| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65702 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables. Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente. Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56159 | La radiation de l’adresse du bailleur du registre de commerce du preneur est subordonnée à la mainlevée des saisies inscrites sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le regi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le registre de commerce litigieux comporte des inscriptions de saisies conservatoire et exécutoire au profit de créanciers. Elle retient que la radiation d'une adresse du registre de commerce est subordonnée à la purge préalable des inscriptions qui y figurent, afin de préserver les droits des créanciers. Dès lors, la résiliation du bail, même antérieure aux saisies, est inopposable à ces derniers tant qu'aucune mainlevée n'a été obtenue. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57247 | La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59457 | Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution. Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56229 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16. La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion. Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63921 | Bail commercial : le défaut de notification de l’action en éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entraîne pas la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la nullité du jugement, et d'autre part, que l'action en éviction était entachée d'un conflit d'intérêts, le bailleur étant également le représentant légal de la société preneuse. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manquement du bailleur à son obligation d'informer les créanciers inscrits n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure d'éviction. Elle précise que cette omission constitue une responsabilité délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le créancier, mais n'affecte pas la validité du jugement d'éviction. La cour juge en outre que la double qualité de bailleur et de représentant légal du preneur n'est pas prohibée par la loi et que le moyen tiré de la propriété indivise du bailleur ne peut être soulevé que par l'autre co-indivisaire. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 60841 | Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai... Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé. |
| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61257 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16. La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63259 | Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante. Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63300 | Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/06/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu... Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail. La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit. |
| 64182 | Recours en tierce opposition : le juge des référés est compétent pour connaître du recours formé contre sa propre ordonnance et la rétracter (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition formé contre l'une de ses propres ordonnances. Le premier juge, statuant en référé, avait accueilli la tierce opposition formée par des créanciers inscrits sur un fonds de commerce et, rétractant sa précédente ordonnance d'expulsion visant le preneur, s'était déclaré incompétent. L'appelante, bailleresse du local, soutenait que le juge des référés ne pouvait annuler sa p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition formé contre l'une de ses propres ordonnances. Le premier juge, statuant en référé, avait accueilli la tierce opposition formée par des créanciers inscrits sur un fonds de commerce et, rétractant sa précédente ordonnance d'expulsion visant le preneur, s'était déclaré incompétent. L'appelante, bailleresse du local, soutenait que le juge des référés ne pouvait annuler sa propre décision et que seule la cour d'appel était compétente pour ce faire, invoquant en outre divers vices de forme. La cour écarte ce moyen en rappelant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, en application des articles 303 et 308 du code de procédure civile, doit être portée devant la juridiction même qui a rendu la décision contestée. Elle retient que cette voie de recours a précisément pour effet de permettre au juge de réexaminer sa décision au vu d'éléments nouveaux, y compris en la rétractant. La cour juge par ailleurs que les vices de forme invoqués, tenant à l'omission d'adresses et au dépôt d'un acte unique par plusieurs créanciers, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré, dès lors que les créanciers justifiaient d'un intérêt commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64284 | Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/10/2022 | L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit... L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail. Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67586 | Bail commercial : l’action en responsabilité du créancier nanti contre le bailleur est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la créance pour examiner, à titre préalable, la condition tenant à la résiliation du bail. Elle retient que la mise en jeu de la responsabilité du bailleur, au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la preuve d'une résiliation effective du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire. La cour juge qu'un simple procès-verbal de constatation de la présence d'un tiers dans les locaux ne constitue pas une preuve suffisante de cette résiliation, dès lors que l'inscription de la locataire-débitrice au registre du commerce à l'adresse des lieux loués demeure active. Faute pour les créanciers de rapporter cette preuve, leur action est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 67813 | Fonds de commerce : le défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti entraîne le rejet au fond de la demande en radiation du nantissement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la formalité de notification a pour but de permettre au créancier nanti de défendre ses droits et de préserver sa garantie. Dès lors que la résiliation du bail est devenue effective et que le fonds de commerce initial a disparu, la notification est dépourvue de toute utilité et l'omission de cette formalité n'est plus susceptible d'être régularisée. Par conséquent, le manquement ne constitue plus une simple fin de non-recevoir mais un obstacle au succès de la prétention au fond, justifiant le rejet de la demande. Le jugement est donc confirmé. |
| 68318 | Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu. La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé. |
