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65558 La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires.

La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé.

En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant.

Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56125 La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat.

Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58951 Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer.

L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement.

Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance.

L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige.

En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers.

Le jugement est confirmé.

58695 Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une cla...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une clause compromissoire et organisait une substitution de débiteur sous condition suspensive. La cour d'appel de commerce retient que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'une clause compromissoire soit étendue à un tiers non signataire.

Elle relève que le créancier, bien que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, n'est pas devenu partie à la convention, faute pour le débiteur de prouver son intervention positive et sa participation à sa conclusion. Dès lors, ni la clause compromissoire, ni la modalité de paiement conditionnel ne lui sont opposables.

La cour constate en outre l'absence de preuve d'une acceptation par le créancier d'une substitution de débiteur qui aurait libéré l'appelant. La créance, dont le principe est établi par des factures et bons de livraison acceptés, demeure donc exigible à l'encontre du débiteur initial.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58359 Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce.

Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56979 Effets de commerce : un ‘bon de recette’ accusant réception d’effets de commerce ne vaut pas quittance et ne prouve pas le paiement effectif de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes.

Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

56831 L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois.

Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi.

Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55651 L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution 20/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers.

Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire.

63339 Expiration d’un contrat de gérance libre : Le juge peut refuser une expertise sur la valeur du stock et des améliorations si le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le gérant expulsé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux fondée sur l'arrivée à terme du contrat. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur du stock de marchandises et des améliorations apportées au local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'el...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux fondée sur l'arrivée à terme du contrat. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur du stock de marchandises et des améliorations apportées au local.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seuls moyens pertinents pour la solution du litige. Elle retient que le contrat, dont le terme était échu, ne prévoyait aucune modalité de reddition des comptes entre les parties ni de règlement du sort des stocks ou des améliorations.

Dès lors, la demande d'expertise était sans objet, le litige se limitant à constater les effets de l'extinction de la convention par l'arrivée de son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63769 Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/10/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60457 Contrat de fourniture d’électricité : la facturation doit tenir compte de la demande de réduction de la puissance souscrite et exclure les pertes du transformateur non prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/02/2023 Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction ...

Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur.

L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction de la puissance souscrite par son client. La cour écarte le moyen tiré de la facturation de la consommation du transformateur, relevant que le fournisseur ne produit pas le contrat d'abonnement prouvant le consentement du client à cette modalité de calcul.

Elle retient ensuite que la demande de réduction de la puissance souscrite, formulée par courrier électronique non contesté, était bien établie. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à une juste correction des factures en retenant la puissance réduite et non celle initialement souscrite, sur laquelle le fournisseur avait indûment continué de se fonder.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur.

Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité.

Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

63896 La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

65107 Clause résolutoire : La poursuite des relations contractuelles après un manquement fait échec à la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/12/2022 En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix. L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'...

En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix.

L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'émission de bons de commande et que le contrat était résolu de plein droit en raison d'un manquement antérieur du fournisseur à ses délais de livraison. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par le contrat et son annexe, suffisait à parfaire la vente pour l'ensemble des marchandises listées, les bons de commande n'étant qu'une modalité d'exécution.

Elle relève en outre que la poursuite des relations contractuelles par les deux parties, postérieurement à l'inexécution initiale alléguée par l'acheteur, prive d'effet la clause résolutoire invoquée. Dès lors, le refus de l'acheteur de prendre livraison après mise en demeure le constitue en état de demeure et l'empêche d'opposer l'exception d'inexécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65167 La clause prévoyant l’affectation d’un prix au lancement d’une activité professionnelle ne constitue pas une condition suspensive au paiement, qui doit être versé pour permettre au bénéficiaire de réaliser son projet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 20/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat. L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat.

L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'engagement de verser une somme destinée à l'acquisition d'un local ne saurait être interprété comme une obligation conditionnelle.

