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Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
83405 Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/06/2026 Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que l...

Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage.

La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au destinataire, dès lors que le connaissement qui y renvoie ne comporte pas la mention spéciale rendant ladite clause obligatoire pour son porteur, comme l'exige l'article 22 des Règles de Hambourg. Sur le fond, la cour rappelle que le taux de freinte de route n'est pas forfaitaire et doit être apprécié au cas par cas.

Se fondant sur sa propre jurisprudence pour des marchandises et trajets similaires, elle conclut que le manquant constaté sur une partie de la cargaison est inférieur à la tolérance admise, mais la dépasse pour l'autre partie. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour cet excédent, sans qu'il soit possible d'en déduire la franchise d'assurance, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement.

83392 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/06/2026 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription a...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure.

En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription annale de l'action, l'existence d'un cas de force majeure constitué par le fait d'un tiers, et contestait l'octroi d'intérêts légaux en sus de l'indemnité principale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 88 du Dahir sur les obligations et les contrats, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code et non à la prescription annale des contrats de transport.

Sur le fond, la cour retient que la chute de la victime d'un train en mouvement par une porte restée ouverte, suite à l'intrusion d'un agresseur, caractérise un manquement du transporteur à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité présumée et écartant la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du barème d'indemnisation des accidents de la circulation, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi ayant étendu ce régime aux accidents ferroviaires.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, jugeant que leur octroi en sus d'une indemnité réparant l'entier préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

83385 Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/02/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.

Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.

83363 Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/06/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur de telles demandes, notamment au regard des dispositions de l'article 672 du code de commerce. La cour retient que l'article 672 du code de commerce confère expressément au juge-commissaire la compétence pour connaître des demandes et litiges relevant de sa juridiction, y compris les requêtes urgentes et provisoires liées à la procédure collective.

Elle souligne que cette disposition spéciale prime sur les règles générales de compétence. Dès lors, la cour a annulé l'ordonnance d'incompétence et, faisant application de l'article 146 du code de procédure civile, a statué au fond.

Elle a constaté que le preneur avait manqué à ses obligations de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, malgré l'envoi de lettres de règlement amiable et d'avis de résiliation restés sans réponse. En conséquence, la cour d'appel de commerce a annulé l'ordonnance entreprise et, statuant au fond par voie de تصدي, a constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués.

83362 La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires.

Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé.

83360 La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/04/2026 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualifi...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée.

L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée.

Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation.

Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant.

83359 Une sentence arbitrale violant l’ordre public en allouant une rémunération à un associé sans contrepartie de travail est annulée partiellement (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/04/2026 Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une sentence arbitrale ayant alloué à un associé des sommes au titre d'une rémunération pour services. Le tribunal arbitral avait accordé une indemnité substantielle à l'associé en compensation d'activités de relations publiques et de conseil. La Cour de cassation avait précédemment censuré une décision d'appel pour avoir omis de vérifier la réalité du travail effectué par l'associé, rappelant que l'octroi d'u...

Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une sentence arbitrale ayant alloué à un associé des sommes au titre d'une rémunération pour services. Le tribunal arbitral avait accordé une indemnité substantielle à l'associé en compensation d'activités de relations publiques et de conseil.

La Cour de cassation avait précédemment censuré une décision d'appel pour avoir omis de vérifier la réalité du travail effectué par l'associé, rappelant que l'octroi d'un salaire doit être la contrepartie d'un travail effectif et que toute atteinte injustifiée aux fonds sociaux par un associé constitue une violation de l'ordre public économique, au regard notamment de la loi 5.96 sur les sociétés. La cour d'appel, statuant sur renvoi, a écarté les moyens de nullité tirés d'une insuffisance de motivation de la sentence ou d'une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, rappelant que les causes de nullité sont limitativement énumérées par l'article 327-36 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que l'accord des parties subordonnait le versement d'une rémunération à l'exercice effectif d'une fonction ou d'un travail au sein ou pour le compte de la société. Faute pour l'associé de prouver la réalisation d'un travail ou d'une mission pour la société, la cour juge que la sentence arbitrale a méconnu les dispositions du code du travail, d'ordre public, exigeant une contrepartie au salaire, ainsi que les principes du droit des sociétés protégeant le patrimoine social.

En conséquence, la cour d'appel prononce la nullité partielle de la sentence arbitrale sur ce point et, statuant à nouveau, rejette la demande de rémunération, ordonnant l'exécution de la sentence pour le surplus.

83364 La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/04/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs.

Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement.

Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement.

Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi.

L'appel incident est rejeté.

83358 L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 19/03/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditi...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national.

L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables.

Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu.

Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger.

66417 Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat.

Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code.

Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose.

Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66416 Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties.

Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, la cour retient une méthode de calcul distincte pour le droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, affectée d'un coefficient lié à l'ancienneté de l'occupation. Elle intègre également les indemnités pour perte de clientèle et frais de déménagement, mais exclut toute indemnisation pour les améliorations, considérées comme non prouvées et intégralement amorties.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

66412 La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

66407 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle contraire, le loyer est payable à la fin de la période de jouissance et non à son début (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'arti...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, une mise en demeure notifiée en cours de mois ne peut valablement viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant pas encore exigible.

