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Notification préalable

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65459 Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder la saisie.

Elle rappelle que la validité de la demande de validation n'est pas subordonnée à la preuve de la notification préalable de la sentence au débiteur. La cour juge également inopérant l'argument tiré de la solvabilité de la débitrice, considérant que cette circonstance ne prive pas le créancier de son droit de recourir aux voies d'exécution forcée face à un défaut de paiement volontaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58389 Le relevé de compte certifié conforme par la banque constitue une preuve suffisante de la créance et il incombe au client qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation par la banque des formalités de notification préalables à la clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce viciait la procédure de recouvrement et, d'autre part, que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur n'établit aucun préjudice résultant du défaut de notification formelle, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de conserver le compte ouvert.

Sur la force probante du relevé, la cour considère que celui-ci, dès lors qu'il retrace l'origine et le détail des opérations ayant conduit au solde débiteur et qu'il est certifié conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue un mode de preuve suffisant. Elle rappelle qu'il incombe alors au client de rapporter la preuve contraire des mentions qu'il contient.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58367 Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie.

En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54811 Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/04/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du cod...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie.

L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier.

S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité.

57351 La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive.

L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque.

Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60425 L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte.

La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière.

Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63259 Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante.

Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60556 La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée.

La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63420 Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 10/07/2023 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile.

L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies.

Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée.

Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

63433 La résiliation du bail commercial est justifiée par le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notifi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail.

Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notification préalable et sur l'effet d'un paiement des arriérés postérieur à l'expiration du délai imparti. La cour retient que, au visa de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats, le bail n'étant pas résolu par le décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité pour agir sans être tenus d'une notification préalable.

Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la signification, elle constate que le preneur a consigné les loyers hors du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure. La cour juge que ce paiement tardif ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et confirme le rejet de la demande en paiement des loyers.

64891 Engage sa responsabilité la banque qui bloque un compte client en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib sans justifier d’une notification préalable et régulière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absenc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absence de faute, arguant avoir suspendu le compte en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib faute pour le client d'avoir mis à jour son dossier. Sur le premier point, la cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'agence bancaire où le compte est tenu constitue une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales, fondant ainsi la compétence du tribunal du lieu de cette agence.

Sur le fond, la cour relève que pour justifier la suspension du compte, l'établissement bancaire produit une simple lettre d'information qui est non signée, non datée et dont la réception par le client n'est pas établie. La cour retient que la suspension d'un compte bancaire sans mise en demeure préalable et dûment notifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64397 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer des chèques tirés sur un compte provisionné au motif d’un défaut de mise à jour du dossier client, sans avoir respecté la procédure légale de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/10/2022 Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques. En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son...

Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques.

En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son dossier juridique imposée par une circulaire de Bank Al-Maghrib, tandis que les clientes sollicitaient une majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le retour de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante constitue une faute lourde engageant la responsabilité de la banque.

Elle écarte le moyen tiré de la mise en demeure préalable à la clôture du compte, faute pour la banque de rapporter la preuve d'une notification régulière, jugeant qu'un simple certificat postal ne mentionnant ni l'identité ni la qualité du réceptionnaire est dépourvu de force probante. Concernant le quantum indemnitaire, la cour estime que le préjudice réparable se limite au trouble financier direct subi par les victimes, à l'exclusion des préjudices futurs et hypothétiques tels que le risque de poursuites pénales.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65240 SARL : L’exercice du droit de préemption d’un associé est subordonné à la notification préalable du projet de cession de parts à la société et à la totalité des associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 26/12/2022 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécess...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée.

L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de notifier la société et l'ensemble des autres associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 58 de la loi 5-96.

Elle rappelle que la validité de la cession de parts à un tiers et l'ouverture du droit de retrait sont subordonnées à la double notification du projet de cession à la société, en tant que personne morale distincte, et à chacun des associés individuellement. La cour retient que, faute de justifier de la notification de la société et de l'un des associés non-cédants, la procédure de cession est irrégulière.

Elle précise que la tenue d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance ne peut pallier cette omission, les formalités de notification prévues par la loi étant d'ordre public. Dès lors, la demande en retrait des parts sociales étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68299 Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ...

