| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66464 | Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation. La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66463 | L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/11/2025 | En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliat... En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliation du contrat mais à la simple constatation d'une résolution déjà acquise par l'effet d'un engagement de résiliation et de restitution des lieux signé par le gérant-mandataire lui-même, rendant le préavis contractuel inopérant. Sur le second moyen, la cour relève que la restitution du dépôt de garantie est établie par un jugement pénal antérieur, lequel, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait foi de ce qu'il contient. Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire, la cour condamne en outre le gérant à une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement, son maintien dans les lieux étant devenu sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation. |
| 66461 | La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée. Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66459 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant l'existence de certaines réservations et la durée de plusieurs séjours. La cour rappelle avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit, une expertise comptable pour instruire cette contestation. Elle retient cependant que le défaut de paiement des frais de cette expertise par l'appelant, à qui cette charge incombait, vaut renonciation de sa part à la contestation qui constituait l'unique fondement de son recours. Faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66455 | Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de fact... Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité. Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location. |
| 66452 | La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime dont l'exécution est subordonnée à un événement futur et probable, à savoir le refus d'exécution du débiteur. Elle relève que l'inaction prévisible de ce dernier, qui n'avait pas contesté les faits, justifiait d'anticiper les difficultés d'exécution. La cour écarte par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle, rappelant qu'en procédure commerciale, un jugement est valablement qualifié de rendu par défaut si la partie, bien qu'ayant constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation, la cour statuant à nouveau pour y faire droit. |
| 66451 | Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements p... Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements partiels non pris en compte. La cour écarte l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision pour retenir la qualification de gérance libre d'un fonds de commerce, qualification retenue par un arrêt postérieur et corroborée par les pièces établissant la création du fonds par le bailleur. La cour retient en revanche que la dette n'est que partiellement due, dès lors que l'occupant justifie d'un dépôt effectué à la caisse du tribunal et qu'une partie de la période réclamée avait déjà fait l'objet d'une condamnation dans une instance antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66339 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour relève que, bien qu'elle ait ordonné cette mesure d'instruction par un arrêt avant dire droit, l'appelante s'est abstenue de consigner les frais d'expertise nécessaires à sa réalisation. La cour en déduit que la contestation de la dette n'est pas sérieuse. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la débitrice, la créance est jugée établie sur la base des factures et des bons de livraison versés aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66336 | La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par les conclusions d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contesta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contestant ainsi le montant de la dette. La cour retient que si les relevés de compte constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, leur force probante n'est pas absolue et peut être combattue par la preuve contraire. Elle considère qu'un rapport d'expertise judiciaire, diligenté dans le respect du contradictoire et fondé sur une analyse technique des pièces comptables, constitue une telle preuve contraire ayant une force probante supérieure en matière technique. Dès lors, la cour juge que les conclusions de l'expert, qui rectifient le solde dû en tenant compte des versements effectués par le débiteur, doivent prévaloir sur les seuls relevés bancaires produits par le créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 66334 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraî... La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraîne la fin de plein droit du contrat, nonobstant l'absence de congé préalable. La cour répond par l'affirmative au visa de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui dispose que le louage de choses à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, sauf clause contraire. Elle en déduit que ni le maintien en possession du gérant ni l'envoi tardif d'un commandement de quitter les lieux par le bailleur ne sauraient caractériser une reconduction tacite. La demande de fixation d'une astreinte est cependant rejetée, l'expulsion étant une mesure susceptible d'exécution forcée. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. |
| 66333 | Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 22/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change. Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66332 | Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant. Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66330 | Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties. Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 66328 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour retient que l'existence d'une relation locative antérieure, établie par les témoignages recueillis lors de l'enquête, fait échec à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle relève que l'intimée justifiait de sa présence dans deux des locaux litigieux par la production d'un acte de cession et d'un acte de vente de part dans un fonds de commerce hérité, tandis que pour le troisième, la preuve de son occupation n'était pas rapportée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la modification frauduleuse du numérotage des locaux, en rappelant qu'un certificat administratif de numérotation constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie d'une procédure spécifique de contestation, telle que l'inscription de faux, et non par simple allégation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66326 | Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/12/2025 | Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ... Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable. Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66322 | Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause ré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause résolutoire du contrat, prévoyant une notification par tout acte extrajudiciaire, n'exigeait pas une remise à personne pour produire ses effets, rendant ainsi valide la signification effectuée au local commercial trouvé fermé. La cour relève en outre que le gérant ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait au bailleur, notamment l'impossibilité d'accéder aux locaux ou la coupure des fluides. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le recours rejeté. |
