| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66245 | L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation. Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60465 | En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense. Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance. Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64972 | La demande additionnelle en nullité d’un contrat est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre toutes les parties à l’acte, en raison de la violation des droits de la défense de la partie non mise en cause (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation. L'appelant, partie au contrat ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation. L'appelant, partie au contrat annulé mais non attrait en cause, soulevait la violation des droits de la défense. La cour retient qu'une demande visant à l'annulation d'un contrat synallagmatique doit impérativement être formée à l'encontre de toutes les parties contractantes pour être recevable. Elle relève que le fait de statuer sur la nullité de la convention sans que l'un des cocontractants ait été régulièrement convoqué pour faire valoir ses moyens constitue une violation fondamentale des droits de la défense. Dès lors, la cour considère que la demande additionnelle était entachée d'une irrégularité de fond. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande additionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 64506 | Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70019 | La convocation à une audience est irrégulière si le délai de 10 jours suivant le refus de sa réception n’est pas respecté, justifiant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/11/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au poin... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le non-respect de ce délai, prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une violation des droits de la défense. Elle considère que cette irrégularité fondamentale vicie la procédure depuis son origine. En conséquence, afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 74155 | Le relevé de compte a pleine force probante pour établir la créance d’une banque, rendant inutile le recours à une expertise en l’absence de contestation précise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant ... La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant également d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir pu se défendre en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant n'avait pas contesté la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Elle retient ensuite que l'organisation d'une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas justifiée dès lors que la contestation du débiteur demeure générale et ne vise aucune écriture comptable spécifique. Faute pour le débiteur de produire des éléments probants de nature à renverser la présomption attachée aux relevés de compte, la créance de l'établissement bancaire est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77826 | La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43918 | Voies d’exécution : la régularité d’une saisie s’apprécie au regard de la mise en demeure qui la fonde (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 25/02/2021 | Ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la saisie-exécution contestée était fondée sur une mise en demeure préalablement et valablement notifiée au débiteur, et que cette mise en demeure visait expressément le nantissement des biens faisant l’objet de la saisie, la cour d’appel en déduit à bon droit la régularité de la procédure d’exécution, écartant ainsi le moyen tiré d’une erreur sur l’objet de la saisie. Ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la saisie-exécution contestée était fondée sur une mise en demeure préalablement et valablement notifiée au débiteur, et que cette mise en demeure visait expressément le nantissement des biens faisant l’objet de la saisie, la cour d’appel en déduit à bon droit la régularité de la procédure d’exécution, écartant ainsi le moyen tiré d’une erreur sur l’objet de la saisie. |
| 37881 | Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/04/2017 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation. La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte. Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication. |