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Confirmation du jugement

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60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58885 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54945 Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants. En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession. Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58699 Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

54839 La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante. La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56889 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge ab...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge aboutissait à un montant supérieur à sa demande. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge du fond, en sa qualité d'expert des experts, dispose du pouvoir souverain de combiner les éléments des différents rapports pour former sa conviction sur chaque chef de préjudice. Elle valide en conséquence la méthode du premier juge ayant retenu, pour chaque composante de l'indemnité, l'évaluation la mieux justifiée issue de l'un ou l'autre rapport. Toutefois, la cour écarte l'appel incident en réaffirmant l'obligation pour le juge de statuer dans les limites des demandes formées, conformément à l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, bien que la synthèse opérée par le tribunal aboutisse à un montant supérieur, l'indemnité ne pouvait excéder le quantum expressément réclamé par le preneur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58593 Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu...

Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière. Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54847 Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/04/2024 Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débite...

Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débiteur principal, auxquels elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen après examen du contrat de cautionnement et des conventions de prêt. Elle retient que la caution a consenti une garantie solidaire pour l'ensemble des dettes du débiteur principal envers l'établissement bancaire, et non pour une opération déterminée. Dès lors, l'engagement de la caution est valablement appelé pour garantir le solde débiteur global, peu important que celui-ci résulte de plusieurs concours financiers distincts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56899 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers dans un délai de 15 jours suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai pour le paiement suivi d'un second pour l'éviction, conformément à l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, qui a reconnu la dette locative, n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas la délivrance de deux actes successifs. Dès lors, un unique congé visant le paiement sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur et justifier la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58597 Le demandeur qui se désiste de son action principale peut être condamné à supporter les dépens de la demande reconventionnelle, même si celle-ci est déclarée sans objet en conséquence du désistement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arg...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arguant que son irrecevabilité valait succombance pour le défendeur qui devait en supporter la charge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la répartition des dépens relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction n'avait été formée par le preneur qu'en réaction à l'action principale en congé. Dès lors, le désistement du bailleur, qui a privé d'objet la demande du preneur, justifiait que le premier supporte l'intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la demande reconventionnelle qu'il avait lui-même provoquée. Le jugement est en conséquence confirmé.

54849 Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie. La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond.

56901 Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile. Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58609 Défaut de paiement du loyer : le paiement partiel postérieur à la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur. La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54851 Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité de...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita. Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

56903 Validité du jugement : l’obligation de signature ne s’applique qu’à l’original de la décision et non à la copie destinée à la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification ét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exigence de signature prévue par l'article 50 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'original du jugement et non à la copie destinée à la notification. Elle rejette également le second moyen, considérant que la régularité de la notification est établie par le fait même que l'appelant a pu exercer son recours dans le délai légal. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle est accueillie.

58729 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable si le preneur omet de formuler ses prétentions finales et de payer les frais judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, preneur principal, soutenait que la procédure était viciée, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et d'avoir pu présenter sa défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, b...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, preneur principal, soutenait que la procédure était viciée, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et d'avoir pu présenter sa défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, bien qu'ayant initié une demande reconventionnelle en indemnisation et contesté les rapports d'expertise ordonnés pour l'évaluer, s'est abstenu de déposer des conclusions finales chiffrant ses prétentions et de s'acquitter des taxes judiciaires y afférentes. La cour considère que cette défaillance procédurale justifiait à elle seule le rejet de sa demande par le premier juge, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54859 Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56905 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

58631 Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

54863 Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve comptable contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La cour écarte ce moyen en constatant, après examen des pièces, que l'expert a bien détaillé et déduit l'ensemble des paiements effectués, y compris ceux postérieurs à l'introduction de l'instance, pour déterminer le solde de la créance. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments comptables probants de nature à les contredire, ne peut suffire à écarter le rapport. En l'absence de toute preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56907 L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur. Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

58741 Le banquier ne peut refuser la communication des relevés de compte à un héritier en invoquant le secret professionnel sans prouver que le compte est la propriété de tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était dépourvu de qualité à agir, le compte ayant été ouvert par des tiers postérieurement au décès du de cujus et simplement intitulé au nom de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de la titularité du compte par des tiers pèse sur l'établissement bancaire qui l'allègue. Elle relève que les propres documents émis par la banque, notamment des reçus et relevés, désignaient expressément le compte au nom du défunt puis de ses héritiers. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve contraire, la qualité à agir de l'héritier est jugée établie. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

55011 Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ne pouvait en exiger le paiement. La cour rappelle que la lettre de change est un titre autonome dont l'engagement est abstrait et indépendant des relations fondamentales ayant présidé à sa création. Elle retient que le tireur, en signant l'effet, devient débiteur cambiaire envers tout porteur et ne peut lui opposer les exceptions personnelles tirées de ses rapports avec le bénéficiaire initial, telle que l'extinction de la dette. Le porteur étant dispensé de prouver la provision, le jugement est confirmé.

57017 Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré. La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58753 Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt. Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55013 Le relevé de compte constitue le moyen de preuve légal de la créance d’un établissement de crédit et prévaut sur un simple état de la dette non justifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/05/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier pour établir le solde d'un contrat de crédit-bail après réalisation de la garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme calculée sur la base des échéances impayées, déduction faite du produit de la vente du bien financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier ju...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier pour établir le solde d'un contrat de crédit-bail après réalisation de la garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme calculée sur la base des échéances impayées, déduction faite du produit de la vente du bien financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait minoré la créance en écartant un état de la dette qui faisait ressortir un montant supérieur. La cour écarte cependant ce document, faute pour le créancier d'en justifier l'origine et le mode de calcul. Elle retient que seul le relevé de compte, détaillant les échéances dues et les opérations enregistrées, constitue la preuve de la créance conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, le solde de la créance doit être arrêté en soustrayant du montant total des échéances impayées, tel qu'il ressort de ce relevé, le prix de vente du véhicule réalisé aux enchères. Le jugement entrepris, ayant procédé à une liquidation identique de la créance, est par conséquent confirmé.

57029 L’emprunteur défaillant ne peut opposer l’existence d’une assurance-crédit sans prouver que les conditions de sa mise en jeu sont réunies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé.

58763 Bail commercial : la réinstallation du preneur à proximité est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité immédiate du local objet de la reprise excluait toute indemnisation pour perte de clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et notamment de la valeur du droit au bail et de la perte de clientèle, doit s'opérer au regard des seules caractéristiques du local dont le preneur a été privé, sans tenir compte des conditions de sa réinstallation ultérieure. La cour considère que la circonstance que le preneur ait pu conserver sa clientèle en exploitant un nouveau fonds dans le même quartier est sans incidence sur son droit à une réparation intégrale du préjudice né de la perte de son fonds initial. Rejetant également l'appel incident du preneur, qui ne justifiait pas des frais d'amélioration allégués, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

54891 La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58673 Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

56777 Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite...

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué. Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58507 Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/11/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients. Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54791 La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en raison de l'existence d'autres instances ainsi que le non-respect du bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'action en responsabilité est sans incidence sur l'exigibilité de la dette et que la demande de rééchelonnement a déjà été rejetée. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion et ne peut donc exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La cour retient enfin que le rééchelonnement d'une dette constitue une modification du contrat qui relève du seul accord des parties et ne saurait être imposé par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome. Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58531 Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé. La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54907 Contrat de prêt : Le prêteur ayant obtenu la restitution du bien financé doit justifier de son sort pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde dû. La cour écarte ce moyen, non pas en contestant la validité de la clause, mais en relevant que le créancier a manqué à ses obligations subséquentes. Elle retient en effet que l'établissement de crédit, après avoir obtenu une ordonnance de restitution du bien financé, ne justifie ni de l'exécution de cette décision, ni du sort réservé au bien. Faute pour le créancier de démontrer si le bien a été vendu et d'imputer un éventuel prix de vente sur la créance, la demande en paiement du solde intégral est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56951 Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation. Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris.

58681 Gérance libre : le gérant ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie sans prouver le paiement des redevances des derniers mois prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dép...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dépôt de garantie. L'appelante incidente, propriétaire du fonds, contestait cette restitution et réclamait le paiement de redevances postérieures au terme, arguant d'un maintien de la gérante dans les lieux. La cour écarte la demande en restitution du dépôt de garantie, relevant que celui-ci était contractuellement affecté au paiement des redevances des quatre derniers mois et que la gérante ne justifiait pas s'en être acquittée. En revanche, la cour rejette la demande en paiement de redevances pour occupation postérieure, retenant que la preuve de la restitution des clés au mandataire du propriétaire était suffisamment rapportée par l'attestation d'un intermédiaire immobilier, ce qui établissait la fin effective de l'occupation à l'échéance du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54909 Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être soulevé que pour s'opposer à une action en paiement intentée par le créancier. Elle retient qu'il n'est pas possible de l'invoquer par voie d'action principale afin de faire constater l'extinction d'une obligation. La cour ajoute au surplus que le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur la radiation des inscriptions portées sur les titres fonciers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif. Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58687 Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue. Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54813 Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56825 Liquidation d’astreinte : Un procès-verbal de refus d’exécution fondé sur un arrêt ultérieurement cassé perd tout effet et ne peut justifier la demande en liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été confirmée par l'arrêt rendu sur renvoi. La cour écarte ce moyen et rappelle que la cassation d'une décision de justice lui fait perdre son caractère définitif et sa force exécutoire, anéantissant par voie de conséquence les actes d'exécution subséquents. Elle retient que le procès-verbal de refus d'exécuter, fondé sur un titre anéanti par l'effet de la cassation, est privé de toute portée juridique. Faute pour le créancier d'avoir fait constater un nouveau refus sur la base du nouvel arrêt rendu après renvoi, seul titre exécutoire en vigueur, sa demande de liquidation ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.

58565 Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56607 Exception d’inexécution : le preneur ne peut suspendre le paiement des loyers pour trouble de jouissance s’il disposait d’une autorisation judiciaire pour y remédier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le refus de réception de l'acte par un proche au domicile du destinataire constitue une notification régulière et que la sommation n'est viciée ni par la mention d'un délai unique, ni par sa remise à un membre de la famille dont l'incapacité de discernement n'est pas établie. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors qu'une décision de justice antérieure l'avait autorisé à procéder lui-même à l'installation des compteurs litigieux. L'occupation des lieux sans paiement du loyer étant ainsi injustifiée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58313 Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard. L'appel...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard. L'appelant sollicitait la majoration de cette indemnité et le paiement des loyers échus depuis le jugement. La cour écarte la demande de majoration, retenant que le premier juge a correctement évalué le préjudice au regard de la durée du manquement et que l'appelant n'a pas justifié d'un dommage supérieur. Elle juge en revanche recevable la demande additionnelle, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle concerne des loyers qui sont la suite et l'accessoire de la demande initiale. En conséquence, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure.

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