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Election de domicile

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65986 La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte. L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en ra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte.

L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à constituer le preneur en demeure.

Elle retient en revanche la nullité de l'acte pour vice de forme, la signification à une société devant être effectuée à son siège social en application de l'article 522 du code de procédure civile, lequel constituait en outre le domicile élu par les parties au contrat. L'injonction, irrégulièrement signifiée à une succursale, ne pouvait dès lors valablement fonder la demande d'expulsion.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

65759 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65423 La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations.

Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne.

Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

55077 Recouvrement de créance : Le relevé de compte ne peut suppléer le contrat de prêt pour établir le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouvant son origine dans un contrat de prêt, seul ce dernier est apte à établir l'adresse d'élection de domicile convenue entre les parties.

Elle juge que, faute pour le créancier de produire ledit contrat, le relevé de compte ne saurait y suppléer pour justifier de la régularité d'une signification. Dès lors que la signification effectuée à l'adresse tirée du seul relevé de compte a été retournée comme étant incomplète, la demande en paiement est bien irrecevable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

58723 L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une déci...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie.

Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire.

La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58325 À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural.

L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58183 Clause d’élection de domicile : la notification délivrée à l’adresse convenue dans le bail commercial est régulière et produit tous ses effets (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la clause du bail élisant domicile au local loué pour toutes les communications relatives au contrat prime sur les règles générales de signification aux personnes morales. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale ou d'une mise en demeure de celle-ci.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'un complément de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57211 Élection de domicile contractuelle : la mise en demeure notifiée à une autre adresse est nulle et fait échec à la demande d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat.

La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exécution du bail vicie la procédure et rend ladite sommation nulle et de nul effet. En conséquence, la cour juge que cette nullité fait obstacle à toute demande d'éviction fondée sur cet acte.

Elle procède par ailleurs à la rectification du montant des loyers dus en se conformant aux stipulations contractuelles relatives à la fixation du prix pour la période litigieuse. En revanche, la cour écarte le moyen tiré de l'indue perception d'une taxe au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, dès lors que sa prise en charge par le preneur était contractuellement prévue.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande étant rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, puis confirmé pour le surplus.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural.

L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession.

Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement.

Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes.

Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55897 Crédit-bail immobilier : La clause d’élection de domicile prévaut sur l’adresse du siège social au registre de commerce pour la validité des notifications (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure adressée au siège social actuel du preneur en dépit d'une clause d'élection de domicile stipulée au contrat de crédit-bail immobilier. En première instance, le juge des référés avait déclaré la demande en résiliation et en restitution du bien irrecevable. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au siège social de la société preneuse tel que mentionné au registre du commerce, et ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure adressée au siège social actuel du preneur en dépit d'une clause d'élection de domicile stipulée au contrat de crédit-bail immobilier. En première instance, le juge des référés avait déclaré la demande en résiliation et en restitution du bien irrecevable.

L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au siège social de la société preneuse tel que mentionné au registre du commerce, et non à l'ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat contenait une clause expresse d'élection de domicile pour toutes les communications entre les parties.

Elle retient que cette clause contractuelle prévaut sur l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce pour les besoins de l'exécution du contrat. Dès lors, la mise en demeure fondant la demande en résiliation, n'ayant pas été adressée au domicile élu, ne pouvait valablement produire ses effets.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise ayant déclaré la demande irrecevable.

55489 Crédit-bail et domicile élu : La mise en demeure adressée au siège social désigné au contrat est régulière et fonde l’action en résiliation et restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/06/2024 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée.

L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge.

Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure.

En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte.

59217 La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur.

Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

60722 La citation à comparaître délivrée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par les parties entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la procédure était régulière, l'adresse utilisée étant celle où une mise en demeure antérieure avait été valablement délivrée, et que le premier juge aurait dû, en application de l'article 39 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle tentative de citation avant de désigner un curateur. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt contenait une clause d'élection de domicile expresse, qui seule devait être utilisée pour toute notification relative à l'exécution du contrat.