La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées.

L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.

Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67512 Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes.

Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus.

67599 Engage sa responsabilité la banque qui clôture un compte client sans justifier d’une notification préalable par un avis de réception en bonne et due forme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la clôture unilatérale d'un compte courant créditeur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la réouverture du compte et au paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir respecté la procédure en se conformant à une circulaire de Bank Al-Maghrib et en justifiant de la notification préalable du client par une attestation de distribution ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la clôture unilatérale d'un compte courant créditeur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la réouverture du compte et au paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir respecté la procédure en se conformant à une circulaire de Bank Al-Maghrib et en justifiant de la notification préalable du client par une attestation de distribution postale. La cour écarte cette preuve en retenant qu'un certificat de distribution ne saurait valoir certificat de livraison et est, par conséquent, inopposable au titulaire du compte.

Elle en déduit que l'obligation de se conformer aux directives prudentielles n'exonère pas la banque de son devoir d'information préalable et que la clôture, intervenue sans préavis valable, est fautive. Le préjudice du client est caractérisé par la privation de l'accès à ses fonds et la contrainte d'ouvrir un nouveau compte pour les récupérer, justifiant ainsi l'indemnisation allouée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70240 Bail commercial : L’éviction du preneur est subordonnée à la mention expresse dans l’injonction de payer de l’intention du bailleur de solliciter cette mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales.

La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, jugeant sa portée limitée aux seuls litiges relatifs à la garantie locative. Elle retient également que la mise en demeure, en mentionnant la qualité d'héritiers des nouveaux bailleurs, valait notification suffisante du transfert de propriété.

En revanche, la cour relève que la mise en demeure, si elle réclamait le paiement des arriérés, n'exprimait pas la volonté expresse et non équivoque des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire et de solliciter l'expulsion du preneur en cas de persistance du défaut de paiement. Faute pour cet acte de contenir une telle mention, la demande en expulsion est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef et la demande d'expulsion rejetée, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

70707 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalab...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalable et soutenait que l'existence d'une action distincte en contestation de la dette faisait obstacle à la réalisation de la sûreté. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation et de la sommation interpellative délivrée au débiteur.

Elle retient surtout que l'existence d'une action en paiement distincte, même assortie d'une expertise judiciaire, ne prive pas le créancier nanti du droit de poursuivre la réalisation de sa garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le titulaire d'un nantissement peut, au visa de l'article 114 du code de commerce, solliciter la vente du fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68890 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour modifier le montant de l’indemnité fixée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'ex...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'expertise et le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut information du preneur sur le transfert de propriété.

Après avoir validé la régularité formelle du rapport d'expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité d'éviction. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice et réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de l'indemnité allouée.

69962 Vente en l’état futur d’achèvement : La résolution du contrat est imputable au promoteur qui, n’ayant pas notifié à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter, ne peut lui opposer le non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs. En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs.

En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécution tandis que les acquéreurs formaient un appel incident sur le rejet de leur demande de réparation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable de sa part, diligence qu'il n'a pas accomplie.

La cour relève de surcroît que la revente de l'immeuble à un tiers a rendu l'exécution impossible, justifiant la résolution aux torts exclusifs du vendeur. Sur l'appel incident, elle rappelle que l'octroi de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un préjudice que ces derniers ne couvriraient pas, preuve non rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

44802 SARL : la notification d’une cession de parts sociales déjà conclue ne vaut pas notification du projet de cession requis pour la validité de l’opération (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 03/12/2020 Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de...

Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de la loi et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de tout effet juridique.

La cour d'appel en conclut exactement que l'acte de cession est nul, cette action en nullité étant ouverte à tout associé, y compris le cédant, la procédure d'agrément visant à protéger les intérêts de la collectivité des associés.

44425 Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 08/07/2021 Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d...

Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice.

Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat.

