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Bassamat&laraqui

Laraqui

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نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه

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60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute. Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64851 Contrefaçon de marque : La commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur ne constitue pas un acte de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authen...

En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et avaient été acquis auprès d'un distributeur, ce qui rendait leur revente licite. La cour retient que la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le titulaire de la marque. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, notamment en s'abstenant de produire l'échantillon original pour comparaison et de contester utilement la provenance des marchandises d'un distributeur, la contrefaçon n'est pas établie. La cour rappelle en outre que la revente de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du principe de l'épuisement du droit sur la marque, tel que prévu par la loi relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque.

64935 Défaut de paiement des frais d’expertise : la cour écarte la contestation du rapport initial et fixe l’indemnité pour malfaçons sur la base de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'app...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour n'avoir pas répondu à cette contestation étayée par une contre-expertise privée. Pour se conformer à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise mais l'appelant, sur qui pèse la charge de la provision, s'abstient de la consigner. La cour retient que ce manquement justifie non seulement de passer outre la mesure d'instruction, mais également de rejeter le moyen que cette expertise visait à éclairer. Dès lors, écartant la contre-expertise privée comme non contradictoire, la cour adopte les conclusions du premier rapport judiciaire pour fixer le montant des réparations. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation principale, tandis que l'appel incident en majoration des dommages-intérêts est rejeté.

65072 La liquidation de l’astreinte en dommages-intérêts est soumise au principe de proportionnalité pour éviter l’enrichissement sans cause du créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte se transforme en dommages-intérêts, son montant doit tenir compte du caractère comminatoire de la mesure et de l'attitude du débiteur, sans pour autant conduire à un enrichissement sans cause du créancier. Elle relève que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais d'une expertise qu'elle avait ordonnée pour évaluer le préjudice, a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant le refus d'exécution constant, la cour réduit considérablement le montant de l'indemnité allouée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

44925 Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/11/2020 Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valab...

Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valablement se fonder sur une expertise judiciaire pour apprécier le taux d'invalidité et faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie.

44917 Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel.

44899 Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Sociétés de personnes 12/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des établissements similaires, cette méthode étant justifiée par la carence du gérant dans la production des pièces comptables.

44877 Bail commercial – Preuve de la possession – Le contrat de bail portant sur une adresse différente de celle du local litigieux ne peut justifier l’occupation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 12/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le dr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le droit réclamé, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire.

44871 Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

44800 Société anonyme – Entrée au capital – Le délai d’exercice du droit d’entrée, fixé par le contrat de cession d’actions par l’État et les statuts, prime sur la durée du pacte d’actionnaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 19/11/2020 Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet...

Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet de régir les relations entre les associés, y compris les nouveaux entrants, et non de prolonger le délai d'option pour l'acquisition des actions.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

46062 Motivation des décisions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la prescription de l’action en indemnisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, s'abstient de répondre au moyen soulevé par le défendeur et tiré de la prescription d'une partie de la créance réclamée. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de ce moyen dans son exposé des faits, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, s'abstient de répondre au moyen soulevé par le défendeur et tiré de la prescription d'une partie de la créance réclamée. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de ce moyen dans son exposé des faits, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

45003 Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur.

45728 Nom commercial : la protection conférée par la Convention de Paris n’est subordonnée ni à un enregistrement ni à un usage local (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/09/2019 Il résulte de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en concurrence déloyale, retient que les droits sur un nom commercial sont des droits territoriaux et nationaux ne pouvant s'étendre au-delà du territoire de l'Etat où il a été enregistré ou utilisé, ajoutant ains...

Il résulte de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en concurrence déloyale, retient que les droits sur un nom commercial sont des droits territoriaux et nationaux ne pouvant s'étendre au-delà du territoire de l'Etat où il a été enregistré ou utilisé, ajoutant ainsi à la convention une condition qu'elle ne prévoit pas.

45707 Contrefaçon de marque : L’usage d’un signe identique pour des produits différents est licite en l’absence de risque de confusion et de preuve de notoriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 05/09/2019 En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur or...

En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur origine. Ayant en outre souverainement apprécié que la preuve de la notoriété de la marque antérieure n'était pas rapportée, elle en déduit à bon droit que l'exception audit principe n'a pas lieu de s'appliquer.

45787 Enseignement supérieur : L’établissement est tenu de restituer les frais de scolarité en cas de non-délivrance du diplôme de master contractuellement promis (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation d...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation de résultat. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant l'inexécution contractuelle, condamne l'établissement à restituer à l'étudiant l'intégralité des frais versés et à l'indemniser pour le préjudice subi.

