| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60143 | La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction. Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59141 | Crédit-bail : La clause résolutoire est acquise de plein droit en cas de manquement du preneur à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce annule une ordonnance de première instance pour vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la convocation de l'appelant en violation manifeste des droits de la défense. Statuant par voie d'évocation sur le fond du litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour examine les moyens tirés du caractère prétendument prématuré de l'action et du caractère abusif des échéances contractuelles. Elle écarte le premier moyen en retenant que le cr... La cour d'appel de commerce annule une ordonnance de première instance pour vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la convocation de l'appelant en violation manifeste des droits de la défense. Statuant par voie d'évocation sur le fond du litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour examine les moyens tirés du caractère prétendument prématuré de l'action et du caractère abusif des échéances contractuelles. Elle écarte le premier moyen en retenant que le crédit-bailleur avait bien respecté l'obligation de tentative de règlement amiable préalable, conformément à l'article 433 du code de commerce. La cour rejette également le grief relatif aux modalités de paiement au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La dette étant par ailleurs établie faute de contestation probante par le crédit-preneur, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire pour manquement à ses obligations. En conséquence, elle ordonne la restitution du bien immobilier sous astreinte et, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du crédit-bailleur. |
| 58795 | Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58793 | Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 55641 | Crédit-bail : la déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le contrat subordonnait la mise en œuvre de la clause de déchéance à une tentative de règlement amiable préalable, initiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour retient que le simple envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, demeurée infructueuse, ne satisfait pas à cette exigence contractuelle spécifique. Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, le contrat n'a pas été valablement résilié et la créance afférente aux loyers futurs n'était pas encore exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61032 | Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure. Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé. |
| 63355 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt est valable, la société emprunteuse n’ayant pas la qualité de consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action était irrecevable faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que la qualité de société commerciale de l'emprunteur l'exclut du champ de protection légal, ce qui rend la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt pleinement valide et opposable. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, en relevant que les dispositions invoquées du code de commerce ne concernent que les contrats de crédit-bail et non les contrats de prêt ordinaires. Concernant la preuve de la créance, la cour juge que le relevé des échéances impayées est suffisant, les exigences formelles des relevés de compte courant n'étant pas applicables. En l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68657 | Redressement judiciaire : La poursuite d’un contrat de crédit-bail par le syndic impose au bailleur de respecter les formalités contractuelles de résiliation en cas de non-paiement des échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, justifiait la résiliation et la restitution des biens. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic impose au débiteur le paiement des échéances courantes, lesquelles ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat subordonnait toute action en résiliation à une tentative de règlement amiable préalable et à une mise en demeure précise. Dès lors que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable et que la mise en demeure délivrée portait sur un montant différent de celui des échéances impayées après l'ouverture de la procédure, la demande en justice est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 68659 | Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic po... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 69758 | Crédit-bail : L’envoi d’une lettre recommandée retournée ‘non réclamée’ à l’adresse contractuelle vaut tentative de règlement amiable et justifie la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/10/2020 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce. La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure p... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce. La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "non réclamé", suffisait à caractériser l'épuisement des voies de règlement amiable. La cour rappelle que si la tentative de règlement amiable constitue une formalité substantielle, le crédit-bailleur qui adresse sa mise en demeure à l'adresse contractuelle du crédit-preneur est réputé avoir satisfait à ses obligations. Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" rend l'échec de la procédure amiable imputable au crédit-preneur et permet de constater l'acquisition de la clause résolutoire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du bien immobilier. |
| 68656 | Redressement judiciaire et contrat de crédit-bail : L’action en résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est subordonnée au respect des clauses contractuelles préalables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commerce, emportait obligation pour le débiteur de régler les échéances courantes, dont le défaut de paiement justifiait la résolution. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic oblige effectivement le débiteur au paiement des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure, la résolution pour inexécution de cette obligation demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résolution prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable à toute action judiciaire ainsi que l'envoi d'une mise en demeure conforme. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à ces conditions contractuelles cumulatives, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée et donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 74398 | Crédit-bail – La mise en demeure adressée au débiteur principal interrompt la prescription quinquennale à l’égard de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/06/2019 | Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de... Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée au débiteur principal a valablement interrompu le délai à l'égard de la caution pour les échéances les plus anciennes. Elle juge ensuite que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue un moyen de preuve suffisant, conformément aux dispositions de la loi bancaire, dès lors que sa contestation par la caution n'est étayée par aucun élément contraire. La cour considère enfin que la clause de règlement amiable, stipulée pour la résolution du contrat, est sans objet dans le cadre d'une action en paiement des seuls loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 53051 | Pluralité de contrats de crédit-bail : la mise en demeure doit identifier les contrats et les échéances impayées pour constater la résiliation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/02/2015 | En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en consta... En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en constatation de la résiliation doit être rejetée. |
| 52857 | Crédit-bail : Ne satisfait pas à l’exigence d’une tentative de règlement amiable préalable la mise en demeure qui confond la procédure de conciliation et l’injonction de payer sous peine de résiliation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2014 | Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes ... Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes sous peine de résiliation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le préalable de conciliation n'a pas été respecté et déclare l'action en restitution irrecevable. |
| 36593 | Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/04/2018 | Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
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| 34168 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/04/2022 | Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ... Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée. Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause. La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement. L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage. L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur. |