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Action en paiement

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65990 Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incomp...

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, la jugeant tardive pour avoir été soulevée après les premières défenses au fond.

Elle retient ensuite que l'action en partage des fruits d'un bien indivis ne constitue pas une créance à paiement périodique mais relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Faute pour le cohéritier exploitant de produire une comptabilité probante, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour reconstituer les revenus du fonds.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65970 L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport.

Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable.

Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues.

65947 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con...

Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures.

L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée.

Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65942 La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction.

Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée.

Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales.

82886 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Preuve en matière commerciale 10/06/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.

L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.

Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.

82891 Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 13/05/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

65926 Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice.

L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet.

En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65920 Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la null...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la nullité pour faux du contrat de société. La cour écarte le premier moyen en distinguant l'action personnelle en paiement des bénéfices, fondée sur le contrat lui-même, de l'action réelle en inscription sur le titre foncier, objet de la décision frappée de pourvoi.

Elle rejette également le moyen tiré du faux, retenant que la validité de l'acte avait déjà été reconnue par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et que la contestation d'une signature authentifiée doit porter sur l'acte d'authentification lui-même. La cour relève ensuite que la nouvelle expertise ordonnée en appel a chiffré les bénéfices dus à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

Toutefois, l'appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la cour rappelle qu'en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle ne peut réformer le jugement à son détriment. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65890 L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun.

L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans.

Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe.

La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux.

65887 Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture.

Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

65866 Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 13/11/2025 Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de récept...

Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites.

L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre.

Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65860 Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 05/11/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant d...

Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur.

L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action.

Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé.

65857 Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante.

La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale.

Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû.

65854 Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits. L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits.

L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation de deux systèmes informatiques internes distincts. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur.

Elle retient que les divergences substantielles de numérotation des quittances et d'identification du client rompent tout lien de certitude entre la créance alléguée et les pièces versées aux débats. La cour juge en outre que l'explication tirée de l'organisation interne du créancier, non étayée par un élément technique ou comptable, est inopérante pour pallier l'absence de documents clairs et concordants permettant au juge d'exercer son contrôle.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65837 La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire.

La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65816 L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par l'assuré. L'appelant soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36, paragraphe 2 du code des assurances. La cour retient que le contrat d'assurance contre ...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par l'assuré.

L'appelant soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36, paragraphe 2 du code des assurances. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève, par sa nature, de la catégorie des assurances de personnes.

Elle en déduit que l'action en paiement de la prime est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par le paragraphe 4 du même article. L'action ayant été intentée dans ce délai, elle n'était pas prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65829 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale.

Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65774 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article.

La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé.

65784 Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence.

La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services, ce que corroborent les factures établies à son nom et revêtues de sa signature. Elle en déduit que le prestataire ne peut diriger son action en paiement contre le syndicat de copropriétaires, qui est un tiers au contrat de service.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat, la demande formée à son encontre étant jugée irrecevable.

65777 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette.

L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit.

Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé.

65768 Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante.

Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris.

65743 La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures.

L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce.

S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65760 Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/10/2025 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite.

L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes.

Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas.

Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65693 Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires.

Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65704 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit.

Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé.

65687 L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport.

L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il estimait réservé aux seules actions relatives à l'exécution matérielle du transport, telles que les avaries ou les retards. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que l'action du transporteur en paiement de ses prestations constitue bien une action née à l'occasion du contrat de transport.

Dès lors, elle est soumise à la prescription spéciale d'un an édictée par le quatrième alinéa de l'article 389 précité, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour relève que les factures litigieuses étaient antérieures de plus d'un an à l'introduction de l'instance et que la mise en demeure, tardive, n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65676 L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun.

Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65671 Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65624 La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, libère expressément la caution de toutes ses obligations de garantie et emporte renonciation du créancier à toute action à son encontre.

Elle retient que la production de cet acte de mainlevée prive la demande en paiement de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

65630 Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le montant de la créance en l'absence de mention du prix dans le contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'action en paiement est dirigée contre l'expéditeur, cocontractant du transporteur, et non contre le destinataire.

Elle ajoute que le contrat de vente liant l'expéditeur au destinataire est inopposable au transporteur, qui y est tiers, rendant sans pertinence le lieu de livraison pour déterminer la juridiction compétente. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale la preuve du prix est libre et que le transporteur la rapportait par la production de ses factures et de justificatifs de paiements antérieurs pour des prestations identiques.

Faute pour l'expéditeur, qui reconnaissait la réalité des opérations, de prouver un accord sur un prix différent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65638 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier.

L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même.

Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65620 L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/10/2025 En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soum...

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité.

L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à une prescription quinquennale.

Elle constate que l'action en justice, introduite pour des primes dues à compter de juillet 2021, a été engagée bien avant l'expiration de ce délai. Le moyen tiré de la prescription est donc écarté comme non fondé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65623 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernièr...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernière opération enregistrée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une contradiction de motifs, la cour d'appel relève que la dernière opération au crédit du compte datait du 18 juillet 2011.

Elle en déduit que le compte aurait dû être clôturé un an plus tard, soit le 18 juillet 2012, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite par la banque en janvier 2023 est jugée tardive et atteinte par la prescription, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de la banque rejetée.

65637 Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur.

Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65606 Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/10/2025 En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que...

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription.

L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article.

Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé.

65617 Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger.

Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé.

65575 La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite.

La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison.

Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard.

66267 Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 17/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce, distincte de celle du bien litigieux. La cour relève une double défaillance dans la demande : d'une part, la mise en demeure préalable a été adressée au gérant à titre personnel et non à la société elle-même, personne morale distincte ; d'autre part, et de manière dirimante, les demandeurs n'établissent pas la nature du lien de droit qui fonderait l'obligation pour la société de verser une indemnité d'occupation aux co-indivisaires.

Faute de rapporter la preuve d'un titre justifiant leur créance, le jugement de première instance est confirmé.

66300 Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 02/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ...

La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun.

Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée.

66246 La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière.

L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits.

La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66221 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées.

L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes.

La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites.

65530 Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties.

Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance.

65557 Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire ordonnée en appel permet d’établir la dette et d’infirmer le jugement de rejet du premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut.

En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise judiciaire afin de liquider la créance.

Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise, jugeant que celui-ci a déterminé de manière précise et détaillée le solde restant dû après imputation de l'ensemble des versements, et écarte les contestations de l'appelant à son encontre. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

65554 L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action.

L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive.

Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65558 La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires.

La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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