Dès lors, la citation délivrée à une autre adresse, même si une mise en demeure y avait été précédemment reçue, est irrégulière car elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le débiteur de la possibilité de se défendre. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60871 Le preneur ne peut invoquer l’impossibilité de payer le loyer au siège du bailleur dès lors que la mise en demeure désigne le cabinet de l’avocat comme lieu de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la justification du non-paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la justification du non-paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'impossibilité d'effectuer une offre réelle de paiement du fait de l'absence du bailleur à l'adresse indiquée, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait, dans une précédente instance définitivement jugée entre les mêmes parties, reconnu sa qualité de locataire sans contester l'erreur matérielle sur son nom.

La cour retient ensuite que le défaut de paiement n'est pas justifié, dès lors que la mise en demeure offrait au débiteur la possibilité de s'acquitter de sa dette au cabinet de l'avocat du bailleur, rendant inopérant le moyen tiré de l'impossibilité de localiser ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61116 Bail commercial : le congé visant un co-preneur doit être notifié à son adresse personnelle stipulée au contrat, sous peine de nullité et de rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son domicile personnel stipulé au contrat de bail. La cour accueille ce moyen, retenant que le contrat mentionnant expressément les adresses personnelles des deux preneurs, le bailleur était tenu de notifier l'injonction à chacun d'eux à l'adresse contractuellement convenue.

En l'absence d'une clause d'élection de domicile au local loué, la cour considère que l'injonction délivrée à une adresse erronée est irrégulière en la forme et ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65026 La résiliation d’un bail commercial ne peut être fondée sur une mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle contractuellement prévue par les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété, ainsi que la validité du commandement délivré à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour écarte le premier moyen, considérant que l'envoi d'un commandement de payer par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats, l'absence d'inscription de l'acte sur le titre foncier étant inopérante dans un litige portant sur un droit personnel.

Elle accueille en revanche le second moyen et retient que le non-respect de la clause d'élection de domicile stipulée au contrat vicie la procédure, privant le commandement de payer de tout effet juridique dès lors qu'il a été délivré à l'adresse du local loué et non au domicile conventionnellement choisi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, cette obligation n'étant pas affectée par le vice de forme du congé.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au titre des nouveaux loyers.

65005 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés.

L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte introductif d'instance et prétendait avoir réglé les redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief, lequel n'était pas établi par l'appelant qui avait pu valablement se défendre.

Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale du paiement, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant de la dette excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le gérant-libre de produire des quittances ou tout autre écrit probant, sa défaillance est considérée comme établie.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64516 La force probante de l’expertise judiciaire en matière de compte courant est reconnue lorsque l’expert a correctement appliqué le taux d’intérêt contractuel et les règles de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication du taux d'intérêt contractuel.

Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier reprochait à l'expert de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard prévues au contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en retenant que l'expert a valablement notifié les parties à l'adresse d'élection de domicile stipulée au contrat de prêt, laquelle demeure opposable au débiteur et à sa caution faute pour eux d'avoir notifié au créancier un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a correctement rectifié le taux d'intérêt pour le conformer au taux contractuel et a déterminé la date de clôture du compte en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également l'appel incident en considérant que l'expert a bien pris en compte les stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires dans son décompte final.

En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

64484 Bail commercial et résiliation : La mise en demeure pour non-paiement des loyers est régulière dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est respecté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi précitée a été respecté et que la signification au local commercial est valable en l'absence d'élection de domicile au bail. Elle rappelle que l'acte de signification, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux.

Concernant le paiement, la cour retient que la prestation du serment décisoire par le bailleur suffit à écarter les allégations du preneur. Statuant sur les demandes additionnelles formées suite à la vente de l'immeuble, la cour juge que le bailleur originaire conserve qualité pour réclamer les loyers échus jusqu'à la date de la cession, tandis que les acquéreurs ont qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers postérieurs.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers échus tant au profit du vendeur qu'à celui des acquéreurs.

