| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65167 | La clause prévoyant l’affectation d’un prix au lancement d’une activité professionnelle ne constitue pas une condition suspensive au paiement, qui doit être versé pour permettre au bénéficiaire de réaliser son projet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 20/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat. L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat. L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'engagement de verser une somme destinée à l'acquisition d'un local ne saurait être interprété comme une obligation conditionnelle. Elle juge que le paiement du prix constitue un préalable nécessaire à la réalisation de l'affectation convenue, et non une conséquence de celle-ci. Dès lors, l'obligation de paiement est pure et simple, l'affectation de la somme ne constituant qu'une modalité d'exécution postérieure à la remise des fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68309 | Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales. La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69736 | Obligation conditionnelle – Le lauréat d’un concours ne peut exiger le paiement d’un prix affecté au lancement de son activité professionnelle sans justifier de la réalisation de la condition d’affectation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'exécution d'un engagement de paiement pris par l'organisateur d'un concours au profit du lauréat. Le tribunal de commerce avait condamné l'organisateur au paiement pur et simple de la somme promise, considérant les termes de l'engagement comme clairs et non sujets à interprétation. L'appelant soutenait que son obligation était conditionnelle, le versement de la dotation étant subordonné à son affectation à un projet profes... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'exécution d'un engagement de paiement pris par l'organisateur d'un concours au profit du lauréat. Le tribunal de commerce avait condamné l'organisateur au paiement pur et simple de la somme promise, considérant les termes de l'engagement comme clairs et non sujets à interprétation. L'appelant soutenait que son obligation était conditionnelle, le versement de la dotation étant subordonné à son affectation à un projet professionnel déterminé. La cour retient que l'engagement litigieux ne constitue pas une obligation de paiement pure et simple mais bien une obligation conditionnelle. Elle relève, au vu des termes clairs de l'attestation remise au lauréat, que le versement de la somme était expressément subordonné à son investissement dans l'acquisition ou la location d'un local à usage professionnel et son équipement. Faute pour le créancier de justifier avoir entrepris les démarches nécessaires à la réalisation de cette condition, sa demande en paiement est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 43421 | Contrat de prêt : Le défaut d’approbation par le comité de financement, érigé en condition suspensive, délie l’établissement de crédit de son obligation de libérer les fonds. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Modalités de l'Obligation | 01/01/1970 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve d... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’approbation par ledit comité, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, le contrat étant privé d’effet juridique. L’emprunteur ne peut dès lors se prévaloir de la seule signature de l’acte pour exiger l’exécution forcée de la prestation du prêteur. La Cour rappelle ainsi qu’en vertu du principe de la force obligatoire du contrat posé à l’article 230 du même code, les parties sont tenues par l’ensemble des clauses contractuelles, y compris celles qui en affectent l’exigibilité. |
| 52624 | Prescription de l’obligation conditionnelle – Le délai ne court qu’à compter de la réalisation de la condition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 18/04/2013 | Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'... Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'est né qu'à la date de la création effective de ladite société. C'est donc à bon droit qu'elle fixe à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action, et non à la date de conclusion du contrat de bail. |
| 33058 | Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/12/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires. La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis. S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties. |