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65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant. Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale. La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

65323 Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65328 Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations. Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65333 Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 06/03/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée.

60374 La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/07/2024 Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta...

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée.

60377 Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise.

60376 Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/10/2024 Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj...

Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens.

55765 Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat. Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé.

59029 La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel.

57013 Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport. Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables. Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56587 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 44...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel. Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60255 Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée.

57221 Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée. Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante.

54861 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité attachée à un précédent arrêt ayant déjà statué sur une tierce opposition formée par les prétendus bailleurs du requérant. Elle rappelle que le droit d'agir en éviction découle de la seule existence d'un contrat de bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur l'immeuble. Dès lors que la relation locative entre les bailleurs initiaux et le preneur expulsé a été judiciairement et définitivement établie, la prétention du tiers opposant, qui se réclame d'un bail consenti par une partie jugée étrangère à ce rapport contractuel, est privée de tout fondement. Par voie de conséquence, la cour juge la demande de faux incident formée contre un reçu de loyer sans pertinence pour la solution du litige et décide de ne pas y statuer au fond. Le recours en tierce opposition est donc rejeté.

59683 Ne constitue pas la preuve d’une fermeture continue du local commercial le procès-verbal d’huissier de justice qui omet de préciser les dates de ses multiples passages (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier attestant de plusieurs visites infructueuses. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, conditionnant la validité de la procédure en l'absence de notification, ne peut résulter que d'un procès-verbal mentionnant expressément les dates précises et distinctes des différentes visites de l'agent d'exécution. Elle juge qu'un procès-verbal se bornant à indiquer que l'huissier s'est déplacé à plusieurs reprises, sans spécifier les dates de chaque passage, est insuffisant pour caractériser la condition légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60285 Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56793 L’état dégradé du fonds de commerce ne dispense pas le gérant libre du paiement des redevances en l’absence de mise en demeure du propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et que le propriétaire avait manqué à son obligation d'entretien. La cour écarte ces moyens, relevant que la période d'impayés était postérieure aux fermetures administratives liées à la pandémie. Elle retient surtout que le gérant ne peut se prévaloir du délabrement des lieux dès lors qu'il n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, consistant à mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les réparations ou à y être autorisé par justice. La cour souligne que cette inaction procédurale du gérant le prive du droit d'invoquer l'exception d'inexécution. La demande d'expertise est également rejetée, le juge n'ayant pas à suppléer la carence probatoire des parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

58149 Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée. Le jugement est en conséquence confirmé.

56497 La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

58405 Bail commercial : la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés est exclue lorsque le dépôt garantit l’ensemble des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation. En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation. En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, constituant une créance certaine et exigible, devait s'imputer sur les loyers réclamés. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal d'un agent d'exécution, et non à la date du préavis ou de l'obtention d'une ordonnance de dépôt. S'agissant de la compensation, la cour juge que le dépôt de garantie, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, a pour objet de couvrir l'ensemble des obligations du preneur et ne constitue pas une créance exigible à son profit tant qu'il n'est pas établi qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations. Au visa des articles 357 et 362 du code des obligations et des contrats, elle écarte la compensation dès lors que la créance de restitution du dépôt n'est pas encore exigible, le bailleur disposant par ailleurs d'une créance de dommages-intérêts contre le preneur. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59351 Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux. En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible. Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59415 Contrat de courtage : le témoignage de l’associé du courtier est écarté comme preuve du mandat en raison de son manque de neutralité et de ses déclarations contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du man...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du mandat allégué. Elle retient surtout que le second témoignage est dépourvu de toute valeur probante dès lors que le déposant, après s'être contredit lors de son audition, a reconnu sa qualité d'associé du courtier, ce qui le prive de la neutralité et de la crédibilité requises pour une attestation en justice. La cour ajoute que les décisions de justice produites, relatives à un litige distinct avec l'acquéreur, n'établissent pas davantage l'existence d'un mandat confié par le vendeur. En l'absence de toute preuve d'un mandat de courtage conforme aux dispositions de l'article 405 du code de commerce, le jugement entrepris est confirmé.

58301 Bail commercial : L’expulsion pour modification des lieux loués requiert la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les changements doivent non seulement être non autorisés, mais également nuire à la construction, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Or, elle retient sur la base du rapport d'expertise que les constructions extérieures litigieuses avaient été démolies par les autorités et que les modifications intérieures, consistant en un simple déplacement du comptoir et la suppression de cloisons non porteuses, n'affectaient nullement la sécurité de l'immeuble. La cour ajoute qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que ces modifications, dont la date est indéterminée, sont imputables à la preneuse qui prétendait avoir loué le bien en l'état. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55605 La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes. La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54967 Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/05/2024 En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autori...

