| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65885 | Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur le numéro de dossier attribué à l'affaire, ayant pu induire l'appelant en erreur. Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de toute preuve de notification d'une mise en demeure de régulariser, formalité substantielle dont l'omission vicie la décision d'irrecevabilité. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond. |
| 60552 | Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction. |
| 63128 | Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions. |
| 63577 | Exequatur d’un jugement étranger : la preuve de notification effective au défendeur ne peut résulter d’une simple mention sur un décompte de frais d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 36728 | Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 14/03/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique. La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens. La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33058 | Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/12/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires. La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis. S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties. |