| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66467 | Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle. Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66070 | Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions. |
| 66045 | Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sol... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sollicitait une nouvelle expertise. La cour retient que l'évaluation des bénéfices fondée sur les documents fiscaux constitue une méthode pertinente et légalement admissible. Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui conteste un rapport d'expertise d'apporter la preuve de son caractère erroné ou insuffisant. En l'absence de tout élément probant contraire produit par l'appelant, la cour considère que les conclusions de l'expert doivent être retenues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66034 | Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ord... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des documents comptables et des relevés de l'office public de la pêche, a établi que l'intimé percevait sa part des revenus sans justifier de sa participation aux charges. La cour considère que ce rapport, respectueux des règles procédurales, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors que le copropriétaire défaillant n'apporte aucun élément contraire démontrant sa libération. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le copropriétaire au paiement de sa quote-part des charges telle que déterminée par l'expertise. |
| 66033 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente. |
| 66022 | Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente. Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire. |
| 66011 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés et que son droit de préférence primait le privilège de l'organisme social. La cour retient la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, tel que le blocage du prix de vente. Statuant au fond par voie d'évocation, elle juge que le privilège de l'organisme social, en vertu du dahir du 27 juillet 1972 et du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles et les revenus des immeubles, et non sur le capital issu de leur vente. Par conséquent, ce privilège ne peut primer le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée des oppositions est ordonnée. |
| 66000 | Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente. La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante. |
| 65990 | Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incomp... Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, la jugeant tardive pour avoir été soulevée après les premières défenses au fond. Elle retient ensuite que l'action en partage des fruits d'un bien indivis ne constitue pas une créance à paiement périodique mais relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Faute pour le cohéritier exploitant de produire une comptabilité probante, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour reconstituer les revenus du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65989 | Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 12/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition. |
| 82884 | La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Transaction | 14/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par u... Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par une décision d'appel définitive n'a pas à être réexaminée du seul fait de cette intervention forcée. Sur le fond, elle constate la production d'un accord transactionnel signé par les parties en cours d'instance d'appel. La cour retient que cet acte, non sérieusement contesté par l'intimée, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cette transaction ayant pour effet d'éteindre le litige, elle rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par l'appelante. En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles. |
| 65949 | Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 23/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai... Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures. Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie. Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus. |
| 82858 | Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause. |
| 82857 | Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 14/05/2026 | Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justif... Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justifie de manière cohérente l'origine des fonds et que la procédure relative à l'infraction d'origine a été classée sans suite pour insuffisance de preuves. Le doute sur l'origine criminelle des fonds doit profiter à l'accusé. |
| 82854 | Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 21/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les ... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les actes visant à dissimuler l'origine des fonds, tels que des retraits importants d'espèces et des déclarations contradictoires, caractérisent l'élément matériel de l'infraction. En application de l'article 574-5 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation totale des biens et des produits liés à l'infraction, y compris les biens immobiliers et les sommes d'argent saisies. |
| 82758 | Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus. |
| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65836 | Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus. La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65698 | La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale. Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 65574 | La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contr... Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contrevenante soulevait l'absence de justification du préjudice. La cour retient que la violation du monopole, matériellement établie par un procès-verbal de constatation, constitue en soi un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur. Elle considère que le préjudice en découlant est nécessairement caractérisé par le détournement de clientèle et la perte de revenus qui en résulte pour le titulaire du droit exclusif. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un dommage plus étendu que celui constaté, la cour juge la réparation allouée par les premiers juges proportionnée et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 66307 | Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire. La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire. Elle retient qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve que les sommes figurant sur son compte proviennent uniquement de sa pension. Or, la cour constate que le compte était également alimenté par des dépôts en numéraire, ce qui établit une confusion des fonds avec d'autres revenus saisissables. Faute pour l'appelant de démontrer l'origine exclusive des sommes, l'ordonnance autorisant la saisie est confirmée. |
| 66270 | L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur. En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus. |
| 65470 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui choisit de débiter le compte de son client est tenue de lui restituer le titre et ne peut plus agir en paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client. Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65445 | Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation. Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 65430 | Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 01/07/2025 | Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé... Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement. Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs. Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession. |