| 69423 | Bail commercial : La production de plusieurs constats d’huissier établis sur une période étendue suffit à prouver la fermeture continue du local et à rendre recevable l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissier échelonnés sur plusieurs années caractérisait cette continuité. La cour retient que l'appréciation du caractère continu de la fermeture ne se limite pas aux seules mentions du dernier procès-verbal mais doit s'opérer au vu de l'ensemble des pièces produites, notamment les constats antérieurs. Elle considère dès lors que la succession de procès-verbaux établis sur plusieurs années suffit à prouver la fermeture continue du local et rend recevable l'action en validation du congé. La cour écarte également le moyen des créanciers inscrits tiré de la perte du fonds de commerce, dès lors que le bailleur a respecté son obligation de notification de la procédure d'expulsion prévue par l'article 29 de la même loi. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande d'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 68575 | La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû ê... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile. Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69556 | Bail commercial : Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, justifié par le refus du bailleur de les recevoir, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la v... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de paiements directs puis de dépôts auprès du greffe, justifiés par le refus des bailleurs de les recevoir. La cour écarte les moyens tirés du défaut de pouvoir du mandataire, retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité d'un mandat dont il n'est pas partie, ainsi que celui tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, la loi n'assortissant cette obligation d'aucune sanction. Sur le fond, la cour retient que les dépôts effectués par le preneur, consécutifs au refus avéré des bailleurs d'encaisser les loyers en raison d'un litige successoral interne, sont libératoires. Dès lors que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la période visée par la sommation de payer, l'état de demeure du preneur, condition de la résiliation, n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en résiliation et expulsion, et ne fait que partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69781 | Bail commercial : le preneur est sans intérêt à invoquer le défaut de notification du congé aux créanciers inscrits, la sanction étant la responsabilité du bailleur et non la nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte. L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte. L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique, et que le bailleur avait omis de le notifier aux créanciers inscrits. La cour confirme l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, rappelant que sous l'empire de la loi 49-16, la contestation d'un congé doit être soulevée par voie de défense au fond et non par une action autonome. Elle écarte ensuite le moyen relatif au destinataire de l'acte, l'entité invoquée n'étant qu'un nom commercial et non une personne morale distincte. Surtout, la cour retient que l'omission de notifier le congé aux créanciers inscrits, bien que requise par l'article 29 de la loi 49-16, n'entraîne pas la nullité de la procédure mais engage seulement la responsabilité délictuelle du bailleur à l'égard de ces créanciers, le preneur étant au demeurant sans intérêt à soulever ce moyen. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70333 | « Le bailleur sollicitant la reprise d’un local commercial pour usage personnel n’est pas tenu de prouver l’absence d’un autre local lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 05/02/2020 | En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne d... En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70404 | Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 10/02/2020 | En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information... En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation. Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé. La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée. |
| 70714 | Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées. Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée. |
| 72795 | Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le b... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73759 | L’omission de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’invalide pas la procédure d’éviction en l’absence de sanction prévue par l’article 29 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti, ne pouvait se prévaloir d'une telle distinction formelle. Surtout, la cour juge que si l'article 29 de la loi 49-16 impose bien au bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits, l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation par le législateur fait obstacle à la nullité de la procédure. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 76600 | Bail commercial : le défaut de notification de la procédure d’expulsion à un créancier titulaire d’une simple saisie conservatoire ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commer... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux est strictement réservée aux créanciers inscrits, à savoir ceux bénéficiant d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle retient qu'une simple saisie conservatoire ne confère pas la qualité de créancier inscrit et n'oblige donc pas le bailleur à notifier la procédure au saisissant. En l'absence de difficulté juridique sérieuse, la demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée. |
| 77883 | Vente du fonds de commerce : L’engagement d’une saisie-exécution suffit à justifier la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justification de l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur suffit à rendre recevable la demande de vente globale du fonds. Dès lors que les créanciers appelants produisaient les procès-verbaux de saisie, leur demande était fondée, peu important l'échec de la vente desdits meubles ou l'insuffisance de leur valeur. La cour écarte toutefois la demande d'attribution directe du prix de vente, rappelant que la présence d'autres créanciers inscrits impose une procédure de distribution par ordre de préférence. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant la vente du fonds mais rejetant le surplus des demandes. |
| 72512 | Défaut de notification du congé aux créanciers inscrits : l’absence de sanction prévue par la loi n° 49-16 fait obstacle à l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la loi 49.16 ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, et non ceux bénéficiant d'une simple saisie-exécution. La cour d'appel de commerce retient que la notion de créancier inscrit, au sens de cet article, se limite strictement au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement. Elle ajoute que, en toute hypothèse, le législateur n'a attaché aucune sanction au défaut de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits. La cour relève en outre que la fermeture continue du local, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, justifie la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et confirmé pour le surplus. |
