| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83403 | Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 06/04/2026 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les conditions d'exonération de chacun des intervenants. La cour retient que la garde juridique est transférée du transporteur à l'acconier dès le déchargement et l'entreposage de la marchandise dans les silos de ce dernier. Faute pour l'acconier d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées lors de cette prise en charge, sa responsabilité est engagée, la cour jugeant inopérantes des réserves générales émises avant la fin des opérations de déchargement. Inversement, le transporteur est exonéré, le déchargement sans réserves valables établissant une présomption de livraison conforme au connaissement. La cour fait également droit à l'appel en garantie et ordonne la substitution de l'assureur de l'acconier dans la condamnation au paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'acconier et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait mis hors de cause le transporteur maritime. |
| 83392 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/06/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription a... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription annale de l'action, l'existence d'un cas de force majeure constitué par le fait d'un tiers, et contestait l'octroi d'intérêts légaux en sus de l'indemnité principale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 88 du Dahir sur les obligations et les contrats, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code et non à la prescription annale des contrats de transport. Sur le fond, la cour retient que la chute de la victime d'un train en mouvement par une porte restée ouverte, suite à l'intrusion d'un agresseur, caractérise un manquement du transporteur à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité présumée et écartant la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du barème d'indemnisation des accidents de la circulation, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi ayant étendu ce régime aux accidents ferroviaires. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, jugeant que leur octroi en sus d'une indemnité réparant l'entier préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 83388 | La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/04/2026 | La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux. La question soumise à la cour é... La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux. La question soumise à la cour était donc de savoir si la compétence de la juridiction commerciale pouvait être écartée au seul motif de l'inapplicabilité du statut, alors même que le preneur est une société commerciale et que le local est affecté à son activité. La cour censure ce raisonnement en retenant que la compétence de la juridiction commerciale, fondée sur l'article 5 de la loi 53.95, découle de la nature de l'acte, commercial pour le preneur, et de son objet, l'exploitation d'une activité commerciale. Dès lors, la soumission conventionnelle du bail au droit commun ou l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux sont sans incidence sur la compétence matérielle. Statuant au fond après évocation, la cour constate le non-paiement des loyers et l'existence d'une clause résolutoire expresse, faisant droit à la demande d'expulsion en application de l'article 33 de la loi 49.16, et infirme en conséquence l'ordonnance entreprise. |
| 83363 | Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 04/06/2026 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statu... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur de telles demandes, notamment au regard des dispositions de l'article 672 du code de commerce. La cour retient que l'article 672 du code de commerce confère expressément au juge-commissaire la compétence pour connaître des demandes et litiges relevant de sa juridiction, y compris les requêtes urgentes et provisoires liées à la procédure collective. Elle souligne que cette disposition spéciale prime sur les règles générales de compétence. Dès lors, la cour a annulé l'ordonnance d'incompétence et, faisant application de l'article 146 du code de procédure civile, a statué au fond. Elle a constaté que le preneur avait manqué à ses obligations de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, malgré l'envoi de lettres de règlement amiable et d'avis de résiliation restés sans réponse. En conséquence, la cour d'appel de commerce a annulé l'ordonnance entreprise et, statuant au fond par voie de تصدي, a constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. |
| 83622 | Boycott des audiences par les barreaux : le principe de continuité de la justice autorise le jugement sans avocat en matière criminelle (CA. crim. Laayoune 2026) | Cour d'appel, Laayoune | Procédure Pénale, Décision | 09/07/2026 | Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’ass... Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’assistance obligatoire par un avocat en matière criminelle et le principe de continuité du service public de la justice. La cour rappelle que si l’article 316 du code de procédure pénale prescrit la présence obligatoire d’un conseil, cette disposition n’est assortie d’aucune sanction formelle de nullité en cas d’inexécution. La cour relève en outre que l’article 39 de la loi régissant la profession d’avocat interdit la cessation concertée du concours apporté à la justice, de sorte que la défaillance collective des avocats ne saurait paralyser l’exercice de la souveraineté judiciaire. La cour retient que la primauté des traités internationaux garantissant le droit à être jugé sans retard injustifié au sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose de faire prévaloir le jugement sur le fond. La cour considère enfin que la détention provisoire et l’état de santé critique de la prévenue caractérisent l’urgence à statuer pour assurer une bonne administration de la justice. Constatant l’impossibilité de pourvoir à la désignation d’un conseil d’office, la cour ordonne la poursuite des débats sans l’assistance d’un avocat et entre en voie de condamnation. |
| 83358 | L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 19/03/2026 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables. Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu. Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger. |
| 66411 | Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble. La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. |
| 66402 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66711 | Bail commercial : L’obligation d’obtenir la licence d’exploitation incombe au preneur en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bailleur, justifiait la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties. Elle constate que le bail portait sur un local commercial vide et ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter. La cour retient dès lors que cette diligence incombe au seul preneur, sauf stipulation contraire absente en l'occurrence. Le jugement est confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66708 | Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance. |
