| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 69936 | Mise à disposition de personnel : l’entreprise utilisatrice ne peut imputer sur sa dette les salaires versés aux intérimaires après la fin du contrat de prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués au... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués aux salariés qui devaient être déduits. La cour d'appel de commerce, écartant les conclusions des expertises judiciaires successives, retient comme date de fin de la relation contractuelle une date non contestée par les parties. Elle juge que les paiements directs effectués par l'entreprise utilisatrice aux salariés postérieurement à cette date ne sont pas libératoires, car ils relèvent d'une relation de travail directe et ne sont donc pas opposables à l'agence de travail temporaire. La cour procède alors à sa propre liquidation de la créance en déduisant du montant initial la facture d'avoir et les seuls paiements antérieurs à la fin du contrat reconnus par la créancière. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de la condamnation. |
| 72329 | Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72647 | Responsabilité de l’agence de voyages : la grève d’une compagnie aérienne ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire si l’impossibilité de recourir à un autre prestataire n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en ra... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de la loi régissant les agences de voyages, l'organisateur est responsable de plein droit envers le client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris lorsque celles-ci sont mises en œuvre par d'autres prestataires de services. Elle retient en outre que la force majeure n'est pas caractérisée dès lors que l'agence ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement, faute d'établir l'impossibilité de recourir à un autre transporteur ou de proposer une solution alternative. La cour qualifie par ailleurs la prestation de contrat d'entreprise et non de simple intermédiation, rendant l'agence directement débitrice de l'ensemble des prestations promises. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34449 | Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 15/02/2023 | La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ... La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime. N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste. La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté. |
| 34461 | Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 23/01/2023 | Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co... Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail. Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond. Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué. |
| 34439 | Relation de travail : les déclarations à la sécurité sociale, si elles établissent son existence, ne suffisent pas à prouver sa continuité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2023 | Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. |
| 32409 | Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à... La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur. La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité. En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens. |
| 22367 | C.A, 29/05/2021, 6050 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/05/2021 | Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte q... Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée Association Marocaine Rababina Tairate des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué. Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution. Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription. Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations. Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription. Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C. Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé. Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime. Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations. Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution. Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit : – Reprendre l’article 4 des statuts alinéa 3, 4 et 5Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales. Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations. Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse. Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats. Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves, la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958. Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure. Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association. Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent. Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée. Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué. Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public. Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux. |
| 21881 | Tr. Comm. 04/04/2005 3279 | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 04/04/2005 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité la grève des employés de Royal Air Maroc qui a conduit à l’annulation d’un vol.
La force majeure est un évènement imprévisible et extérieur, la compagnie pouvait le prévoir et prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité la grève des employés de Royal Air Maroc qui a conduit à l’annulation d’un vol.
La force majeure est un évènement imprévisible et extérieur, la compagnie pouvait le prévoir et prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. |
| 21791 | Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 14/03/2002 | Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
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| 21724 | Obligation légale d’obtenir le visa pour le salarié étranger : sanction pécuniaire pour l’employeur, sans incidence sur la validité du contrat (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la ... Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la sanction prévue à l’article 521 (sous forme d’amende). Toutefois, le législateur n’a pas pour autant déclaré le contrat de travail nul et privé de ses effets, pas plus qu’il n’en fait un contrat à durée déterminée, dans la mesure où les cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée sont énumérés de manière limitative à l’article 16 du Code du travail. |
| 15486 | Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un... Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié. La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée. |
| 15907 | Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/11/2013 | Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application... Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné. En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité. |
| 18896 | CCass,04/07/2007,599 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 04/07/2007 | Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit.
Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa participation à la grève.
Est bien fondée la décisio... Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit.
Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa participation à la grève.
Est bien fondée la décision qui a considéré que la grève ayant respecté le préavis était légitime et que la preuve de l'utilité de la mutation n'ayant pas été rapportée par l'administration, la mutation du fonctionnaire est entachée d'abus.
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| 19824 | CA,13/6/1997,2696 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Représentation du personnel | 13/06/1997 | L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été mo... L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été modifiée par l'article 459 du Code du Travail qui impose à l'employeur de soumettre la décision sans délai à l'inspecteur du travail qui doit approuver ou rejeter la décision de l'employeur. il ne s'agit plus d'un avis mais d'une autorisation.
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| 19964 | CCass,14/03/2000,651/5/99 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Grève | 14/03/2000 | Si la grève est un droit constitutionnellement garanti, sa finalité est la défense des droits acquis et légaux des salariés.
La grève de solidarité avec un seul salarié révoqué ne tend pas à la défense des intérêts de la communauté des salariés et constitue un agissement illégitime constitutif de faute grave. Si la grève est un droit constitutionnellement garanti, sa finalité est la défense des droits acquis et légaux des salariés.
La grève de solidarité avec un seul salarié révoqué ne tend pas à la défense des intérêts de la communauté des salariés et constitue un agissement illégitime constitutif de faute grave. |
| 20250 | CCass,11/03/2003,211 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Grève | 11/03/2003 | Lorsque le contrat de travail a été suspendu en raison d'une grève menée par l'ensemble des salariés il appartient au salarié ayant rejoint son travail après la fin de la grève de rapporter la preuve qu'il a repris ses fonctions et que employeur l'en a empêché. Lorsque le contrat de travail a été suspendu en raison d'une grève menée par l'ensemble des salariés il appartient au salarié ayant rejoint son travail après la fin de la grève de rapporter la preuve qu'il a repris ses fonctions et que employeur l'en a empêché. |
| 20367 | CCass,9/04/1996,559/94 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Grève | 09/04/1996 | Si le droit de grève est constitutionnellement garanti, il appartient au juge du fond d'en vérifier le motif pour en apprécier la légitimité. La grève de solidarité n'est pas un motif légitime.
Si le droit de grève est constitutionnellement garanti, il appartient au juge du fond d'en vérifier le motif pour en apprécier la légitimité. La grève de solidarité n'est pas un motif légitime.
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| 20636 | TPI,Casablanca,11/06/1984,2027 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Grève | 11/06/1984 | La grève est un droit constitutionnellement garanti son exercice ne peut justifier le licenciement du salarié sauf faute grave . La grève est un droit constitutionnellement garanti son exercice ne peut justifier le licenciement du salarié sauf faute grave . |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |
| 21072 | TPI, Casablanca, 06/01/1984,29 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Représentation du personnel | 06/01/1984 | Lorsqu’une structure syndicale a été formée au sein de l’entreprise et que le représentant du syndicat, qui avait présenté par un moyen légitime des revendications d’ordre matériels et professionnels, a été licencié en raison de cette activité, la grève de solidarité déclenchée par les autres ouvriers pour protester contre ce licenciement a un caractère légitime.
La révocation des salariés grévistes est entachée d’abus et ouvre droit à réparation. Lorsqu’une structure syndicale a été formée au sein de l’entreprise et que le représentant du syndicat, qui avait présenté par un moyen légitime des revendications d’ordre matériels et professionnels, a été licencié en raison de cette activité, la grève de solidarité déclenchée par les autres ouvriers pour protester contre ce licenciement a un caractère légitime.
La révocation des salariés grévistes est entachée d’abus et ouvre droit à réparation. |