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37615 Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/08/2008 L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge...

L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré.

Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites.

Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente.

37279 Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 29/11/2016 Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau...

Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales.

Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante.

¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646

36923 Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/04/2022 En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un...

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

36723 Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/05/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord p...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence.

La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge.

Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité.

Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable.

36450 Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

36358 Force exécutoire des sentences arbitrales : L’unicité de l’exequatur justifie le rejet d’une demande réitérée (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/03/2023 Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.

Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.

36070 Rejet du recours en annulation : La compétence arbitrale fondée sur l’acte de mission suffit à écarter le grief d’absence de décision distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’une société locataire d’un local commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs. La société requérante soutenait, en premier lieu, une violation des dispositions de l’article 32 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, reprochant à l’arbitre unique de ne pas avoir statué par une décision préalable distincte sur sa compéte...

La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’une société locataire d’un local commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs.

La société requérante soutenait, en premier lieu, une violation des dispositions de l’article 32 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, reprochant à l’arbitre unique de ne pas avoir statué par une décision préalable distincte sur sa compétence. Ce moyen est écarté par la Cour, d’une part, car il ne figure pas parmi les causes limitatives de nullité énumérées à l’article 62 de ladite loi, et d’autre part, parce que l’acte de mission arbitral signé par les parties établissait clairement la compétence de l’arbitre sans que celle-ci n’ait été contestée dans les délais légaux.

En second lieu, la requérante faisait grief à la sentence arbitrale de ne pas avoir été déposée au greffe du tribunal, en contravention avec l’article 55 de la même loi. La Cour rejette également cet argument, relevant que le dépôt régulier de la sentence arbitrale auprès du greffe du Tribunal de commerce de Casablanca est attesté par le visa du greffe apposé sur la demande de dépôt en date du 31 octobre 2024.

Dès lors, l’ensemble des moyens invoqués étant jugés dépourvus de fondement, la Cour d’appel ordonne, conformément aux dispositions impératives de l’article 64, alinéa 1er, de la loi n° 95-17, l’exécution d’office de la sentence arbitrale, et prononce une décision définitive.

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