53052 Crédit-bail et clause résolutoire : en présence de plusieurs contrats, la mise en demeure doit identifier les conventions concernées et les loyers impayés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/02/2015 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la lettre de tentative de règlement amiable adressée par un crédit-bailleur à son preneur, lié par plusieurs contrats, n'identifiait ni les conventions concernées ni les échéances impayées, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette imprécision la met dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la lettre de tentative de règlement amiable adressée par un crédit-bailleur à son preneur, lié par plusieurs contrats, n'identifiait ni les conventions concernées ni les échéances impayées, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette imprécision la met dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans ces circonstances, infirme l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation et statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable.

53029 Ouverture de crédit : la cessation des paiements manifeste du bénéficiaire autorise la banque à résilier le contrat sans préavis (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/04/2015 Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

36923 Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/04/2022 En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un...

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

36910 Mise en œuvre de l’arbitrage : l’inobservation de l’adresse convenue pour la notification préalable s’oppose à la désignation judiciaire d’un arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/06/2023 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse. La Cour réaffirme le caractère obl...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse.

La Cour réaffirme le caractère obligatoire des stipulations contractuelles. Elle retient que l’absence de preuve d’une notification à l’adresse précisément convenue entre les parties rend sans effet les démarches accomplies à d’autres adresses. Ce manquement prive ainsi le juge de la possibilité d’exercer utilement son contrôle et fait obstacle à toute désignation judiciaire d’un arbitre en substitution des parties.

36445 Nomination judiciaire d’un arbitre : la demande est subordonnée à la preuve d’une notification préalable régulière à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 02/10/2024 Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte...

Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas d’établir que la notification portait spécifiquement sur la désignation d’un arbitre. Elle retient en outre que le bailleur n’a pas respecté les formes de notification stipulées au contrat, à savoir l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce manquement constitue une violation des dispositions contractuelles ayant force de loi entre les parties en application de l’article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande ne satisfaisant pas aux conditions préalables, l’ordonnance entreprise est confirmée.

35011 Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 10/02/2022 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’appel qui annule une condamnation pour fraude sur la farine en retenant un défaut de notification préalable des résultats d’analyse, tout en omettant d’examiner un procès-verbal de police versé au dossier. Ce document attestait pourtant que le représentant de la société prévenue avait été informé de son droit de consulter lesdits résultats avant l’engagement des poursuites. En ignorant cet élément de preuve essentiel qui contredisai...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’appel qui annule une condamnation pour fraude sur la farine en retenant un défaut de notification préalable des résultats d’analyse, tout en omettant d’examiner un procès-verbal de police versé au dossier. Ce document attestait pourtant que le représentant de la société prévenue avait été informé de son droit de consulter lesdits résultats avant l’engagement des poursuites.

En ignorant cet élément de preuve essentiel qui contredisait le motif de sa décision, la cour d’appel a violé les exigences de motivation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction autrement composée.

35380 Expertise judiciaire : cassation de l’arrêt rendu sans notification préalable du dépôt du rapport aux parties (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/02/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification...

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification vicie la procédure et justifie l’annulation de la décision subséquente.

35013 Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 10/02/2022 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attesta...

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attestant que le représentant légal de ladite société avait été dûment informé de la possibilité de consulter ces résultats dans le délai imparti, et ce, avant même l’engagement effectif des poursuites.

En se prononçant ainsi, sans procéder à l’examen de ces éléments probants qui étaient de nature à établir l’accomplissement de la formalité substantielle de notification, la juridiction d’appel n’a pas fourni une motivation suffisante à sa décision. Elle méconnaît de ce fait les exigences impératives des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, lesquels disposent que toute décision de justice doit être adéquatement motivée en fait et en droit, et assimilent l’insuffisance de motifs à une absence de motifs, sanctionnée par la nullité.

La Cour de cassation, relevant cette carence dans l’appréciation des faits et l’application de la loi, a par conséquent cassé et annulé la décision entreprise. L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’il y soit statué à nouveau, après un examen complet et contradictoire de l’ensemble des pièces du dossier, conformément aux règles de droit.

35686 Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/05/2015 L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc...

L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal.

Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge.

La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement.