| 66320 | La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66317 | Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2025 | Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de c... Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion. Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits. |
| 66315 | Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'expertise, retenant que l'absence du conseil d'une partie à une réunion reportée ne vicie pas les opérations dès lors que la partie elle-même était représentée. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert, qui établissent le paiement intégral des factures, sont corroborées non seulement par les instruments de paiement versés aux débats et revêtus du cachet du créancier, mais également par les livres de commerce du débiteur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve entre commerçants, faute pour le créancier d'apporter la preuve contraire. Dès lors, la preuve de l'extinction de la créance étant rapportée, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 66312 | Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile est subordonné à la double condition que le premier juge ait statué sur un aspect formel et que l'affaire soit en état d'être jugée. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable, démontre que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond. Dès lors, l'exercice du droit d'évocation par la cour dans son précédent arrêt constituait une violation du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige. |
| 66311 | Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs. La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 66450 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66447 | Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial. |
| 66446 | Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2025 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail... Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail. La cour écarte cette analyse en retenant que le preneur justifiait de la propriété d'un fonds de commerce préexistant, acquis par un acte antérieur, et que le contrat de gérance portait bien sur ce fonds et non sur la seule jouissance des locaux. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les termes clairs de l'acte, visant expressément la gérance du fonds de commerce, s'opposent à toute recherche d'une intention dissimulée des parties. Elle ajoute que le fait pour le gérant d'utiliser sa propre enseigne ou de réaliser des aménagements à ses frais est insuffisant à dénaturer le contrat, dès lors que l'exploitation se poursuit dans le cadre de l'activité prévue. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66445 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La cour relève que le congé, bien que visant la fin du contrat, était expressément motivé par un défaut de paiement de redevances. Or, la cour constate que le gérant avait apuré sa dette avant l'introduction de l'instance, privant ainsi le congé de sa cause et le rendant irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Faute pour le bailleur de justifier d'un congé valablement délivré pour non-renouvellement, sa demande est jugée irrecevable. Concernant l'intervenant volontaire, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle le liant au propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande initiale irrecevable, et confirmé en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire. |
| 66444 | La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, constituent un mode de preuve recevable au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour souligne qu'une simple dénégation de leur validité est inopérante, faute pour le débiteur de les avoir contestées par une voie de droit appropriée ou d'apporter la preuve d'une libération de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66443 | Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de respon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de responsabilité présumée est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'agence ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, que ce soit la faute du client, la force majeure ou le fait d'un tiers imprévisible et insurmontable. Elle rappelle que, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, la relation entre l'agence et le transporteur est inopposable au client. La cour retient en outre qu'une augmentation tarifaire imposée par un fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure pour un professionnel, mais un risque commercial prévisible. Rejetant également l'appel incident du client tendant à la mise en cause du transporteur et à la majoration des dommages-intérêts, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66440 | Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré les loyers comme réglés. L'appelant soutenait que les versements du preneur devaient être affectés non aux loyers, mais à une prétendue redevance pour l'exploitation d'une licence commerciale. La cour écarte ce moyen, retenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré les loyers comme réglés. L'appelant soutenait que les versements du preneur devaient être affectés non aux loyers, mais à une prétendue redevance pour l'exploitation d'une licence commerciale. La cour écarte ce moyen, retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle obligation contractuelle distincte du loyer. Elle juge que les sommations interpellatives produites, émanant unilatéralement du créancier, ne sauraient établir l'existence de cette créance alléguée ni modifier la cause des paiements. En l'absence de toute autre dette prouvée, les versements doivent être imputés sur les loyers, ce qui exclut toute défaillance du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66439 | Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu les procédures de recouvrement dans l'attente d'un jugement au fond sur la validité et la prescription de la créance. La cour retient que l'ordonnance de sursis à exécution, rendue par la juridiction administrative et dotée de l'exécution provisoire, s'impose au juge commercial. Dès lors, la procédure de vente du fonds de commerce, qui constitue une mesure de recouvrement forcé, ne peut être poursuivie tant que la contestation principale n'a pas été définitivement tranchée. La cour estime ce moyen suffisant pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs à la prescription de la créance ou aux irrégularités de la procédure de recouvrement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66434 | La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le béné... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties. Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus. |
| 66433 | Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue contre la propriétaire du fonds. La cour écarte ce raisonnement en relevant que les versements réguliers d'un montant fixe par le gérant, attestés par ses propres relevés bancaires, suffisaient à caractériser la commune intention des parties sur la détermination de la redevance. La cour retient en outre que le jugement d'expulsion, faute d'avoir été exécuté, ne pouvait exonérer le gérant de ses obligations dès lors qu'il avait conservé la jouissance et l'exploitation effective du fonds de commerce. Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi constitué, la résiliation du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66432 | La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au v... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement prétendument effectué par l'assureur du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en constatant, au vu des pièces produites, que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué par l'expert par courrier avec accusé de réception. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de l'obligation, retenant que le débiteur qui se prévaut d'un paiement libératoire doit en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66431 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66429 | Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2025 | En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le... En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice. Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66428 | L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une acti... Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise. En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 66425 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle e... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle et distincte de l'instance initiale ayant statué sur la seule répartition des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision antérieure, devenue irrévocable, avait liquidé la part de l'associé sur la base d'un rapport d'expertise ayant expressément calculé les bénéfices nets. Elle rappelle que la notion de bénéfice net s'entend du solde subsistant après déduction de toutes les charges, y compris fiscales. Dès lors, réexaminer si l'impôt a été ou non déduit du montant alloué à l'associé reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. À titre surabondant, la cour relève que la société ne rapportait pas la preuve que le versement d'impôt produit correspondait spécifiquement aux bénéfices et à la période visés par la décision antérieure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66422 | La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ... Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66421 | Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux comptes de fin de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge quant au recours à une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant en restitution de sa garantie et l'avait condamné au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour apurer les comptes et contestait l'exigibilité... Saisi d'un litige relatif aux comptes de fin de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge quant au recours à une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant en restitution de sa garantie et l'avait condamné au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour apurer les comptes et contestait l'exigibilité des redevances en raison de la fermeture alléguée de l'établissement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées aux débats suffisent à éclairer sa décision. Procédant à un nouvel examen des comptes, elle retient que si les paiements relatifs à la consommation d'eau et d'électricité incombent contractuellement au gérant, un paiement distinct prouvé par une reconnaissance de dette devait être déduit de l'arriéré. Elle juge par ailleurs que la fermeture administrative du fonds durant la crise sanitaire, si elle peut justifier un retard de paiement, ne saurait exonérer le gérant de son obligation principale, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66262 | Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité. Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66260 | Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action. Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66258 | Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée en appel conduit la cour à statuer sur la base des pièces du dossier et à confirmer la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a été contrainte d'y renoncer faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu des pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a correctement apuré les comptes en écartant du calcul de l'expert une partie de la dette non couverte par la demande initiale. Elle relève que l'appelant, qui a manqué à son obligation de diligence en ne finançant pas la mesure d'instruction ordonnée en sa faveur, ne rapporte aucune preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette. Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'expertise est écarté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66257 | Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/11/2025 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent. Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté. En conséquence, l'opposition est rejetée. |
| 66253 | La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture forcée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge des référés. L'appelante soutenait que le premier juge avait à tort qualifié sa demande de procédure en récupération d'un local abandonné, alors qu'elle visait à faire cesser un trouble causé par les co-indivisaires ayant changé les serrures. La cour, tout en reconnaissant l'erreur de qualification commise par le t... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture forcée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge des référés. L'appelante soutenait que le premier juge avait à tort qualifié sa demande de procédure en récupération d'un local abandonné, alors qu'elle visait à faire cesser un trouble causé par les co-indivisaires ayant changé les serrures. La cour, tout en reconnaissant l'erreur de qualification commise par le tribunal de commerce, relève que la demande implique une analyse approfondie du fond du droit. Elle retient en effet que pour ordonner l'ouverture du local, il serait nécessaire de statuer sur la responsabilité des intimés dans la fermeture des lieux. Une telle appréciation, qui suppose l'examen des titres, des droits des parties et des procès-verbaux de constat afin de trancher une contestation sérieuse, excède la compétence du juge des référés. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande. |