| 66701 | Bail commercial : la notification du congé est nulle si elle n’est pas effectuée au domicile élu par les parties dans le contrat, même en cas de remise en main propre au représentant légal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement. Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé. Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66697 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant. La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 66692 | La résiliation du bail commercial pour fermeture du local pendant deux ans est écartée en l’absence de preuve certaine et non équivoque rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestation administrative au profit d'un procès-verbal de constat établissant que le preneur avait été empêché d'accéder aux lieux. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue et volontaire du preneur pendant la durée légale n'est pas rapportée. Elle relève que le preneur justifie de la régularité du paiement des loyers et produit un procès-verbal de constat établissant que le bailleur lui-même lui a interdit l'accès aux locaux. La cour considère que ces éléments, corroborés par la prompte contestation du congé par le preneur, sont de nature à priver de force probante les attestations produites par le bailleur. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66629 | Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66623 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’inexécution par le bailleur de ses obligations pour suspendre le paiement des loyers sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. L'appelant contestait la validité de sa convocation et la désignation subséquente d'un curateur, tout en justifiant son défaut de paiement par l'inexécution par le bailleur de son obligation de raccorder le local au réseau électrique. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. L'appelant contestait la validité de sa convocation et la désignation subséquente d'un curateur, tout en justifiant son défaut de paiement par l'inexécution par le bailleur de son obligation de raccorder le local au réseau électrique. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que les diligences de convocation, retournées infructueuses, justifiaient la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour retient que l'exception d'inexécution soulevée par le preneur est dépourvue de tout élément de preuve. Dès lors que le preneur reconnaît son manquement à l'obligation de paiement du loyer sans rapporter la preuve du manquement corrélatif du bailleur, son état de demeure est établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66622 | Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2025 | Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé... Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal. La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance. |
| 66220 | Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de tra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de transport prévoyant le caractère non contractuel des horaires. La cour écarte ces moyens en retenant que la carte d'embarquement, délivrée par le transporteur lui-même, constitue le document contractuel de référence qui prime sur toute autre communication ou sur les conditions générales. Elle juge que par la délivrance de ce titre, le transporteur s'oblige personnellement envers le passager, indépendamment de l'intermédiaire ayant vendu le billet, et ne peut se prévaloir de ses conditions générales pour se soustraire à l'horaire qui y est expressément mentionné. Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour le retard constaté, dont la durée est calculée sur la base de l'horaire figurant sur ladite carte d'embarquement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66399 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale. Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66268 | Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance. Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66395 | L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel. La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable. |
| 66393 | Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers. Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 66383 | Compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial en vertu de la loi et de la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale du bailleur, soumettait la relation contractuelle aux règles de droit commun et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat liant les parties constitue un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs à son application. La cour relève en outre que le contrat contenait une clause attributive de compétence désignant expressément la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66377 | Changement de destination des lieux : La résiliation du bail est encourue lorsque le preneur ne prouve pas le retour à l’activité initiale dans le délai de trois mois (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommation et sollicitait une enquête testimoniale pour le prouver. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur avait lui-même versé aux débats un constat d'huissier établissant le retour à l'activité contractuelle à une date largement postérieure à l'expiration dudit délai. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction par témoins lorsque la preuve contraire résulte d'un acte produit par la partie même qui la sollicite, cette dernière étant liée par la force probante du document qu'elle invoque. Dès lors, le manquement n'ayant pas été régularisé en temps utile au sens de l'article 8 de la loi 49-16, le jugement est confirmé. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66217 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils. Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66224 | La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial. Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait. Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66357 | Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance. Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66354 | L’existence d’une tierce opposition ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé fondée sur une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et vider... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et viderait de sa substance le recours en tierce opposition qu'il avait par ailleurs formé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance litigieuse ne fait que mettre en œuvre un précédent arrêt d'appel passé en force de chose jugée, lequel avait reconnu les droits locatifs du preneur initial. Elle juge ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt prime sur la situation du nouveau preneur, quand bien même celui-ci serait de bonne foi et aurait engagé une procédure de tierce opposition non encore jugée. La cour relève au surplus que le bail du nouveau preneur a été conclu postérieurement à l'arrêt ayant consacré les droits du preneur initial. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 66352 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire dont la qualité ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation mentionnait expressément la qualité de mandataire de son auteur ainsi que l'identité du mandant, rendant le moyen inopérant. Elle rejette également le grief d'une décision ultra petita, considérant que le premier juge s'est borné à additionner les sommes dues au titre des demandes principale et additionnelle, tout en rectifiant le montant du loyer mensuel sur la base d'une pièce produite par le preneur lui-même. Faute pour l'appelant d'apporter la moindre preuve de paiement pour la période litigieuse, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 83356 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 19/01/2026 | La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétatio... La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétation restrictive, arguant que la situation économique de l'entreprise, caractérisée par des difficultés financières et des dettes exigibles non honorées, suffisait à établir la cessation des paiements, sans que des actions judiciaires formelles soient un préalable nécessaire. La cour d'appel retient que le législateur marocain a consacré une conception économique de la cessation des paiements, définie comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison d'un déséquilibre financier. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate une dette bancaire élevée, l'incapacité du débiteur à honorer certaines échéances et des poursuites de créanciers, attestant d'un état de cessation des paiements. Dès lors que la situation de l'entreprise, bien que perturbée, n'est pas irrémédiablement compromise et demeure susceptible de redressement, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, désignant un syndic et fixant la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant la décision. |
| 66348 | Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause a... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats. Elle accueille en revanche le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le procès-verbal de remise de l'assignation, bien que mentionnant que le local était fermé, n'indique pas que l'agent d'exécution a procédé à l'affichage de l'avis de passage. La cour retient que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission porte atteinte aux droits de la défense. Jugeant que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge. |
| 66347 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguan... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguant que celles-ci avaient été antidatées de mauvaise foi par la bailleresse pour correspondre à une période d'occupation antérieure au contrat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les quittances produites, étant antérieures à la période litigieuse, sont dénuées de force probante pour établir le paiement des redevances réclamées. La cour rappelle que le contrat liant les parties étant un écrit, la preuve du paiement des obligations qui en découlent ne peut être rapportée que par un autre écrit, tel que des quittances ou des virements bancaires correspondant à la période concernée. Faute pour le gérant de produire un tel justificatif, sa demande d'enquête par audition de témoin est jugée inopérante pour contredire les termes du contrat. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66341 | L’occupation d’une dépendance non explicitement mentionnée au titre foncier est sans droit ni titre dès lors que l’expertise judiciaire établit son rattachement à l’immeuble vendu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait que la soupente, non mentionnée au titre foncier, ne constituait pas un accessoire du local. La cour écarte le moyen tiré des contradictions d'adresses, dès lors que l'appelant était présent lors des opérations d'expertise, validant ainsi l'identification du bien. Elle retient ensuite que, si le règlement de copropriété n'en fait pas mention, l'existence de la soupente est établie par le plan topographique de la fraction divise et par les constatations matérielles de l'expert, qui a confirmé son occupation par le cédant. La cour en déduit que la soupente constitue un accessoire du bien cédé. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre d'occupation distinct, son maintien dans les lieux est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66510 | La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison. La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 66495 | Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond. Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66487 | Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce mo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux. Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé. |
| 66464 | Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation. La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66461 | La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée. Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66330 | Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties. Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 66326 | Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/12/2025 | Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ... Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable. Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66321 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, relevant que l'appelant s'est borné à en manifester l'intention sans l'engager formellement. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et dans lesquels l'ensemble des factures litigieuses sont inscrites, constituent une preuve suffisante entre commerçants. La cour ajoute que, faute pour le débiteur de prouver que seul son représentant légal était habilité à engager la société, les documents signés par un représentant commercial sont réputés émaner d'une personne ayant qualité pour le faire. Dès lors, elle écarte la distinction opérée par l'expert judiciaire entre factures acceptées et non acceptées, considérant que l'inscription en comptabilité prime en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 66450 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66444 | La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, constituent un mode de preuve recevable au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour souligne qu'une simple dénégation de leur validité est inopérante, faute pour le débiteur de les avoir contestées par une voie de droit appropriée ou d'apporter la preuve d'une libération de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66431 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66260 | Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action. Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |