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Pouvoir de représentation

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58781 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu’il a reçu mandat pour le conclure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/11/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'a...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que la bailleresse n'avait pas agi en sa seule qualité de coindivisaire, mais également en tant que mandataire des autres héritiers. Elle relève en effet la production de deux procurations antérieures au bail, par lesquelles les appelants lui avaient expressément conféré le pouvoir de louer et de vendre les biens de la succession. Dès lors, le bail est jugé parfaitement opposable à l'ensemble des coindivisaires, le consentement de ces derniers ayant été valablement donné par l'intermédiaire de leur mandataire. La cour rejette également l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée, non établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel. Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

57965 La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement. Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

60918 Est irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par un mandataire dont le pouvoir ne l’habilite pas expressément à cette fin (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du doss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin. La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant. La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64842 La notification d’une mise en demeure de payer à un mandataire dont le pouvoir est reconnu faux par une décision pénale définitive est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rappor...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rapportée par une décision pénale définitive ayant condamné le prétendu mandataire pour faux et usage de faux. Elle en déduit que la notification de l'acte à ce mandataire apparent, dépourvu de tout pouvoir de représentation, est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre du preneur. La sommation étant privée d'effet, la demande d'expulsion fondée sur son défaut de suite ne peut qu'être rejetée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande.

44774 Mandat de l’agent maritime : le juge doit vérifier que son pouvoir de représentation n’a pas pris fin avec le départ du navire pour valider la notification d’un jugement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires.

45755 Acte d’appel : L’irrégularité formelle n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation collégiale au cours de l'audience, conformément à l'article 333 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de statuer au fond.

43753 Contrat de transport de fonds : Le transporteur commet une faute en retenant les fonds sur instruction d’un préposé non habilité par le contrat (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/02/2022 Ayant constaté que le contrat liant une société de transport de fonds à un établissement bancaire stipulait une obligation de dépôt des sommes collectées et ne prévoyait aucune faculté de rétention, et que les instructions de retenir les fonds émanaient d’un directeur d’agence locale non habilité par le contrat à en modifier les termes, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur, en conservant les fonds au lieu de les déposer, a manqué à ses obligations contractuelles. Un tel manq...

Ayant constaté que le contrat liant une société de transport de fonds à un établissement bancaire stipulait une obligation de dépôt des sommes collectées et ne prévoyait aucune faculté de rétention, et que les instructions de retenir les fonds émanaient d’un directeur d’agence locale non habilité par le contrat à en modifier les termes, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur, en conservant les fonds au lieu de les déposer, a manqué à ses obligations contractuelles. Un tel manquement engage sa responsabilité pour le préjudice subi par l’établissement bancaire du fait de l’immobilisation des fonds.

53064 Courtage immobilier : Le droit à commission est subordonné à la preuve d’un mandat émanant du vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 20/05/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une commission de courtage immobilier, retient que les courtiers ont été missionnés par le père des vendeurs et non par ces derniers. Ayant souverainement constaté, sans dénaturer les documents produits, que le père n'était pas le mandataire de ses fils, lesquels avaient désigné un autre représentant pour la vente, la cour en a exactement déduit l'absence de lien contractuel fondant l'obligation des vendeu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une commission de courtage immobilier, retient que les courtiers ont été missionnés par le père des vendeurs et non par ces derniers. Ayant souverainement constaté, sans dénaturer les documents produits, que le père n'était pas le mandataire de ses fils, lesquels avaient désigné un autre représentant pour la vente, la cour en a exactement déduit l'absence de lien contractuel fondant l'obligation des vendeurs au paiement de ladite commission.

37596 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2016 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

17005 Vente immobilière : l’argument de l’inaliénabilité d’un bien du domaine privé d’une entreprise publique constitue un moyen nouveau irrecevable en cassation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 16/03/2005 Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien li...

Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien litigieux ferait partie de ceux exclus de la vente par une réglementation interne, sans que le juge ne puisse soulever d'office la nullité du contrat pour contrariété à l'ordre public en l'absence de preuve que son objet est impossible ou que sa cause est illicite.

17634 Marché de travaux – Réception définitive – Validité du procès-verbal signé par un représentant du maître d’ouvrage autre que l’architecte désigné au contrat (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/05/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a exactement déduit que le procès-verbal était régulier et établissait l'exécution par l'entrepreneur de l'ensemble de ses obligations.

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