| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35686 | Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/05/2015 | L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc... L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge. La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement. |
| 18801 | Contrat administratif – Preuve de la créance – La facture visée et certifiée par l’administration vaut reconnaissance de dette et emporte obligation de paiement (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 22/03/2006 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la créance d'un fournisseur à l'encontre de l'Administration. Ayant constaté qu'une facture, portant la signature et la mention « certifiée exacte et bonne pour paiement » apposées par le service bénéficiaire, établissait la réalité de la livraison, elle en déduit souverainement que cet acte vaut reconnaissance de dette et emporte obligation de paiement, sans que puissent être opposées les règles formelles des marchés publics pour des f... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la créance d'un fournisseur à l'encontre de l'Administration. Ayant constaté qu'une facture, portant la signature et la mention « certifiée exacte et bonne pour paiement » apposées par le service bénéficiaire, établissait la réalité de la livraison, elle en déduit souverainement que cet acte vaut reconnaissance de dette et emporte obligation de paiement, sans que puissent être opposées les règles formelles des marchés publics pour des fournitures courantes de faible valeur. Par ailleurs, les lettres de rappel adressées par le créancier à l'Administration constituent une mise en demeure suffisante pour justifier l'octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement. |
| 18840 | Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 11/10/2006 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité. |
| 20676 | Qualification du contrat administratif : Le critère légal du marché public rend inopérante la recherche de clauses exorbitantes du droit commun (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 14/11/1996 | Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un trib... Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un tribunal administratif s’était déclaré incompétent en se fondant, à tort, sur l’absence de telles clauses. La Cour affirme la compétence de la juridiction administrative et renvoie l’affaire aux premiers juges pour qu’ils statuent au fond. |