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Compétence

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60378 Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence. Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande.

55293 Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant, rendant le contrat d'origine superflu. La cour écarte ce moyen en retenant que si le solde du compte établit en principe la créance, la production du contrat de prêt demeure indispensable pour permettre au juge de vérifier sa propre compétence d'attribution. Elle précise que ce document est nécessaire pour qualifier l'opération et déterminer si elle constitue un prêt à la consommation, ce qui déplacerait la compétence au profit du tribunal de première instance en application des dispositions protectrices du consommateur. Faute pour l'établissement bancaire de permettre cette vérification essentielle, l'irrecevabilité de la demande est justifiée non pour un défaut de preuve de la créance, mais pour l'impossibilité de statuer sur la compétence. Le jugement est par conséquent confirmé.

56451 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

57247 La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

59945 Bail commercial : L’autorisation judiciaire de travaux demandée par le preneur excède la compétence du juge des référés lorsqu’elle implique d’apprécier leur nature substantielle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de simples réparations d'entretien ne touchant pas au fond du droit. La cour retient cependant que la détermination de la nature desdits travaux, et notamment leur qualification de réparations locatives simples par opposition à des réparations substantielles, suppose une appréciation de l'état du local avant et après leur réalisation. Une telle appréciation, qui touche à l'étendue des obligations respectives du bailleur et du preneur au visa de l'article 638 du code des obligations et des contrats, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

56901 Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile. Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60063 La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56765 Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59833 Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55705 Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux. Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60111 Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés. Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54959 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogation justifiée n'ait été décidée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le délai pour statuer, qui courait à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, était effectivement expiré lors du prononcé de la décision. Elle retient que ce délai de six mois est impératif et que son dépassement, en l'absence de décision de prorogation motivée ou de demande des parties, vicie la procédure. La cour précise cependant que sa compétence se limite à l'annulation de la décision attaquée et n'inclut pas le pouvoir d'enjoindre à l'organisme d'enregistrer la marque, une telle demande excédant le cadre du recours prévu par la loi. En conséquence, la cour annule la décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle et rejette le surplus des demandes.

57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable. Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55021 La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57537 Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ...

La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel.

55171 La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile, l'enjoindre de corriger cette irrégularité avant de statuer. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été dûment avisé de la nécessité de mandater un huissier de justice compétent. Elle retient que l'inertie du créancier à la suite de cet avis a porté atteinte au droit à la défense de la partie adverse, fondement du procès équitable. Dès lors, la sanction de l'irrecevabilité était justifiée sans qu'une mise en demeure de régularisation ne s'impose au juge. Le jugement est en conséquence confirmé.

55465 L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présenté comme une vente déguisée en bail à long terme pour un loyer symbolique, et d'autre part, à une confusion sur l'identification du local commercial concerné. La cour retient que l'examen de tels moyens, qui nécessiterait de trancher la véritable qualification de la convention et de procéder à des vérifications sur l'objet du contrat, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle juge que ces questions, en ce qu'elles touchent au fond du droit, relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et le juge des référés déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

56453 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita...

Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise. L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

57379 La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective. Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

58663 Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Conven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg en ce qu'elle imposait l'application d'un droit étranger, et d'autre part en tant que clause d'adhésion abusive constituant un obstacle à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, stipulée entre professionnels du commerce international, lie le destinataire et, par l'effet de la subrogation, son assureur. Elle rappelle que toute contestation relative à la validité de la clause, y compris sa conformité aux règles de la Convention de Hambourg, relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en vertu du principe de compétence-compétence. La cour précise que le caractère prétendument abusif ou l'obstacle à l'accès à la justice ne sauraient être appréciés par le juge étatique, saisi au fond, dès lors que l'existence de la convention d'arbitrage est établie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59963 Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles. La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

57563 Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que le transporteur invoquait une clause compromissoire et le manutentionnaire une déchéance annale du droit d'agir. La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg qu'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier y fait une référence expresse et spécifique. Sur le fond, la cour retient que les rapports de surveillance établissent que le manquant est survenu après le déchargement de la marchandise, laquelle était présente en totalité à bord du navire à son arrivée. La responsabilité du transporteur, qui cesse sous palan, est par conséquent jugée non engagée. Enfin, la cour déclare l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour déchéance, l'instance ayant été introduite après l'expiration du délai d'un an prévu par un protocole d'accord jugé toujours en vigueur. Le jugement est confirmé en son dispositif.

54817 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

56991 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

60085 Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56383 Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation. La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59501 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

57949 Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance. Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55483 La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage. L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage. L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait pas les critères du caractère international requis par la loi sur l'arbitrage. La cour écarte ce moyen. Elle retient que le choix par les parties, quand bien même elles seraient toutes deux marocaines, de recourir à une institution arbitrale étrangère et de fixer le siège de l'arbitrage hors du Maroc ne vicie pas la clause compromissoire. La cour considère en effet qu'une telle stipulation relève de l'autonomie de la volonté des contractants, libres de convenir des règles et du lieu de règlement de leurs différends. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

58017 Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel,...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel, ainsi que celle de la distinction entre les prêts couverts et non couverts par la police d'assurance. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence comme tardive, en application de l'article 327 du code de procédure civile. Se fondant ensuite sur une expertise judiciaire, elle opère une ventilation stricte entre les dettes, retenant que la garantie n'est due que pour les prêts expressément visés par un contrat d'assurance. La cour rappelle que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale, le délai applicable en matière d'assurance sur la vie étant de dix ans, ni le défaut de déclaration du sinistre, cette condition étant écartée en cas de décès. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la succession au paiement du solde global mais ordonne à l'assureur de se substituer aux héritiers pour le règlement de la seule fraction garantie, et limite la mainlevée des hypothèques aux seuls prêts effectivement couverts.

55693 Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55543 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/06/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visant l'acte de signification de la sommation de payer, et que cette dernière était irrégulière faute d'avoir respecté les formes prescrites par la loi 64-99. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence du juge des référés en cette matière est strictement limitée par l'article 33 à la seule constatation de la réalisation de la condition résolutoire. Elle retient que la procédure d'inscription de faux relève des mesures d'instruction de la compétence du juge du fond et ne peut être examinée dans le cadre de cette procédure d'urgence. La cour juge en outre que la sommation de payer, délivrée en application de la loi 49-16, n'est pas soumise au formalisme de la loi 64-99, l'article 34 de la loi 49-16 prévoyant un régime de signification autonome par exploit de commissaire de justice ou selon les formes du code de procédure civile. Elle précise également que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail et non du titre de propriété. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56495 La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif à un contrat d’occupation du domaine public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administratif de la convention, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que celle-ci s'apprécie au regard du statut de commerçant du défendeur, lequel est attrait devant son juge naturel, et qu'il est dès lors sans intérêt à soulever cette exception. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties signataires sont liées. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, la réalité de paiements partiels non pris en compte en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus.

57483 Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste. Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction. Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

59977 L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers...

Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense. Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

54789 Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaiss...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition. La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55167 Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

57205 Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des éch...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des échéances postérieures au jugement d'ouverture. La cour fait droit à ce moyen en distinguant la compétence spéciale du juge-commissaire, limitée à la gestion de la procédure, de la compétence de droit commun du juge des référés. Elle retient que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Par conséquent, la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement de ces échéances et la demande de restitution du bien qui en découle relèvent de la compétence du juge des référés. Évoquant l'affaire, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée.

54873 Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque. Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté.

56819 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel.

59919 Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai. La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable. S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable. Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58245 La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile. Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens. Le jugement est en conséquence confirmé.

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