Elle juge que le paiement du prix constitue un préalable nécessaire à la réalisation de l'affectation convenue, et non une conséquence de celle-ci. Dès lors, l'obligation de paiement est pure et simple, l'affectation de la somme ne constituant qu'une modalité d'exécution postérieure à la remise des fonds.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67959 Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant.

L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67714 Le non-respect par le curateur de l’obligation de recherche avec l’assistance du ministère public entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, l'extinction partielle de la dette par des paiements effectués à des tiers désignés par le créancier. La cour retient que le curateur n'a pas accompli sa mission de recherche avec l'assistance requise du ministère public et des autorités administratives, ce qui vicie la procédure.

Dès lors, elle prononce la nullité du jugement entrepris et, évoquant l'affaire au fond, se prononce sur la réalité des paiements allégués. La cour admet la validité d'un paiement partiel effectué sur le compte bancaire de la sœur du créancier, dès lors qu'une plainte pénale déposée par le créancier lui-même contre sa sœur établissait sans équivoque son consentement à cette modalité de paiement.

Elle écarte en revanche les autres paiements invoqués, faute pour le débiteur de prouver que le créancier avait consenti à ce qu'ils soient réalisés entre les mains d'un autre tiers. En conséquence, la cour annule le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la créance.

67629 Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 07/10/2021 Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver...

Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance.

L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits.

Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier.

Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

68349 Force obligatoire du contrat : tant que le contrat est en vigueur, le créancier ne peut exiger un paiement en numéraire en violation des modalités de paiement convenues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/12/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncièr...

La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncière, l'autorisait à réclamer un paiement direct. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que les parties ayant contractuellement prévu que le règlement des travaux s'opérerait soit par la dation en paiement d'un bien immobilier, soit par la remise du prix de vente de ce dernier, le créancier ne peut unilatéralement exiger un paiement direct en numéraire. La cour précise que si l'inexécution par le débiteur de ses obligations préalables peut ouvrir droit à d'autres actions, telles que l'exécution forcée ou la résolution du contrat, elle ne permet pas de déroger aux modalités de paiement stipulées tant que le contrat demeure en vigueur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69322 La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur.

L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice.

Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

69829 Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre.

L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines.

La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective.

La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux.

70060 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet.

Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée.

La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation.

70326 Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié.

Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier.

Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus.

70679 Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.

Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71754 L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance.

79710 La cession de créance de loyers ne transfère au cessionnaire qu’un droit personnel de recouvrement et non le droit de demander l’expulsion du locataire, qui relève d’un acte de disposition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 09/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moy...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que si la cession de créance transfère bien au cessionnaire le droit personnel de recouvrer les loyers, cet acte ne saurait s'étendre aux actes de disposition affectant le droit réel sur l'immeuble. Elle qualifie en effet l'action en expulsion d'acte de disposition, excédant les simples actes d'administration que la cession de créance autorise. Dès lors, le cessionnaire, simple créancier bénéficiant d'une modalité de recouvrement, ne dispose pas de la qualité pour solliciter l'expulsion du preneur, prérogative attachée au droit de propriété du bailleur-cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76878 La tierce opposition formée par des membres d’un conseil de surveillance est recevable contre l’arrêt annulant leur élection s’ils n’ont pas été parties à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort e...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort est bien la modalité prévue pour déterminer le tiers sortant du conseil, la nomination des membres remplaçants demeure une prérogative de l'assemblée générale. La désignation des tiers opposants par l'assemblée générale était donc conforme aux statuts. L'arrêt querellé, ayant fait une lecture erronée des statuts et porté atteinte aux droits des requérants qui n'avaient pas été appelés à la cause, est en conséquence déclaré inopposable à ces derniers.