En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autorisait, en application des articles 171 et suivants du code de procédure civile, à procéder à la consignation libératoire par voie d'ordonnance sur requête. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance litigieuse fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Elle juge que le législateur a prévu des voies d'exécution spécifiques pour le règlement des sommes dues dans le cadre d'une telle saisie, lesquelles dérogent au droit commun des offres de paiement. Dès lors, la procédure de consignation de droit commun n'étant pas applicable, l'ordonnance de rejet est confirmée.

56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement. Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes. Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56789 Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/09/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just...

La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur. Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55257 Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour refuser une expertise comptable s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un jugement rendu par défaut et de l'existence de paiements non pris en compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en paiement des loyers échus et à échoir. Les appelants contestaient la décision en invoquant l'impossibilité de se défendre en première instanc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un jugement rendu par défaut et de l'existence de paiements non pris en compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en paiement des loyers échus et à échoir. Les appelants contestaient la décision en invoquant l'impossibilité de se défendre en première instance et en produisant des justificatifs de versements, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des notifications à partie. Elle rejette ensuite les preuves de paiement au motif que l'un des reçus est établi au nom d'un tiers à la procédure et que l'autre ne permet pas d'établir un lien certain avec la dette litigieuse. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas un droit pour les parties, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58417 Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé. Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56319 Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 18/07/2024 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait viol...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 230 et 264 du dahir des obligations et des contrats en confondant ces deux notions juridiquement distinctes. La cour, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette distinction, relève que l'expertise judiciaire, reprise par le jugement, avait déjà intégré les intérêts conventionnels dans le montant principal de la créance, et que le dispositif du jugement les avait accordés une seconde fois. Elle retient que le montant des intérêts indûment alloués est substantiellement supérieur à celui réclamé au titre de la clause pénale. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte la demande d'indemnité contractuelle pour ne pas avoir à réformer le jugement dans un sens défavorable au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

59149 Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat. Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58467 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour r...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour retient que faute pour ce dernier de démontrer avoir activé la clause par voie conventionnelle ou judiciaire, la redevance de base demeure seule exigible. Elle considère en revanche que la demande en remboursement des charges de consommation est fondée, dès lors que le contrat les met à la charge du gérant libre et que le bailleur justifie les avoir acquittées en ses lieu et place. La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, calculées sur la base du montant initial non majoré. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande relative aux charges et confirmé pour le surplus.

54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité. Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59001 Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus.

55535 Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité de...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision. Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58085 Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant que le délai légal de six mois pour la tenue de l'assemblée ne court qu'à compter de la clôture dudit exercice. Elle en déduit qu'une demande de prorogation introduite avant la fin de l'exercice est nécessairement prématurée, le délai dont la prorogation est sollicitée n'ayant pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55435 Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mise sous séquestre 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

56035 L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55341 Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum. La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55635 L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final. La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix.

58671 Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement...

Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire. Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

57033 Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

55095 Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/05/2024 Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité des biens saisis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en distraction formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la production des contrats de crédit-bail suffisait à établir son droit de propriété sur les matériels saisis chez le crédit-preneur. La cour retient cependant qu'il ne suffit pas...

Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité des biens saisis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en distraction formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la production des contrats de crédit-bail suffisait à établir son droit de propriété sur les matériels saisis chez le crédit-preneur. La cour retient cependant qu'il ne suffit pas au revendiquant de prouver son droit de propriété sur des biens de même nature que ceux saisis. Il lui incombe de démontrer que les biens faisant l'objet de la saisie-exécution sont identiquement ceux visés par ses titres de propriété. Or, la cour relève que le procès-verbal de saisie ne mentionnait ni les numéros de série ni aucune référence permettant d'établir la correspondance entre les matériels saisis et ceux revendiqués. Faute de cette preuve d'identité, la demande est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

58001 Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande.

60021 Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition. Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise. Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58817 La demande de radiation d’une adresse du registre du commerce est rejetée en cas de discordance avec l’adresse effectivement inscrite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 19/11/2024 Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, e...

Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, en tant qu'acte authentique, suffisait à fonder sa demande en radiation. La cour retient que si un tel procès-verbal établit l'absence physique de la société, il ne saurait pour autant prouver son absence juridique du local. La cour relève en outre, par substitution de motifs, une discordance entre l'adresse mentionnée dans la demande en radiation et celle effectivement inscrite au registre du commerce, les deux ne coïncidant pas parfaitement. En raison de cette non-concordance, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

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