au créancier, peu important que ce dernier s'abstienne de le présenter à l'encaissement.

Il n'incombe donc pas au preneur de prouver le débit de son compte, la simple remise non contestée du chèque suffisant à établir le règlement. Procédant à un nouveau calcul des sommes dues en intégrant la valeur desdits chèques, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour correspondre au solde locatif exact.

66561 L’incertitude sur l’identité du preneur dans le contrat de bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation et en éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement.

L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur.

Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action.

Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable.

66556 L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/11/2025 Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande ...

Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué.

L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments.

Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication.

66526 Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66550 Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire.

L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial.

Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66547 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile.

L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance.

Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

66228 La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet acte, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier intimé, constitue une présomption de paiement de la créance garantie.

Elle rappelle que le gage étant l'accessoire de la créance, sa levée sans réserve par le créancier emporte présomption de l'extinction de l'obligation principale. Dès lors, la demande en paiement se trouve privée de tout fondement juridique.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

66217 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils.

Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66532 La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’un jugement exécutoire par provision de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver le caractère définitif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient pas définitifs, faute de production d'un certificat de non-appel. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances de paiement avaient fait l'objet de jugements rejetant les recours en opposition formés par le débiteur.

Elle rappelle que, en application de l'article 163 du code de procédure civile, de tels jugements sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit, les rendant immédiatement exécutoires nonobstant tout recours. Dès lors, l'absence de certificat de non-appel est inopérante, la force exécutoire du titre ne dépendant pas de son caractère définitif mais de la loi.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

66529 Vente judiciaire du fonds de commerce : L’action en vente n’est pas subordonnée à l’inscription de la saisie-exécution au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'a...

Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie.

L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66525 Vente globale du fonds de commerce : L’action en autorisation de vente n’est pas subordonnée à l’inscription préalable de la saisie exécutoire au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas ét...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas été mis en cause.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente est régulière dès lors que la créance est établie par des titres exécutoires, que des tentatives d'exécution se sont avérées infructueuses et qu'un séquestre conservatoire a été valablement converti en saisie-exécution. La cour considère que ces éléments suffisent à caractériser le respect des conditions posées par l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'inscription formelle de la saisie-exécution ni de la mise en cause préalable des autres créanciers ou du bailleur.

Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé.

66205 Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation.

66281 Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul.

Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé.

66366 Crédit à la consommation : la condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux de 2% sur le capital restant dû est conforme à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit. L'appelant contestait la force probante du décompte de la créa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit.

L'appelant contestait la force probante du décompte de la créance, faute de détailler le calcul des intérêts, et soutenait que la condamnation à des intérêts de retard de 2 % violait les dispositions protectrices de la loi n° 31.08. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte bancaire, établis conformément à l'article 492 du code de commerce et à l'article 156 de la loi n° 103.12, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur.

Sur le second moyen, la cour retient que la condamnation au paiement d'une indemnité de retard au taux de 2 % du capital restant dû est expressément autorisée par l'article 133 de la loi n° 31.08 en cas de défaillance de l'emprunteur, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66364 L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux.

Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds.

66358 Contrat de prêt : la clause résolutoire pour défaut de paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause réso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées.

L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause résolutoire stipulée au contrat doit produire son plein effet dès la constatation de l'impayé, et ce après une mise en demeure restée infructueuse.

Elle juge par conséquent que la résiliation acquise rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. La cour relève également que le décompte de créance produit par le créancier fait foi en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait écarté la demande au titre des échéances futures, la cour y faisant droit et ajustant le montant de la condamnation.

66353 Expertise judiciaire en matière bancaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisant et que la partie qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/12/2025 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde débiteur du compte courant. L'appelant soulevait l'erreur dans l'appréciation de la force probante des relevés bancaires et du rapport d'expertise, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté ...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde débiteur du compte courant.

L'appelant soulevait l'erreur dans l'appréciation de la force probante des relevés bancaires et du rapport d'expertise, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté sa demande de contre-expertise. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, a précisément analysé la nature des opérations et a rectifié le calcul de la dette en expurgeant les intérêts appliqués à un taux non conforme à la convention des parties.

Elle souligne que faute pour le débiteur de produire des éléments probants contraires aux conclusions techniques du rapport, celui-ci conserve toute sa force probante. S'agissant du rejet de la demande de contre-expertise, la cour rappelle qu'une juridiction n'est pas tenue de suivre les parties dans toutes leurs demandes et peut écarter implicitement mais nécessairement une telle mesure en adoptant les conclusions du premier rapport après les avoir discutées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

83356 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 19/01/2026 La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétatio...

La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires.

L'appelant contestait cette interprétation restrictive, arguant que la situation économique de l'entreprise, caractérisée par des difficultés financières et des dettes exigibles non honorées, suffisait à établir la cessation des paiements, sans que des actions judiciaires formelles soient un préalable nécessaire. La cour d'appel retient que le législateur marocain a consacré une conception économique de la cessation des paiements, définie comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison d'un déséquilibre financier.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate une dette bancaire élevée, l'incapacité du débiteur à honorer certaines échéances et des poursuites de créanciers, attestant d'un état de cessation des paiements. Dès lors que la situation de l'entreprise, bien que perturbée, n'est pas irrémédiablement compromise et demeure susceptible de redressement, la cour fait droit à la demande.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, désignant un syndic et fixant la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant la décision.

66350 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée. L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée.

L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et la subsistance d'un solde débiteur. La cour relève que deux arrêts d'appel antérieurs ont déjà statué de manière définitive sur le paiement complet de la dette litigieuse.

Elle retient que ces décisions, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et établissent une présomption légale d'extinction de la dette qui ne peut plus être remise en cause. La créance étant ainsi éteinte, les hypothèques qui en constituaient l'accessoire doivent par conséquent être radiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour ordonnant la radiation des inscriptions et rejetant l'appel incident.

66349 Crédit-bail : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne s’analyse pas en une clause de médiation obligatoire faisant obstacle à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant à un défaut de notification d'un mémoire réformatoire corrigeant une erreur matérielle sur son identité, et d'autre part le non-respect par le bailleur d'une prétendue clause de médiation préalable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que le mémoire réformatoire, qui se bornait à corriger une erreur soulevée par le débiteur lui-même, n'introduisait aucun élément nouveau et n'avait causé aucun grief au sens de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen du contrat, l'inexistence d'une clause de médiation obligatoire, le bailleur ayant au contraire respecté les stipulations relatives à la tentative de règlement amiable et à la mise en demeure préalable à la résolution. La cour d'appel rejette donc l'appel principal, confirme le jugement, et faisant droit à l'appel incident, ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité du débiteur dans la décision de première instance.

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