| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65328 | Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations. Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65333 | Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée. |
| 65340 | La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale. La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion. |
| 65329 | Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant. Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts. |
| 60376 | Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2024 | Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj... Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens. |
| 60374 | La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée. |
| 60377 | Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 54865 | Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58505 | Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronémen... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale. Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 59001 | Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus. |
| 55579 | Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59631 | Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur. Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. |
| 56465 | Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant. Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive. |
| 55583 | Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle. L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle. L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'économie du contrat de vente. Elle relève que les parties avaient expressément stipulé qu'à défaut de cueillette dans le délai imparti, la propriété des fruits non récoltés revenait de plein droit au vendeur. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le contrat constituant la loi des parties, le vendeur redevenu propriétaire n'a nul besoin d'une autorisation judiciaire pour procéder lui-même à la récolte. En l'absence de preuve d'un quelconque obstacle opposé par l'acheteur, l'action est jugée prématurée. L'ordonnance est donc confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 57825 | Résiliation du bail pour retard de paiement : La preuve du paiement par le preneur transfère au bailleur la charge de prouver le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était pos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était postérieur aux délais fixés par les mises en demeure, ce qui constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu en audience, par l'intermédiaire de son mandataire, avoir perçu l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que dès lors que le preneur rapporte la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement, il incombe au bailleur qui allègue le caractère tardif de ce paiement d'en établir la réalité. Faute pour l'appelant de produire les éléments probants, notamment les relevés bancaires attestant de la date des virements, le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59319 | Clause résolutoire : la sommation de payer notifiée à une adresse non prévue au bail est inefficace pour constater la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'adresse contractuellement désignée par les parties comme lieu de correspondance. Faute pour le bailleur de prouver que le preneur avait élu domicile à l'adresse de notification, ou que les parties étaient convenues de cette dernière, la diligence n'est pas accomplie. La cour relève en outre une discordance entre la qualité de personne physique du preneur et la réception de l'acte par un préposé de société, ce qui vicie la procédure. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 54787 | La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 03/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ... La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé. |
| 56267 | Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un manquement justifiant la résolution du contrat. La cour retient cependant qu'une telle erreur formelle ne constitue pas un motif de résolution au sens de la loi 49.16. Elle relève que le bailleur dispose d'autres voies de droit pour contraindre le preneur à rectifier l'erreur et lui permettre de retirer les fonds. Faute pour le bailleur d'avoir usé de ces moyens, le simple manquement à l'obligation de rectification ne saurait constituer un état de demeure justifiant l'éviction. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 60223 | L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire. Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 58417 | Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé. Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56259 | Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies. La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56583 | Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 58429 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la résiliation future du contrat ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé impérative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit. Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 59031 | Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation. Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé. |
| 56855 | Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie de la personnalité morale s’oppose à la condamnation personnelle des associés au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement dirigée contre les associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute de pouvoir étendre l'exécution d'une condamnation prononcée contre la société au patrimoine de ses associés. L'appelant soutenait que la nature hybride de la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement dirigée contre les associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute de pouvoir étendre l'exécution d'une condamnation prononcée contre la société au patrimoine de ses associés. L'appelant soutenait que la nature hybride de la société à responsabilité limitée justifiait une condamnation des associés au paiement des dettes sociales. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés. Elle juge que la responsabilité personnelle d'un associé ou d'un gérant ne peut être recherchée pour les dettes sociales que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés, tels qu'une faute de gestion détachable des fonctions, un dépassement des pouvoirs, des actes frauduleux ou un engagement de caution personnelle. En l'absence de preuve de l'une de ces circonstances, la cour considère que la demande en paiement est infondée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55833 | Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation. La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise. La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés. |
| 55737 | La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possibilité de résiliation unilatérale en cours de contrat, invitant la cour à rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes de la clause, autorisant chaque partie à mettre fin au contrat avant son terme moyennant un préavis, étaient clairs et dénués de toute ambiguïté. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention de ses auteurs. Dès lors, la faculté de résiliation anticipée était valablement ouverte à l'intimée, qui avait respecté les modalités de préavis prévues. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60211 | La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires. Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs. Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes. |