| 72368 | Notification du congé : le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte est couvert par l’établissement d’un procès-verbal de notification signé le même jour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle loi, notamment la forclusion de l'action en validation du congé, le défaut de notification aux créanciers inscrits et l'irrégularité de l'acte de signification du congé, non signé par l'huissier de justice. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le congé, ayant été délivré et la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, demeure régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955. Dès lors, elle juge que ni la forclusion de l'action, ni la nullité pour défaut de notification aux créanciers n'étaient prévues par l'ancien texte. La cour valide en outre la signification du congé, considérant que le procès-verbal de remise dressé et signé par l'huissier de justice le jour même de la signification par son clerc assermenté couvre l'absence de sa signature sur l'acte lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 72331 | La radiation d’un nom commercial du registre du commerce, en exécution d’une sentence arbitrale, ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectric... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectrices de l'article 51 du code de commerce ou de celles des articles 72 et 78 du même code relatives à l'usage illicite d'un nom. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la radiation d'un simple énoncé du registre, tel que le nom commercial, ne saurait être assimilée à la radiation de l'entreprise elle-même. Dès lors, la procédure relève des articles 72 et 78 qui permettent à celui dont le nom est illicitement utilisé d'en obtenir la modification. La cour écarte l'argument tiré de la protection des créanciers, considérant que leurs droits, garantis par les autres éléments du fonds de commerce, demeurent intacts. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la radiation des noms commerciaux litigieux. |
| 72216 | Bail commercial : L’obligation du bailleur de notifier le congé aux créanciers inscrits ne vise que les titulaires d’un privilège de vendeur ou d’un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'étendue de l'obligation d'information des créanciers du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur alors que son domicile n'était pas inconnu, ainsi que la vio... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'étendue de l'obligation d'information des créanciers du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur alors que son domicile n'était pas inconnu, ainsi que la violation de l'obligation d'informer les créanciers titulaires de saisies conservatoires sur son fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen, retenant que si le recours à la procédure du curateur n'était pas justifié, le local étant simplement fermé, cette irrégularité ne prive pas le preneur de son droit d'agir en indemnisation d'éviction par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette également le second moyen en rappelant que l'obligation d'information des créanciers inscrits, au sens de l'article 29 de la même loi, ne vise que les titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71965 | Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê... La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71836 | Le bailleur engage sa responsabilité envers le créancier nanti en omettant de lui notifier l’action en résiliation du bail, y compris si celle-ci est fondée sur la faute du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce en cas de résiliation du bail pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour avoir omis de notifier au créancier inscrit son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers, le condamnant à l'indemniser pour la perte de sa garantie. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce en cas de résiliation du bail pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour avoir omis de notifier au créancier inscrit son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers, le condamnant à l'indemniser pour la perte de sa garantie. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue par l'article 29 de la loi n° 49-16 ne s'appliquerait qu'aux cas de résiliation ouvrant droit à une indemnité d'éviction, et non en cas de résiliation-sanction, et qu'au surplus, la loi ne prévoirait aucun جزاء en cas de manquement. La cour écarte cette distinction et retient que l'obligation pour le bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits s'applique quel que soit le motif de la résiliation, y compris la faute du preneur. Elle rappelle que cette formalité, imposée tant par l'article 29 précité que par l'article 112 du code de commerce, a pour finalité de permettre au créancier de préserver ses droits. Dès lors, la cour juge que le manquement à cette obligation constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité du bailleur et l'obligeant à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de la disparition de son gage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78045 | Bail commercial : L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la notification de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeure adressée au preneur, le privant ainsi de la faculté de se substituer au débiteur pour régler les loyers et préserver sa garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait bien procédé à la notification requise par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette notification, dont la preuve était versée au dossier, avait valablement informé le créancier inscrit de la procédure engagée par le bailleur. Dès lors que la condition de mise en cause des créanciers inscrits était satisfaite, la résiliation du bail produisait pleinement ses effets à leur égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81396 | L’absence de preuve de la notification du contenu de la sommation de payer au preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et invoquait des paiements partiels. La cour retient que la preuve de la remise effective du commandement de payer incombe au bailleur. Faute pour ce dernier de justifier que le commandement a été joint à l'acte de signification, la cour juge que celui-ci n'a pas produit ses effets juridiques et déclare la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que les dispositions de l'article 29 de la loi 49-16 sont édictées dans le seul intérêt desdits créanciers. Constatant par ailleurs l'existence de paiements partiels, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le commandement et prononcé l'expulsion, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 80436 | Bail commercial : la qualité de créancier inscrit suppose un privilège de vendeur ou un nantissement, à l’exclusion d’une simple saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de ... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi précitée, est exclusivement réservée au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Dès lors, le créancier qui ne bénéficie que d'une simple saisie conservatoire n'a pas à être avisé par le bailleur de la procédure d'éviction engagée contre le preneur. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 30 de la même loi, relatives au paiement de l'indemnité d'éviction, ne régissent que les rapports entre le preneur et ses créanciers inscrits et sont inopposables au bailleur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 78888 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80084 | Indivision et bail commercial : le locataire ne peut invoquer les règles de majorité des co-indivisaires pour s’opposer à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans l'impossibilité d'exercer sa mission de gardien des biens saisis et, d'autre part, que l'action en expulsion était irrégulière faute d'avoir été intentée par la majorité des bailleurs indivis et en présence des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens en relevant, à titre principal, que l'expulsion ayant déjà eu lieu et les biens ayant été enlevés, la demande est devenue sans objet. À titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur à bail. En conséquence, la cour juge l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 78195 | La notification d’un acte au domicile du destinataire est réputée valable dès sa remise à toute personne s’y trouvant, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son identité ou son lien de parenté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et so... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78073 | Bail commercial : le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne libère pas le preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier confor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la demeure du débiteur. Elle juge que le manquement du preneur, ainsi caractérisé, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que l'article 29 de la loi n° 49-16, s'il impose bien cette formalité, n'assortit son omission d'aucune sanction, rendant le moyen inopérant. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81022 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81752 | Le créancier muni d’un titre exécutoire est en droit de demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la notification des autres créanciers inscrits relevant de la phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers ins... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits et invoquait l'effet suspensif d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La cour écarte ces moyens en retenant que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut solliciter la vente du fonds, l'information des autres créanciers inscrits n'intervenant, selon l'article 116 du même code, qu'au stade de la mise aux enchères. La cour juge en outre que la simple introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans effet sur la procédure de vente. Elle rappelle en effet que les effets de la procédure collective, notamment l'arrêt des poursuites individuelles, ne courent qu'à compter du jugement d'ouverture, en application des articles 563 et 584 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44453 | Vente forcée d’un fonds de commerce : la charge de la preuve des irrégularités de la procédure incombe au débiteur qui les allègue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Vente aux enchères | 21/10/2021 | Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’... Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’ayant au demeurant ni intérêt ni qualité pour s’en prévaloir. |
| 44225 | Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur. Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 43762 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail au créancier nanti sur le fonds de commerce engage la responsabilité du bailleur mais n’affecte pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 10/02/2022 | Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail des locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Toutefois, le manquement à cette obligation n’entraîne ni la nullité ni l’inopposabilité de la résiliation au créancier, mais constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle du bailleur. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demand... Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail des locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Toutefois, le manquement à cette obligation n’entraîne ni la nullité ni l’inopposabilité de la résiliation au créancier, mais constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle du bailleur. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’intervention d’un créancier nanti visant à faire annuler le jugement d’expulsion du locataire, au motif que la sanction du défaut de notification est l’octroi de dommages-intérêts au créancier en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son gage, et non l’anéantissement de la décision de résiliation du bail. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 43345 | Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel... Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé. |
| 52119 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entache pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/01/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n'entraîne pas le rejet de la demande du bailleur, un tel moyen ne pouvant au demeurant être soulevé que par les créanciers concernés. |
| 52186 | Fonds de commerce : l’obligation du bailleur de notifier l’action en résiliation aux créanciers inscrits ne fait pas obstacle à l’éviction du preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 10/03/2011 | Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Cette notification a pour finalité de permettre à ces derniers de préserver leurs droits sur les éléments du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'accomplissement de cette formalité... Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Cette notification a pour finalité de permettre à ces derniers de préserver leurs droits sur les éléments du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'accomplissement de cette formalité par le bailleur, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur défaillant. Le non-respect de cette obligation de notification n'entraîne que la responsabilité délictuelle du bailleur et non le rejet de son action en résiliation. |
| 53270 | Bail commercial : la notification au créancier inscrit de l’action en résiliation du bail peut valablement intervenir en cours d’instance (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 14/07/2016 | Aux termes de l'article 112 du Code de commerce, le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ce texte n'imposant aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité, la notification peut valablement intervenir en cours d'instance, avant que la décision de résiliation ne soit rendue. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le bailleur a satisfai... Aux termes de l'article 112 du Code de commerce, le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ce texte n'imposant aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité, la notification peut valablement intervenir en cours d'instance, avant que la décision de résiliation ne soit rendue. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le bailleur a satisfait à son obligation en notifiant son action au créancier nanti après l'introduction de l'instance mais avant le prononcé du jugement d'éviction. |