45938 Défaut de base légale : la cour d’appel de renvoi ne peut se borner à affirmer le montant d’une créance privilégiée sans en justifier la source (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2019 Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassati...

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassation.

45961 L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2019 Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi...

Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire.

46041 Bail commercial : la résiliation du bail pour modification des lieux loués est écartée lorsque les travaux d’aménagement sont autorisés par une clause du contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 19/09/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contra...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contrat formant la loi des parties, les travaux effectués dans le cadre de l'autorisation contractuelle ne sauraient constituer un juste motif d'éviction.

44535 Qualité à agir : Le transfert de ses droits sur le local loué prive le bailleur initial du droit d’agir en son nom personnel en paiement des loyers et en résiliation du bail (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le dema...

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le demandeur agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire du nouveau titulaire des droits, et que l’aveu du preneur portait sur une relation contractuelle passée ayant précisément pris fin en raison de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

44468 Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale.

44460 Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2021 Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

44448 Gérance libre : l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement sur la validité du contrat fait obstacle à une nouvelle contestation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/10/2021 Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’articl...

Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Enfin, en déterminant le montant de l’indemnité due pour privation de jouissance sur la base des éléments d’une expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation.

44441 Notification : L’effet dévolutif de l’appel justifie d’écarter le moyen tiré d’une irrégularité de la signification en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/07/2021 En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel.

En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel.

44433 Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/07/2021 Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ...

Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44431 Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

44422 Bail commercial – Congé : Inadmissibilité des moyens et des preuves présentés pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/07/2021 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en e...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en effet pas tenue d’enjoindre une partie de produire les preuves à l’appui de ses allégations, celles-ci ne pouvant être présentées utilement pour la première fois devant la Cour de cassation.

44182 Expertise judiciaire : la demande de contre-expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/05/2021 Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport.

Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport.

44206 Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

44230 Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local.

44232 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Les critères d’évaluation de l’indemnité sont déterminés par la loi en vigueur à la date du congé, nonobstant l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle en cours d’instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 24/06/2021 Ayant constaté qu'un congé avec offre d'une indemnité d'éviction avait été délivré au preneur d'un bail commercial et que l'action en justice avait été introduite sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, une cour d'appel en déduit à bon droit que les éléments à prendre en considération pour l'évaluation de ladite indemnité sont ceux prévus par ce texte. En effet, les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction sont régis par la loi en vigueur à la date du congé, à l'exclusion de ceux introduit...

Ayant constaté qu'un congé avec offre d'une indemnité d'éviction avait été délivré au preneur d'un bail commercial et que l'action en justice avait été introduite sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, une cour d'appel en déduit à bon droit que les éléments à prendre en considération pour l'évaluation de ladite indemnité sont ceux prévus par ce texte. En effet, les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction sont régis par la loi en vigueur à la date du congé, à l'exclusion de ceux introduits par une loi nouvelle, telle la loi n° 49-16, entrée en vigueur postérieurement aux faits générateurs du droit à indemnisation.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

44254 Bail commercial et décès du preneur : la notification du congé adressée collectivement aux héritiers est valable si elle est remise à un seul d’entre eux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 Une cour d'appel retient à bon droit que la notification d'un congé pour défaut de paiement, adressée collectivement aux héritiers du preneur en leur qualité de successeurs universels, est valable bien que délivrée à un seul d'entre eux, dès lors que l'objectif de la notification est atteint, ce que démontre l'introduction ultérieure par l'ensemble des héritiers d'une procédure de conciliation. Elle écarte à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité formelle d'une demande additionnelle, les ex...

Une cour d'appel retient à bon droit que la notification d'un congé pour défaut de paiement, adressée collectivement aux héritiers du preneur en leur qualité de successeurs universels, est valable bien que délivrée à un seul d'entre eux, dès lors que l'objectif de la notification est atteint, ce que démontre l'introduction ultérieure par l'ensemble des héritiers d'une procédure de conciliation. Elle écarte à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité formelle d'une demande additionnelle, les exigences de l'article 32 du Code de procédure civile ne visant que l'acte introductif d'instance. Enfin, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail en retenant que la preuve d'une offre réelle de paiement, requise par l'article 275 du Dahir sur les obligations et contrats pour écarter la mise en demeure, n'est pas rapportée par les preneurs.

43909 Propriété industrielle – La commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/03/2021 Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits.

Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits.