Dès lors, le paiement par le preneur de la totalité des loyers échus à la date de la mise en demeure, à l'exclusion du loyer du mois courant, suffit à purger les effets du commandement et à faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion.

66546 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance.

L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière.

La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66540 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/12/2025 Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau...

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66520 Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les procédures de réalisation de sûretés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 218 du Code des droits réels ne concerne que la saisie immobilière exécutoire, régie par une procédure spéciale de vente forcée.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure régie exclusivement par les dispositions du Code de procédure civile, qui n'assortissent sa validité d'aucun délai de péremption. Dès lors, la cour considère que lorsque la saisie conservatoire est fondée sur un titre exécutoire, elle demeure valide tant que la créance n'est pas éteinte et que le titre conserve sa force exécutoire.

La cour ajoute que l'application par analogie de la sanction du défaut de diligence ne pourrait, au plus, se concevoir que pour une saisie fondée sur un titre provisoire. En conséquence, le jugement ayant refusé la mainlevée est confirmé.

66403 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/12/2025 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.

Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

66402 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer.

L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66720 L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification.

L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats.

Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond.

66718 La preuve du paiement des loyers par consignation requiert la production du récépissé de dépôt à la caisse du tribunal, le seul procès-verbal de l’huissier constatant l’échec de l’offre réelle étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur, qui a par ailleurs comparu en première instance, ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour retient que les procès-verbaux d'un huissier de justice constatant l'impossibilité de procéder à une offre réelle au bailleur ne suffisent pas à prouver le paiement.

Faute pour le preneur de produire les récépissés de consignation émanant de la caisse du tribunal, la preuve de l'effet libératoire des paiements allégués n'est pas rapportée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des héritiers du bailleur intervenus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus pendant la procédure d'appel et confirme le jugement entrepris.

66717 Bail commercial : le paiement partiel du loyer constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation.

Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66531 La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et contestait l'application par l'expert d'une circulaire prudentielle pour arrêter le cours des intérêts conventionnels. La cour écarte les moyens tirés des vices de procédure, retenant que la présence du représentant de l'appelant aux opérations d'expertise avait couvert les irrégularités de convocation alléguées.

Sur le fond, elle juge que si la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance est une norme prudentielle, la pratique judiciaire l'applique pour déterminer la date de clôture d'un compte inactif, considérant que l'inactivité prolongée du client vaut volonté implicite de clore le compte et qu'il est contraire à la stabilité des situations juridiques de laisser à la seule discrétion de la banque la faculté de maintenir un compte ouvert. Le jugement est par conséquent confirmé.

66710 Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux.

En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus.

66708 Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité.

Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance.

66706 Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements.

Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe.

S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur.

L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66705 Bail commercial : le congé pour non-paiement du loyer n’est soumis qu’au seul délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/12/2025 En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette pa...

En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie et le caractère non avenu de l'expulsion, les lieux ayant déjà été libérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'injonction, rappelant que sur le fondement de l'article 26 de la loi 49.16, un unique délai de quinze jours est requis pour caractériser le défaut de paiement.

Elle retient que la compensation avec le dépôt de garantie ne peut être opérée, dès lors que le contrat en prévoit le règlement en fin de bail et qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à ce titre. La cour juge en outre que la simple tentative de remise des clés, non suivie d'une réception effective par le bailleur ou d'une procédure d'offre réelle, est inopérante pour prouver la libération des lieux.

Enfin, elle considère que la validation de l'injonction n'excède pas l'objet de la demande, car elle constitue, en application de l'article 27 de la même loi, le fondement nécessaire à la prononciation de l'expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66702 Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de propriétaire du bailleur ni d’une erreur sur la superficie pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés du défaut de qualité de propriétaire du bailleur et d'une erreur sur la superficie des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur n'était pas le véritab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés du défaut de qualité de propriétaire du bailleur et d'une erreur sur la superficie des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que le bailleur n'était pas le véritable propriétaire et qu'il avait été trompé sur la superficie réelle du local, ce qui devait le décharger de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige, portant sur une relation locative et non sur un droit de propriété, est exclusivement régi par le contrat de bail non contesté dans son existence.

Elle rejette également le second moyen, considérant que l'obligation de payer le loyer naît de la jouissance effective des lieux, que le preneur a acceptés en l'état lors de la conclusion du contrat, et que l'allégation d'une erreur sur la contenance ne saurait le dispenser de s'acquitter du prix de cette jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66701 Bail commercial : la notification du congé est nulle si elle n’est pas effectuée au domicile élu par les parties dans le contrat, même en cas de remise en main propre au représentant légal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement.

Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé.

Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66696 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à des tiers est inopérante et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/12/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différ...

La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différaient des créanciers identifiés dans la mise en demeure. La cour relève que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation visaient des personnes distinctes des bailleurs, initiateurs de la procédure.