34525 Bail commercial : l’exercice d’une activité différente sans accord écrit du bailleur ouvre droit à l’éviction (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/02/2023 Viole l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux la cour d’appel qui écarte le motif d’éviction tiré du changement d’activité non autorisé par le bailleur. Le passage du preneur d’une exploitation de café à une activité de boucherie-grillades, alors que le bail prévoyait une destination exclusive de « café », constitue l’exercice d’une activité différente de celle convenue. Une telle modification relève du dernier alinéa de l’article 22, lequel exige l’accord écrit préalable d...

Viole l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux la cour d’appel qui écarte le motif d’éviction tiré du changement d’activité non autorisé par le bailleur. Le passage du preneur d’une exploitation de café à une activité de boucherie-grillades, alors que le bail prévoyait une destination exclusive de « café », constitue l’exercice d’une activité différente de celle convenue. Une telle modification relève du dernier alinéa de l’article 22, lequel exige l’accord écrit préalable du bailleur, et non de la procédure de notification applicable aux activités complémentaires ou connexes visée aux deux premiers alinéas du même article.

En l’espèce, aucun accord écrit n’a été donné. L’activité nouvelle ne pouvait être qualifiée de complémentaire au regard de la clause d’exclusivité contractuelle et de la nature même du changement opéré.

Au surplus, à supposer même qu’il s’agît d’une activité complémentaire, le preneur n’a pas respecté la procédure de notification impérative prévue par la loi. L’arrêt d’appel est donc censuré pour violation de l’article 22 de la loi n° 49-16.

34519 Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess...

En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués.

La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification.

Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur.

Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit.

34451 Travail par roulement : le refus d’accès au travail s’analyse en un licenciement abusif en l’absence de notification préalable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas...

Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement.

Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas avoir notifié au salarié la mise en place d’un tel système avant de lui interdire l’accès à son lieu de travail, qualifie cette interdiction de licenciement abusif.

33479 Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/10/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent.

La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière.

La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre.

En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

33058 Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/12/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies.

Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires.

La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis.

S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties.

32939 Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort. La cour a d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.

La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.

La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.

Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.

En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

29128 LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.

15907 Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/11/2013 Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application...

Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public.

Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné.

En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité.

16231 Opposition à un jugement par défaut : le dépôt de l’acte par le prévenu ou son avocat vaut renonciation implicite à sa notification préalable (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 11/02/2009 Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune fo...

Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune formalité particulière pour une telle renonciation.

17177 La résiliation du bail pour non-paiement d’un loyer révisé par jugement est subordonnée à la notification préalable de cette décision au locataire (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 24/01/2007 Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors...

Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors que cet acte ne peut se substituer à la notification du jugement, seule à même de rendre la créance de loyer révisé exigible.

17834 Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 19/07/2001 La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr...

La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte.

Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée.

En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences.

18030 Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 09/11/2000 La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n...

La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.

Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.

18034 Recours de l’administration fiscale : Le délai ne court qu’à compter de la notification de la décision et non de sa date de prononcé (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/01/2001 Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de...

Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours.

Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté.

18131 Droits d’enregistrement : la procédure de révision de la valeur ne s’applique qu’aux actes préalablement enregistrés (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 27/03/2003 Ayant relevé, d'une part, qu'une convention de vente, même sous la forme d'une simple promesse, constitue un acte imposable aux droits d'enregistrement, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas soumis cet acte à la formalité de l'enregistrement, la juridiction administrative en déduit exactement que l'administration fiscale n'était pas tenue d'appliquer la procédure de révision de la valeur, celle-ci étant réservée par la loi aux seuls actes ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement.

Ayant relevé, d'une part, qu'une convention de vente, même sous la forme d'une simple promesse, constitue un acte imposable aux droits d'enregistrement, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas soumis cet acte à la formalité de l'enregistrement, la juridiction administrative en déduit exactement que l'administration fiscale n'était pas tenue d'appliquer la procédure de révision de la valeur, celle-ci étant réservée par la loi aux seuls actes ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement.

18565 Procédure d’imposition – L’inobservation des formalités de notification préalable au contribuable vicie la procédure et justifie l’annulation de l’impôt (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/06/2008 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du cont...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du contribuable à l'étranger ou les dispositions d'une législation fiscale postérieure non applicable au litige.

18643 Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/07/2002 La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’...

La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable.

Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet.

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