43913 Marque – Contrefaçon – La commercialisation de produits authentiques revêtus de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/03/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie d’acte de contrefaçon la commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque, au motif que cette commercialisation constitue une violation des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, alors qu’aucune disposition de cette loi ne considère la commercialisation de produits originaux comme un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie d’acte de contrefaçon la commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque, au motif que cette commercialisation constitue une violation des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, alors qu’aucune disposition de cette loi ne considère la commercialisation de produits originaux comme un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

43945 Bail commercial – Congé fondé sur plusieurs motifs – La non-pertinence d’un motif n’affecte pas la validité du congé si l’autre motif est légalement justifié (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 18/03/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la validité d’un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs distincts, quand bien même l’un d’eux serait jugé non pertinent, dès lors que le second motif, à savoir la reprise pour usage personnel, est prévu par l’article 10 du dahir du 24 mai 1955 et justifie à lui seul l’éviction, sous réserve du paiement d’une indemnité. En outre, est irrecevable le moyen mélangé de fait et de droit, relatif au non-respect du délai de préavis, soulev...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la validité d’un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs distincts, quand bien même l’un d’eux serait jugé non pertinent, dès lors que le second motif, à savoir la reprise pour usage personnel, est prévu par l’article 10 du dahir du 24 mai 1955 et justifie à lui seul l’éviction, sous réserve du paiement d’une indemnité. En outre, est irrecevable le moyen mélangé de fait et de droit, relatif au non-respect du délai de préavis, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Enfin, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du rapport d’expertise et les caractéristiques du bien loué, leur décision étant ainsi légalement justifiée.

43978 Moyens de cassation : irrecevabilité du pourvoi se bornant à une narration des faits sans formuler de grief précis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/02/2021 Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

44139 L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 14/01/2021 Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb...

Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit.

44140 Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/01/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties.

43731 Bail commercial : irrecevabilité du moyen nouveau sur le paiement des loyers, non soulevé en appel (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 03/02/2022 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond. Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation,...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond. Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, constate l’absence de preuve du règlement des loyers, n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire dès lors qu’elle dispose des éléments suffisants pour former sa conviction.

52926 Prescription biennale : L’omission de sa mention dans le contrat d’assurance prive l’assureur du droit de s’en prévaloir (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 12/03/2015 Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'ino...

Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré.

52125 Assurance de responsabilité : La clause excluant la garantie des dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’exploitant d’une station d’épuration (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit être mis hors de cause, ce dernier justifiant d'un intérêt légitime à invoquer cette exclusion.

52681 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé par une partie (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/03/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

52436 Défaut de motifs : la cour d’appel de renvoi doit procéder à un nouvel examen de l’affaire et répondre à l’ensemble des moyens soulevés (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuell...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuelles et sur le montant du préjudice, notamment quant à l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux.

52126 L’action en reddition de comptes et en expertise est irrecevable lorsqu’elle ne tend qu’à l’obtention d’une mesure d’instruction et non à la reconnaissance d’un droit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en reddition de comptes et en désignation d'expert dès lors qu'elle constate que le demandeur n'allègue aucun droit précis à son profit et ne formule aucune prétention au fond. En effet, une telle demande, qui s'analyse en une simple mesure d'instruction, ne satisfait pas aux conditions de qualité et d'intérêt pour agir requises pour l'exercice d'une action en justice.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en reddition de comptes et en désignation d'expert dès lors qu'elle constate que le demandeur n'allègue aucun droit précis à son profit et ne formule aucune prétention au fond. En effet, une telle demande, qui s'analyse en une simple mesure d'instruction, ne satisfait pas aux conditions de qualité et d'intérêt pour agir requises pour l'exercice d'une action en justice.

52112 Relevé de compte bancaire : Valeur probante à l’égard d’un client non-commerçant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/01/2011 Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite.

Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite.

52111 Clause attributive de juridiction : le bénéficiaire peut y renoncer en l’absence de préjudice pour l’autre partie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 20/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître d'un litige, nonobstant l'existence d'une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger, dès lors qu'elle constate que les règles relatives à ce type de compétence ne sont pas d'ordre public et que la partie au profit de laquelle la clause a été stipulée y a renoncé en saisissant le juge national du défendeur, sans que ce dernier ne démontre subir un préjudice de ce fait. Justifie également sa décision la cour ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître d'un litige, nonobstant l'existence d'une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger, dès lors qu'elle constate que les règles relatives à ce type de compétence ne sont pas d'ordre public et que la partie au profit de laquelle la clause a été stipulée y a renoncé en saisissant le juge national du défendeur, sans que ce dernier ne démontre subir un préjudice de ce fait. Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise comptable sollicitée par une partie qui n'apporte aucun élément pour en fonder la nécessité, alors que la créance est établie par de nombreuses pièces commerciales non contestées par celle-ci.

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