Elle en déduit que cette offre, étant adressée à des tiers, est irrégulière et ne peut valoir paiement, le preneur demeurant ainsi en état de défaut. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66694 Bail commercial : Un paiement effectué avant le début de la période de loyers impayés ne peut être imputé sur la dette locative réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse. L'appelant contestait l'imput...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.

L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.

Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.

Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

66692 La résiliation du bail commercial pour fermeture du local pendant deux ans est écartée en l’absence de preuve certaine et non équivoque rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestation administrative au profit d'un procès-verbal de constat établissant que le preneur avait été empêché d'accéder aux lieux. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue et volontaire du preneur pendant la durée légale n'est pas rapportée.

Elle relève que le preneur justifie de la régularité du paiement des loyers et produit un procès-verbal de constat établissant que le bailleur lui-même lui a interdit l'accès aux locaux. La cour considère que ces éléments, corroborés par la prompte contestation du congé par le preneur, sont de nature à priver de force probante les attestations produites par le bailleur.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

66629 Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66628 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est écartée lorsque la dette locative du preneur est inférieure à trois mois de loyers au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs. Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs.

Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à au moins trois mois. La cour retient que l'un des mois de loyer visés par la mise en demeure avait été réglé antérieurement à sa notification.

Dès lors, l'arriéré exigible au moment de la sommation était inférieur au seuil légal de trois mois, privant le bailleur du droit de solliciter l'éviction. La cour en déduit que la condition légale pour prononcer l'expulsion n'était pas remplie, nonobstant la persistance d'une dette locative pour les deux autres mois.

Elle écarte également la demande du bailleur en paiement des taxes de service, le preneur justifiant s'en être acquitté directement, mais fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus.

66626 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur l’expertise la plus conforme aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2025 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'in...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tandis que l'appelant incident, bailleur, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux en retenant que le juge n'est pas tenu de rechercher la sincérité du motif de reprise pour usage personnel, l'équilibre entre les droits du bailleur et du preneur étant assuré par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et écarte le premier rapport pour ses conclusions jugées excessives et non conformes aux critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle estime que le second rapport, fondé sur les déclarations fiscales et les éléments objectifs du fonds, a correctement évalué le préjudice, et que le premier juge a, par une juste application de son pouvoir modérateur, fixé le montant de l'indemnité.

Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66622 Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2025 Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé...

Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers.

En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal.

La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance.

66275 La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même. La cour d'appel de commerce retient que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même.

La cour d'appel de commerce retient que la seule démonstration d'une contestation sérieuse relative à la validité de la notification suffit à fonder la demande de suspension. Elle relève que le créancier a fait délivrer l'acte à une ancienne adresse tout en ayant connaissance de la nouvelle, ce qui constitue une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.

La cour considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au fond de la créance pour faire droit à la demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la suspension des mesures d'exécution est ordonnée dans l'attente d'une décision sur la validité du commandement.

66612 Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre.

Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66611 La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance.

La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine.

La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

66607 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/12/2025 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant. L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'ab...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant.

L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur. La cour rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, que les déclarations fiscales ne constituent qu'un élément parmi d'autres pour l'appréciation de la valeur du fonds de commerce et que leur absence ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour ces éléments.

La cour retient en revanche que l'indemnisation des améliorations et réparations est subordonnée à la preuve de leur réalisation et de leur coût par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, les sommes allouées à ce titre par l'expert doivent être déduites du montant total.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

66605 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement.

La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus.

66603 Le défaut de convocation d’une partie après le renvoi de l’affaire par une juridiction incompétente constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été tra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été transféré d'une autre juridiction et que le mandat de son premier avocat eut pris fin. La cour constate qu'après le renvoi, aucune convocation n'a été valablement délivrée au preneur.

Elle relève que le bailleur, bien qu'invité à plusieurs reprises à désigner un huissier de justice pour procéder à la signification, s'est abstenu de le faire. La cour retient que le prononcé d'un jugement au fond en l'absence de toute preuve de la convocation de la partie défenderesse constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, privant l'appelant d'un degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

66601 La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs.

Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur.

La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande.

66399 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale.

Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation.

66398 Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure.

L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable.

Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail.

La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66291 Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/12/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

66395 L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat.

La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel.

La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable.

66394 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2025 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure.

La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66393 Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers.

Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

66392 Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale.

L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière.

Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

66388 Bail commercial : La fermeture continue du local, constatée par huissier de justice lors de plusieurs visites, autorise le bailleur à saisir le juge en validation de l’injonction d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé préalable n'avait jamais été porté à sa connaissance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification de l'assignation, en retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière lorsqu'il fait suite à une tentative de signification par huissier ayant constaté la fermeture du local.

Surtout, la cour juge, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que la constatation par l'agent d'exécution de la fermeture continue du local lors de trois passages à des dates distinctes suffit à caractériser l'impossibilité de notifier le congé, autorisant ainsi le bailleur à agir directement en validation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers visés par le congé, le jugement entrepris est confirmé.

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