75625 Bail commercial : le dépôt des loyers au nom de l’ensemble des héritiers du bailleur est libératoire et fait échec à l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalité de paiement caractérisait un défaut justifiant la résiliation du bail. La cour retient que le dépôt au nom des héritiers est libératoire, dès lors que les preneurs ont eu recours à la procédure d'offres réelles et de consignation de bonne foi, avant même la réception d'une mise en demeure, et face à l'ambiguïté entretenue par les bailleurs eux-mêmes qui agissaient tantôt en leur nom personnel, tantôt en qualité d'héritiers. Elle en déduit que le défaut de paiement, condition de la résiliation du bail commercial au sens de l'article 8 de la loi 49-16, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74265 Vente en l’état futur d’achèvement : la clause valant quittance du prix lie le promoteur et justifie la résolution du contrat en cas de défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de se...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de ses honoraires d'architecte. La cour retient que le contrat de réservation, non contesté dans son authenticité, contient une quittance expresse par laquelle le promoteur reconnaît avoir reçu l'intégralité du prix. Elle considère que cette modalité, qui s'analyse en une exécution par équivalent, est valable et que la quittance vaut reconnaissance de la contrepartie reçue, à savoir les prestations d'architecte. Dès lors, le promoteur ne peut se prévaloir de l'absence de flux financier pour échapper à son obligation de restitution consécutive à la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de mise en cause des anciens actionnaires, l'appel n'ayant pas été dirigé contre eux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73909 Vente commerciale : Le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée en paiement du prix n’ouvre pas droit à la résolution du contrat mais à l’action cambiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obligation quant à la modalité de paiement. Elle retient que l'acceptation de ce mode de paiement par le vendeur, en l'absence de clause résolutoire expresse pour défaut de provision, a pour effet de déplacer son recours du terrain contractuel vers le terrain cambiaire. Le vendeur n'est donc plus fondé à demander la résolution de la vente mais doit exercer les actions en recouvrement que lui ouvre le code de commerce contre le tireur, notamment au visa de l'article 202. La cour écarte par ailleurs la qualification de demeure, l'acquéreur ayant respecté la procédure de paiement convenue, le défaut de provision relevant du risque inhérent à l'instrument de paiement accepté par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé.

73582 Preuve du paiement en matière commerciale : la mention « prepayment » sur une facture ne dispense pas le débiteur d’apporter la preuve effective de son règlement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait retenu que la mention "prepayment" sur lesdites factures et un courrier électronique du créancier valaient reconnaissance du paiement partiel. La cour devait déterminer si la mention "prepayment" dispensait le débiteur de rapporter la preuve du paiement effectif, et si un courrier électronique reconnaissant un solde réduit pouvait être écarté pour erreur. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait retenu que la mention "prepayment" sur lesdites factures et un courrier électronique du créancier valaient reconnaissance du paiement partiel. La cour devait déterminer si la mention "prepayment" dispensait le débiteur de rapporter la preuve du paiement effectif, et si un courrier électronique reconnaissant un solde réduit pouvait être écarté pour erreur. La cour d'appel de commerce retient que la mention "prepayment" ne constitue qu'une modalité de la transaction et non une preuve de l'acquittement de la dette. Dès lors, il incombe au débiteur, en application des règles de preuve et au visa de l'article 306 du code de commerce, de justifier du paiement par la production de documents bancaires, ce qu'il n'a pas fait. La cour écarte également la force probante du courrier électronique, considérant que le créancier a démontré qu'il avait été adressé par erreur au débiteur, étant en réalité destiné à un tiers homonyme. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'absence de tout règlement, elle rejette cependant la demande de pénalités de retard, faute pour le créancier d'avoir produit le texte réglementaire en fixant le taux. Le jugement est donc réformé pour porter la condamnation au montant total du principal des factures, mais confirmé pour le surplus.

73401 Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

73125 La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72692 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prévoyant un renouvellement par accord des parties ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre stipulant une durée déterminée et une faculté de renouvellement par accord exprès des parties exclut tout renouvellement tacite, même en présence d'une relation contractuelle ancienne. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat arrivé à son terme, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances échues ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre stipulant une durée déterminée et une faculté de renouvellement par accord exprès des parties exclut tout renouvellement tacite, même en présence d'une relation contractuelle ancienne. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat arrivé à son terme, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances échues ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait l'existence d'un renouvellement tacite, tandis que l'appelant incident sollicitait la requalification de l'indemnité d'occupation et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte le moyen tiré du renouvellement tacite dès lors que le propriétaire du fonds avait notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance et qu'aucune clause ne prévoyait une telle modalité. Elle confirme également la qualification d'indemnité d'occupation pour les sommes dues postérieurement au terme, le contrat étant éteint, et rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour perte de chance au motif du non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du gérant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée en cours d'instance.

72175 Promesse de vente de fonds de commerce : le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire constitue une exécution valable de l’obligation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des héritiers faute d'inscription préalable du fonds à leur nom, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que la règle imposant la communication au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif des mineurs et ne peut être invoquée par un tiers à cette protection. Elle rejette également le moyen relatif au défaut de qualité, dès lors que la tutrice des héritiers mineurs justifiait avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour conclure la promesse de vente et disposer de leurs biens. La cour juge en outre que le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire instrumentaire constitue une modalité d'exécution valable et conforme à la pratique, garantissant les droits des parties jusqu'à l'accomplissement des formalités. Elle rappelle enfin que le paiement peut valablement émaner d'un tiers pour libérer le débiteur. Le jugement ordonnant la réalisation forcée de la vente est en conséquence confirmé.

76881 La clause statutaire prévoyant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil de surveillance par tirage au sort ne s’applique qu’à la désignation des membres sortants, la nomination des nouveaux membres relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause sta...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause statutaire, que la mention "par tirage au sort" ne s'applique qu'à la détermination du tiers sortant du conseil. Elle en déduit que la désignation des membres remplaçants demeure une prérogative souveraine de l'assemblée générale, laquelle n'est pas tenue de recourir à cette modalité pour leur nomination. Dès lors, l'arrêt ayant prononcé la nullité pour violation de cette prétendue obligation reposait sur une interprétation erronée des statuts et portait atteinte aux droits des tiers opposants. La cour fait par conséquent droit à la tierce opposition et déclare l'arrêt précédemment rendu inopposable aux membres dont la nomination avait été invalidée.

78279 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

79424 Expertise contractuelle : La soumission d’un rapport provisoire dans le délai imparti suffit à satisfaire l’obligation de livraison, conformément à l’usage établi entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remis...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remise d'un rapport préliminaire dans ce délai, suivi d'un rapport définitif. La cour retient que les termes mêmes du contrat prévoyaient cette modalité d'exécution en deux temps, rendant la remise du rapport préliminaire libératoire au regard du délai. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même admis une partie de la dette pour des prestations similaires, reconnaissant ainsi implicitement la validité de cette pratique. Dès lors, la cour estime que l'expert désigné en appel a justement fondé ses calculs en retenant les factures pour lesquelles un rapport préliminaire avait été déposé dans le délai contractuel. Le jugement est par conséquent réformé, la cour élevant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise.

78433 Bail commercial et conflit entre associés : le paiement du loyer effectué de bonne foi à un associé dont la qualité de gérant est contestée est libératoire pour le preneur et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé de la désignation d'une nouvelle gérante par une assemblée générale et aurait dû lui verser les loyers. La cour relève, au vu d'une expertise judiciaire, que la société bailleresse n'a jamais disposé d'un compte bancaire propre et que les loyers ont toujours été versés sur les comptes personnels de ses gérants successifs. Elle retient que le preneur, en continuant de payer selon cette modalité à l'associé désigné par la gérante historique avant son décès, et en l'absence de notification d'une décision judiciaire invalidant la transmission des parts sociales ou la gérance de fait de cet associé, a effectué un paiement valable et libératoire. Le conflit interne entre associés de la société bailleresse quant à la légitimité du gérant est jugé inopposable au preneur de bonne foi qui s'est acquitté de son obligation. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement de première instance est confirmé.