64398 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité du contrat de réservation, faute de conclusion du contrat préliminaire, justifie la restitution des sommes versées à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen en requalifiant l'acte en contrat d'allocation, lequel, au visa de l'article 618-3 ter du dahir formant code des obligations et des contrats, a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois.

Elle retient que faute pour le vendeur d'avoir, avant l'expiration de ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat de vente préliminaire, le contrat d'allocation est devenu caduc. Dès lors, les parties se trouvent libérées de leurs obligations réciproques, ce qui justifie la restitution des sommes versées par l'acquéreur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67519 Compétence territoriale : Le domicile élu dans un contrat pour son exécution prévaut sur le domicile réel et fonde la compétence du tribunal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une citation délivrée au domicile élu. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action pour irrégularité de la citation. L'appelant soutenait que l'assignation avait été valablement délivrée à l'adresse expressément désignée dans le contrat comme domicile élu pour son exécution. La cour retient que, conformément à l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une citation délivrée au domicile élu. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action pour irrégularité de la citation.

L'appelant soutenait que l'assignation avait été valablement délivrée à l'adresse expressément désignée dans le contrat comme domicile élu pour son exécution. La cour retient que, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, le domicile élu par les parties dans un acte pour son exécution prévaut sur le domicile réel ou légal.

Dès lors, la citation délivrée à l'adresse contractuelle est parfaitement régulière et la demande recevable. Statuant par voie d'évocation sur le fond, la cour constate que la créance est établie par un décompte non contesté.

Le jugement est donc infirmé et le preneur condamné au paiement des sommes dues.

68549 La clause d’élection de domicile stipulée au bail commercial s’impose pour la notification du congé, primant sur l’adresse du siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la notification du congé était irrégulière. L'appelant soutenait que la signification au siège social de la société preneuse était valable, primant sur toute autre stipulation. La cour rappelle cependant que si la loi prévoit la notification au siège social, cette r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la notification du congé était irrégulière.

L'appelant soutenait que la signification au siège social de la société preneuse était valable, primant sur toute autre stipulation. La cour rappelle cependant que si la loi prévoit la notification au siège social, cette règle cède devant une clause contractuelle expresse par laquelle les parties ont élu domicile pour l'exécution du contrat.

En application du principe de la force obligatoire des contrats consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le congé délivré à une adresse autre que celle contractuellement choisie par les parties est irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68553 La notification d’un congé pour non-paiement de loyers est valablement délivrée au directeur général de la société preneuse à l’adresse contractuellement élue, dès lors que le lien de subordination est établi et que l’acte est revêtu du cachet de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularité du commandement de payer, au motif qu'il avait été délivré à un préposé dont la qualité pour le recevoir était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense, purgeant ainsi l'irrégularité initiale.

Sur le fond, la cour juge le commandement de payer régulier dès lors qu'il a été notifié au local loué, conformément à la clause d'élection de domicile stipulée au contrat de bail en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la qualité du réceptionnaire, qualifié de directeur général par le preneur lui-même dans une plainte pénale, établit la relation de préposition et rend la notification opposable à la société, le litige invoqué entre eux étant au surplus postérieur à la notification.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

69684 La notification du congé au preneur d’un bail commercial à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement et remise à une personne dont l'identité n'avait pas été vérifiée. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne mentionne que le prénom de la personne ayant refusé le pli, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile relatives à l'identification du destinataire.

Elle ajoute que le bailleur était tenu de respecter le domicile élu stipulé au contrat, qui constitue la loi des parties. Faute de mise en demeure valablement délivrée, la demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, la cour statuant également sur la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance.

69665 La notification de la mise en demeure de payer à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat de bail entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation de la clause d'élection de domicile contractuelle, ainsi que le défaut de qualité de propriétaire du bailleur. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties et que la signification d'un acte à une autre adresse, fût-elle celle du local commercial, la rend irrégulière et la prive de ses effets juridiques.

