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15907 Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/11/2013 Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application...

Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public.

Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné.

En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité.

21009 CCass,21/12/1995,561 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/12/1995 L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
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