80118 Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé.

71942 Le non-paiement des effets de commerce remis en règlement du prix d’une cession de droit au bail justifie la résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement du prix stipulé payable par la remise d'effets de commerce à un créancier du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que la remise des effets de commerce valait paiement et que la clause de quittance insérée à l'acte interdisait au cédant d'agir. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement du prix stipulé payable par la remise d'effets de commerce à un créancier du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que la remise des effets de commerce valait paiement et que la clause de quittance insérée à l'acte interdisait au cédant d'agir. La cour retient que l'obligation essentielle du cessionnaire ne résidait pas dans la simple émission des effets, mais dans l'apurement effectif de la dette du cédant. Dès lors que le défaut de paiement desdits effets à leur échéance est établi par une attestation du créancier bénéficiaire, l'inexécution contractuelle est caractérisée. La cour juge en conséquence que la clause de quittance est privée d'effet lorsque la modalité de paiement convenue a échoué. Le jugement entrepris est confirmé.

82062 Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s...

Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce.

81543 Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des charges locatives lorsque le contrat stipule qu’elles sont payables d’avance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charge...

Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charges. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant un paiement des charges "à terme à échoir" impose au preneur une obligation de paiement préalable. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un manquement postérieur du bailleur pour justifier son propre défaut de paiement initial et doit recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la preuve du préjudice commercial allégué incombe au preneur, qui ne peut solliciter une mesure d'expertise pour pallier sa carence probatoire. La cour rejette également l'appel incident du bailleur en paiement des consommations d'eau et d'électricité, faute pour ce dernier de justifier de la quote-part exacte imputable au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80817 Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, le gérant acquérant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère immobilier du différend dès lors que le contrat prévoyait l'imputation des redevances sur le prix de vente d'un bien immobilie...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère immobilier du différend dès lors que le contrat prévoyait l'imputation des redevances sur le prix de vente d'un bien immobilier. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui portait en l'occurrence sur l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce. Elle retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que de tels litiges relèvent de la compétence du juge commercial. La cour ajoute que le gérant acquiert la qualité de commerçant, ce qui conforte la compétence de sa juridiction naturelle. La simple stipulation contractuelle d'une modalité de paiement liée à une opération immobilière est jugée inopérante pour dénaturer le caractère commercial du différend. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80200 Bail commercial : le dépôt des loyers auprès du fonds de l’ordre des avocats vaut paiement libératoire et écarte la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement faite directement au bailleur, ne pouvait valoir paiement libératoire et ne faisait pas disparaître l'état de demeure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties et portant sur le même commandement de payer, avait déjà tranché cette question. Elle retient que cette décision antérieure a définitivement jugé que le dépôt effectué par le preneur sur le compte des dépôts, en application de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, constituait un paiement régulier et libératoire. Dès lors, la cour considère que le débat sur l'efficacité de cette modalité de paiement est clos et qu'il n'y a plus lieu de discuter de l'existence d'un état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

46093 Bail commercial : la signification du congé par un officier judiciaire est valable en application de la loi organisant sa profession (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/10/2019 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'officier judiciaire que ce dernier est habilité à signifier les congés, sauf disposition légale contraire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un congé délivré en matière de bail commercial, retient que sa signification par un officier judiciaire n'est pas un mode de notification valable au motif que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 ne renvoie qu'aux modes prévus par le Code de procédure civile...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'officier judiciaire que ce dernier est habilité à signifier les congés, sauf disposition légale contraire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un congé délivré en matière de bail commercial, retient que sa signification par un officier judiciaire n'est pas un mode de notification valable au motif que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 ne renvoie qu'aux modes prévus par le Code de procédure civile, alors que la signification par officier judiciaire, expressément prévue par la loi régissant la profession, constitue une modalité valable s'ajoutant à celles auxquelles renvoie le dahir susvisé.

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