La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, la relation contractuelle suffisant à fonder l'action en paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de contestation sur ce point valant reconnaissance de dette.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en y ajoutant les arrérages postérieurs.

70643 La clause d’élection de domicile dans un bail commercial impose la notification du congé à l’adresse convenue, à l’exclusion de toute autre, y compris le siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfe...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat.

L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution.

Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

68556 La notification du congé et des actes de procédure au local loué est irrégulière lorsque le contrat de bail stipule une adresse de notification distincte pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur. L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation déliv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur.

L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation délivrés à une adresse non conforme aux stipulations du bail. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation.

Elle juge dès lors que le congé et l'assignation notifiés à l'adresse du local commercial sont nuls, peu important que l'action ait pour objet de faire constater la fermeture dudit local. La cour rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que sa violation vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur.

Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

68557 Procédure de notification : est nulle la notification du congé et de l’assignation faite au local commercial lorsque le bail prévoit une adresse d’élection de domicile pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/03/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le prene...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur défaillant.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance, au motif que l'assignation et les actes subséquents lui avaient été notifiés à l'adresse du local loué et non à son domicile élu contractuellement. La cour considère que la notification de l'assignation à une autre adresse que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles faisant loi entre les parties.

Elle en déduit la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de curatelle et de la signification du jugement par cette voie. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que l'inobservation de l'élection de domicile vicie également le congé préalable, le privant de tout effet juridique.

Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale du bailleur irrecevable.

68800 Notification à une société : la signification d’une sommation est valablement faite au local loué lorsque le bail le désigne comme domicile élu, et non au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification. L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification.

L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 et la violation des règles de procédure relatives au faux incident. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement visant le paiement sous quinzaine sous peine de résiliation est régulier.

Elle juge ensuite que la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification était non productive dès lors que la signification au local loué était contractuellement valide en vertu d'une clause d'élection de domicile. La cour ajoute qu'il incombait au preneur de prouver que la personne ayant refusé l'acte n'appartenait pas à son personnel, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68845 Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions.

Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes.

La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68869 Bail commercial : L’aveu judiciaire du bailleur quant au montant du loyer s’impose au juge, même si la sommation de payer visait un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion, tout en réduisant le montant du loyer mensuel réclamé. L'appelant principal, occupant des lieux, contestait sa qualité de locataire, tandis que l'appelant incident, nouveau propriétaire, contestait le montant du loyer reten...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion, tout en réduisant le montant du loyer mensuel réclamé.

L'appelant principal, occupant des lieux, contestait sa qualité de locataire, tandis que l'appelant incident, nouveau propriétaire, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges. La cour retient que la relation locative est établie par un faisceau d'indices concordants, incluant un procès-verbal de constat non contesté faisant état de l'achat du droit au bail par l'occupant, l'élection de domicile par ce dernier dans les lieux litigieux pour les besoins de la procédure, et son aveu de présence sans justification d'un titre d'occupation.

Elle écarte par ailleurs l'appel incident relatif au montant du loyer, relevant que le bailleur avait lui-même, au cours d'une audience de recherche, fait un aveu judiciaire quant au montant du loyer, lequel lie la juridiction en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

71969 Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71810 Compétence territoriale : la clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat commercial l’emporte sur le critère du siège social du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procédure tiré de la notification des actes à son conseil au greffe, ainsi que le défaut de force probante des factures non acceptées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause d'élection de domicile stipulée au contrat prévaut sur le critère du siège social. Elle juge également que la notification faite au conseil du débiteur à son adresse professionnelle élue au greffe est régulière et ne constitue pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'elle est fondée sur un contrat non contesté et confirmée par un rapport d'expertise judiciaire que l'appelant n'a pas critiqué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75080 Notification à l’avocat : est valable la notification faite à la greffe du tribunal pour un avocat inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d’appel et n’ayant pas élu domicile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76399 La notification de l’assignation à une adresse autre que celle prévue au contrat de bail vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue pour la procédure et que le tribunal avait à tort retenu sa représentation par des avocats qui avaient expressément décliné leur con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue pour la procédure et que le tribunal avait à tort retenu sa représentation par des avocats qui avaient expressément décliné leur constitution. La cour retient que la renonciation à une constitution d'avocat, enregistrée par erreur, ne peut être soumise aux règles de forme applicables au retrait de mandat dès lors que cette constitution n'a jamais été valablement établie. Elle juge en outre, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la notification d'actes de procédure à une adresse différente de celle convenue par les parties constitue un vice de forme portant atteinte aux droits de la défense. La cour considère que le jugement a été rendu sur la base d'une procédure viciée. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et, estimant l'affaire non en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

77001 Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81331 N’engage pas sa responsabilité la banque qui adresse le commandement immobilier à l’adresse de correspondance contractuellement prévue dans le protocole d’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de la société débitrice principale, et non à son domicile personnel. La cour relève d'abord que le fondement juridique de l'action en responsabilité a disparu, la décision ayant annulé la vente sur recours en rétractation ayant été elle-même infirmée par une décision ultérieure devenue définitive. La cour retient ensuite, se conformant au point de droit jugé par la cour de cassation, que le protocole d'accord liant les parties stipulait une élection de domicile au siège social de la société pour toutes les notifications. Dès lors, en diligentant la procédure à cette adresse contractuellement convenue, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

46055 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure et sous la contrainte d’une procédure d’exécution ne purge pas la défaillance du preneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 23/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la défaillance du preneur à bail commercial en constatant que celui-ci n'a pas réglé les loyers impayés dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure délivrée en application du Dahir du 24 mai 1955, et que le paiement n'est intervenu que tardivement, sous la contrainte de l'exécution forcée du jugement le condamnant à payer lesdites sommes.

45944 Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

45779 Bail commercial : le congé doit être notifié à l’adresse contractuellement élue par les parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralemen...

Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralement convenue.

En jugeant valable la notification au siège social, la cour d'appel a dénaturé la commune intention des parties.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

43890 Élection de domicile contractuelle : la clause désignant le « siège social » rend invalide toute notification à un simple bureau administratif (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/03/2021 Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les o...

Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

53137 La notification au greffe est valable à l’égard de l’avocat n’ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 09/07/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

52051 Convocation par le greffe : la notification à un avocat est irrégulière si l’obligation d’élire domicile n’est pas légalement établie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/05/2011 Encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire, l'arrêt qui valide une convocation délivrée au greffe à l'avocat d'une partie au motif que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur, n'a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Ce faisant, alors qu'il n'existait aucune obligation légale pour ledit avocat d'élire domicile compte tenu de l'organisation des circonscriptions judiciaires, la cour d'appel a procédé à une notification irrégulière portant atteinte aux droits ...

Encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire, l'arrêt qui valide une convocation délivrée au greffe à l'avocat d'une partie au motif que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur, n'a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Ce faisant, alors qu'il n'existait aucune obligation légale pour ledit avocat d'élire domicile compte tenu de l'organisation des circonscriptions judiciaires, la cour d'appel a procédé à une notification irrégulière portant atteinte aux droits de la défense.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

52986 Notification en appel : L’absence d’élection de domicile par un avocat exerçant hors de son barreau valide la notification au greffe (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2015 Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription terr...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription territoriale de la cour d'appel saisie, s'est abstenu d'y élire domicile conformément à l'article 330 du Code de procédure civile, cette obligation s'appliquant que la juridiction d'appel soit ordinaire ou spécialisée.

53057 Liquidation de l’astreinte : la constatation de l’inexécution suffit sans qu’une nouvelle preuve du préjudice soit requise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 13/05/2015 Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avo...

Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile, la notification qui lui est faite au greffe en application de l'article 330 du Code de procédure civile est régulière.

Enfin, est recevable l'action dirigée contre une société en la personne de son représentant légal, même sans mentionner expressément la qualité de président du conseil d'administration.

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