| 59907 | La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige. La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 57041 | Difficulté d’exécution : les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés au fond ne peuvent justifier la suspension d’une saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 01/10/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la ve... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la vente aux enchères, de même que l'inexécution prétendue par le créancier de son obligation de délivrance totale. La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits juridiques ou matériels postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés, relatifs à l'étendue de l'éviction et au montant de l'indemnité due en contrepartie, avaient déjà été ou auraient pu être débattus au fond. La cour écarte également le moyen tiré de l'évaluation du bien, considérant que l'expertise portait sur l'ensemble de l'immeuble et que le prix d'ouverture de l'enchère n'est qu'une mise à prix susceptible de variation. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 55099 | Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu... Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur. La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 59571 | Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle affecte la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en appli... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur, sans l'accord du bailleur, sont de nature à nuire à l'immeuble, à affecter sa sécurité ou à augmenter les charges du propriétaire. Or, la cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements litigieux n'avaient aucune incidence sur la solidité de la construction ni n'engendraient de charges supplémentaires. Dès lors, la cour retient que la preuve d'un préjudice effectif, condition substantielle de la résiliation, n'est pas rapportée, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60351 | La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature. Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 55139 | Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles. Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58553 | Faux incident – Le rapport d’expertise concluant à une impression unique et simultanée de l’acte contesté justifie le rejet de la demande en faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impres... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impression simultanée et en une seule opération de l'intégralité du document, y compris la clause contestée. La cour retient que les conclusions de cette expertise, menée contradictoirement, font pleine preuve de l'intégrité de l'acte et écartent l'allégation de faux. Dès lors que la signature n'est pas contestée et que la falsification n'est pas établie, l'engagement personnel est jugé parfait et oblige l'appelant à titre personnel, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60157 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable. Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation. Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise. |
| 57009 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles. Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 54873 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque. Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté. |
| 57965 | La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement. Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 55995 | Contrat d’entreprise : la résiliation pour inexécution est refusée lorsque le maître d’ouvrage empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après une sommation valant ordre de service. La cour relève que le refus d'accès au chantier, constaté par procès-verbal d'huissier le lendemain de la sommation, est directement imputable au maître d'ouvrage, dont le représentant légal a donné l'ordre d'interdire l'entrée. Elle retient dès lors que l'entrepreneur, en se présentant sur site dans le délai imparti, n'était pas en état de demeure au sens de l'article 259 du code des obligations et des contrats, l'obstacle à l'exécution provenant du fait du créancier. Sur l'appel incident, la cour juge que le simple constat d'un refus d'accès ponctuel ne suffit pas à caractériser la rupture abusive du contrat, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de le laisser exécuter ses obligations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55167 | Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 56061 | Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not... La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second. Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 56347 | La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile. La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 58067 | Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination. Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu. Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 58803 | Bail commercial : Confirmation de l’indemnité provisionnelle d’éviction pour péril fixée par l’expert en l’absence de déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | En matière d'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant le montant de cette indemnité. L'appelant contestait la méthode d'évaluation, sollicitant une contre-expertise au motif que le rapport initial n'avait pas pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment ... En matière d'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant le montant de cette indemnité. L'appelant contestait la méthode d'évaluation, sollicitant une contre-expertise au motif que le rapport initial n'avait pas pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, et avait sous-évalué les frais de réinstallation. La cour écarte ce moyen, considérant le rapport d'expertise fondé dès lors que le preneur n'a pas produit ses déclarations fiscales et que le local était fermé. Elle retient en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, de son aménagement ou d'obtention de nouvelles licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement indemnisables. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, la demande de contre-expertise est jugée non justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58933 | Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération. Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57215 | Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 59497 | La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59831 | Bail commercial : Le refus du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de l’obligation de notifier le dépôt effectué à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en rete... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en retenant que le refus initial du bailleur d'accepter une offre réelle de paiement dispense le preneur, en application des articles 277 et 282 du code des obligations et des contrats, de l'obligation de notifier les dépôts ultérieurs. Elle en déduit que les paiements effectués par dépôt avant la sommation étaient valables. La cour relève qu'au moment de la délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer, ce qui ne satisfait pas la condition d'un arriéré d'au moins trois mois imposée par l'article 8 de la loi précitée pour justifier l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |