| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58325 | À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 19228 | CCass,02/04/2008,271 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 02/04/2008 | Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême
Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense.
Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.
Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême
Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense.
Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.
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| 20698 | CCass,25/09/1986,176 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 25/09/1986 | La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques. La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques. |