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65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65339 La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65348 La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises. Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

58279 La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.

55459 Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé.

58281 Contrat d’entreprise : la réception finale des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage établit une relation contractuelle directe avec l’entreprise exécutante et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contractuel direct s'était noué après le retrait de l'entrepreneur principal, initialement mandataire du maître d'ouvrage. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception finale sans réserve, reconnaissant l'appelant comme l'entreprise ayant réalisé les travaux, établit la qualité de contractant principal de ce dernier. Elle écarte la qualification de sous-traitance dès lors que le maître d'ouvrage a traité directement avec l'entrepreneur après le retrait de son mandataire et a bénéficié de l'intégralité des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'achèvement des travaux et le solde impayé, la cour considère la créance comme certaine et exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision.

55161 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit porter sur des faits non débattus devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et avoir été déterminant dans sa conviction. Or, la cour relève que les faits qualifiés de dol, à savoir la contestation de l'authenticité des factures et de leur inscription comptable, avaient déjà fait l'objet d'une inscription de faux et de débats contradictoires lors des instances antérieures. Dès lors, ces éléments ne sauraient constituer une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à l'arrêt mais bien des moyens de défense déjà soulevés et écartés. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

57955 Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogatio...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic. Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé.

54667 Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par les originaux des bons de livraison. Elle retient que dès lors que ces bons de livraison portent le cachet et la signature de l'entreprise débitrice, attestant ainsi de la réception effective des marchandises, ils suffisent à établir la réalité de la créance. La cour juge que de tels documents confèrent aux factures une force probante au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la créance certaine. Le moyen tiré du défaut de motivation, jugé trop général, est également écarté. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57389 Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60043 La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56883 Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56329 Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

55879 Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé.

58893 Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55635 L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final. La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix.

58517 L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste dès lors qu’il a accepté le local en l’état et ne prouve pas l’impossibilité d’exploitation alléguée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait son obligation en soulevant la nullité du contrat pour défaut d'objet, le local étant selon lui dépourvu d'existence légale, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer en rappelant qu'une simple plainte, même déposée devant le juge d'instructi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait son obligation en soulevant la nullité du contrat pour défaut d'objet, le local étant selon lui dépourvu d'existence légale, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer en rappelant qu'une simple plainte, même déposée devant le juge d'instruction, ne constitue pas une action publique en mouvement au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, seule susceptible d'imposer la suspension de l'instance civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur, qui a contractuellement accepté les lieux en l'état, ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'exploitation par une pièce probante et ne démontre aucun trouble de jouissance. Dès lors, les conditions de la nullité prévues par l'article 306 du code des obligations et des contrats n'étant pas réunies, l'obligation au paiement des loyers est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution effective des clés. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité. La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

58237 La contestation d’une créance commerciale fondée sur des factures et bons de livraison acceptés impose au débiteur de prouver le paiement allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle me...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au débiteur, société commerciale tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve du paiement, même partiel, des factures litigieuses. Faute de produire de telles preuves, sa contestation des factures, revêtues de son cachet et accompagnées de bons de livraison, ne saurait être considérée comme sérieuse. La cour retient en outre que la circonstance que le créancier réclame une somme inférieure au total des factures versées aux débats ne constitue pas une contradiction de nature à justifier une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55085 La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance dont une autre juridiction avait constaté la prescription. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la saisie. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour défaut de convocation de son conseil et, d'autre part, que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appe...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance dont une autre juridiction avait constaté la prescription. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la saisie. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour défaut de convocation de son conseil et, d'autre part, que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre le jugement ayant constaté la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la notification de l'assignation à la partie elle-même est régulière et que l'absence de convocation de son avocat, non encore constitué, ne vicie pas la procédure. La cour retient ensuite que, même non définitif, un jugement constitue une preuve officielle des faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le premier juge a pu valablement se fonder sur la décision constatant la prescription pour annuler la saisie, l'existence d'un appel contre cette décision étant sans incidence tant qu'elle n'est pas réformée. Le jugement est par conséquent confirmé.

57831 Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c...

Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre. En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54767 L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu...

Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

57455 Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60089 Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts. La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

57183 Référé : Le rétablissement de l’électricité dans un local commercial constitue une mesure provisoire ne se heurtant pas à la contestation de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit. La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56783 La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 24/09/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à co...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à compter de la fin du délai d'opposition, est un délai préfix qui s'impose à l'ensemble de la procédure, incluant l'établissement d'un projet de décision, sa notification et l'examen des contestations éventuelles. Elle écarte l'argument de l'Office selon lequel l'émission d'un projet de décision dans le délai suffirait à purger la procédure, la contestation de ce projet par les parties n'ayant pas pour effet de proroger le délai légal. Dès lors que la décision finale a été rendue hors délai, sans qu'aucune demande de prorogation n'ait été formée, elle est entachée d'une violation des formes substantielles. La cour annule en conséquence la décision de l'Office, tout en refusant de statuer elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, cette appréciation relevant de la seule compétence de l'Office.

59485 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer non suivie d’un dépôt ne libère pas le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due. Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56349 Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel. Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59225 Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle. La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56033 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

58927 Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces. Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55685 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel. Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.

58621 L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé.

55445 Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci confirment que le matériel présente des défectuosités le rendant impropre à sa destination, notamment en raison d'un démontage défectueux, elles n'établissent cependant pas l'existence de vices cachés de fabrication. La cour retient que seuls de tels vices auraient pu fonder une action en résolution de la vente. Faute de rapporter cette preuve, la demande de l'acquéreur est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58435 Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

55587 Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55317 Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond...

En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise. Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé.

58157 La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2024 Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom...

Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective. Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54885 La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société. D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée.

57577 Prestation de services comptables : L’expertise judiciaire est un moyen de preuve suffisant pour fixer le montant des honoraires dus en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de l'évaluation des honoraires en l'absence de contrat écrit et d'examen de ses propres documents comptables. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelante par courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé", ce qui constitue une notification valide. Sur le fond, la cour retient que l'expert, en sa qualité de professionnel du chiffre, a pu déterminer la valeur des prestations sur la base des nombreux documents produits par le créancier, tels que les déclarations fiscales et sociales. Elle souligne qu'en l'absence de production par la débitrice de tout élément probant contraire ou de preuve d'un paiement libératoire, l'évaluation de l'expert, qui n'a pas été démentie, doit être entérinée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60179 Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique...

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales. Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire. La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

57109 Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 03/10/2024 Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau...

Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

59697 Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun. Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22. Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris.

56471 Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/07/2024 En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cou...

En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs. Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré.

59275 Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

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