| 60019 | La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden... Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 59711 | Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58945 | Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 20/11/2024 | En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la co... En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la cour, sur la base d'une expertise judiciaire, réévalue la part des revenus revenant aux appelants. Elle retient surtout que les travaux litigieux, consistant en des améliorations et non en des dépenses nécessaires à la conservation de la chose au sens de l'article 968 du code des obligations et des contrats, ne peuvent être imposés aux autres coïndivisaires. En application de l'article 970 du même code, de tels travaux requièrent leur consentement, à défaut duquel celui qui les a engagés unilatéralement ne peut en réclamer le remboursement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle, qu'elle rejette, et le réforme quant au montant alloué au titre de la demande principale. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 58131 | L’occupation exclusive d’un local commercial par un co-indivisaire ouvre droit à une indemnité au profit des autres, peu importe l’absence de preuve d’un empêchement d’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 30/10/2024 | En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert. L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïnd... En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert. L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïndivisaires jouir du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que si la présence du coïndivisaire dans le bien est justifiée par son droit de propriété, son exploitation exclusive et personnelle du local, établie par constat d'huissier, l'oblige à indemniser les autres indivisaires à hauteur de leur part dans les revenus générés. L'obligation de verser une indemnité est donc fondée, indépendamment de toute preuve d'une opposition formelle à l'usage du bien par les autres propriétaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 57969 | Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la diff... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt. Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs. Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57757 | En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés. |
| 57723 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel précise les modalités de calcul de la valeur du droit au bail et de la compensation pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/10/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la rédu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la réduction. La cour procède à une réévaluation de l'indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expert. Elle retient que pour le calcul du préjudice lié à la perte du droit au bail, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de soixante mois au différentiel de loyer, conformément à l'usage en matière de baux de longue durée. La cour considère également que la perte de clientèle doit être indemnisée sur la base d'une année complète de revenus, estimant qu'il s'agit du délai nécessaire à la reconstitution d'un fonds de commerce. En revanche, elle écarte les prétentions du preneur relatives aux frais d'améliorations, faute de production de justificatifs probants. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, augmente le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 57275 | Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/10/2024 | Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus. L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que ... Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus. L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que les pièces du dossier établissaient la régularité de la notification de l'assignation. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage. Dès lors, la demande d'enquête visant à entendre des témoins sur le prétendu paiement était irrecevable, faute de fondement légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57145 | L’exploitation exclusive d’un camion en société justifie la résiliation du contrat et l’indemnisation de l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification des jugements avant dire droit et d'irrégularité de la convocation des parties, ainsi que le caractère erroné des conclusions des experts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité des expertises, relevant que l'appelant, dûment convoqué aux opérations, y a participé sans formuler de réserve ni exercer en temps utile son droit de récusation. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert comptable, fondées sur les revenus d'un véhicule similaire en l'absence de toute comptabilité produite par l'exploitant, sont pertinentes, tout comme l'évaluation de la valeur du bien par l'expert mécanicien, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation à la période d'exploitation postérieure au jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 57139 | Le preneur défaillant ne peut imposer au bailleur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu sur les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que le montant réclamé était erroné en raison de paiements partiels et du refus du bailleur d'imputer la retenue à la source sur les revenus fonciers. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de ladite loi n'impose l'envoi que d'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours. Elle juge également que le preneur défaillant ne peut se prévaloir du mécanisme de la retenue à la source, celui-ci étant conditionné au paiement spontané des loyers à leur échéance. La cour retient toutefois que les paiements partiels effectués, bien qu'insuffisants pour faire échec à la résiliation, doivent être déduits du montant total des arriérés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 57109 | Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 03/10/2024 | Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau... Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 56979 | Effets de commerce : un ‘bon de recette’ accusant réception d’effets de commerce ne vaut pas quittance et ne prouve pas le paiement effectif de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes. Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56779 | La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve... L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56617 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/09/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale. Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 56457 | Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2024 | En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.... En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période. Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale. Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée. |
| 56405 | L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale. La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56141 | Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 56077 | Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2024 | Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular... Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure. Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons. Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle. |
| 56051 | Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale. Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |