| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63640 | La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/09/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.... Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique. La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait. |
| 63793 | La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2023 | Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr... Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers. Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux. |
| 69678 | Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse. Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 82134 | Marché de travaux : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de son préjudice et la rectification d'une erreur matérielle. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant que l'expert a procédé à une visite des lieux et a objectivement chiffré tant les travaux réalisés que les pertes subies par l'entrepreneur du fait de la suspension du chantier. Elle retient que le montant alloué, majoré des intérêts légaux accordés au titre du retard de paiement, constitue une réparation intégrale du préjudice. La cour juge par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 72019 | Expertise judiciaire : l’appelant est sans intérêt à critiquer une omission dans le rapport de l’expert dès lors que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2019 | En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieur... En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieure à l'échéance du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission de l'évaluation du bien dès lors que cette valeur n'a pas été prise en compte par le premier juge pour la liquidation de la créance. S'agissant du second moyen, la cour relève, après examen du rapport, que l'expert a bien distingué les échéances dues avant et après la résiliation du contrat jusqu'à son terme, la date critiquée par l'appelant correspondant uniquement à la date d'arrêté comptable et non à la fin de la période de calcul de la dette. Dès lors, la cour juge les moyens de l'appelant non fondés et confirme le jugement entrepris. |
| 72330 | La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79444 | Fonds de commerce : La cotitularité du bail commercial suffit à établir la copropriété du fonds, indépendamment de l’exploitation effective par l’un des preneurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale par ce dernier. La cour écarte la procédure de faux incident en retenant, au visa de l'article 89 du code de procédure civile, qu'elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle juge que la preuve de la co-titularité du bail peut être rapportée par tout moyen, notamment par des quittances de loyer établies par le bailleur aux noms des deux co-preneurs. La cour retient en outre que la qualité de co-titulaire du fonds de commerce découle directement de la co-titularité du bail, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence d'exercice personnel d'une activité commerciale par l'un des indivisaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81527 | Société de fait : L’action d’un associé en paiement de sa part de bénéfices n’est pas atteinte par la prescription quinquennale lorsque des demandes en justice antérieures ont eu un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la n... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel au motif que les opérations s'étaient poursuivies après son décès. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelant de son vivant et que l'instance, en état d'être jugée, n'était pas affectée par son décès en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les diverses demandes en justice formées antérieurement par la créancière, même déclarées irrecevables, avaient valablement interrompu le délai. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux visant un engagement de gérance, la jugeant sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, arrêté au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel. |
| 82011 | Bail commercial : le blocage de l’accès aux lieux loués par le bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la réouverture des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant les héritiers d'un preneur à accéder à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action dirigée contre une partie seulement des héritiers co-indivisaires du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée de l'interdiction d'accès au local, la considérant comme un trouble manifestement illicite. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ensemble des co-indivisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant les héritiers d'un preneur à accéder à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action dirigée contre une partie seulement des héritiers co-indivisaires du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée de l'interdiction d'accès au local, la considérant comme un trouble manifestement illicite. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ensemble des co-indivisaires n'avait pas été mis en cause, en violation des règles de procédure. La cour écarte cet argument, relevant que la relation locative n'a jamais été judiciairement rompue. Elle retient que l'empêchement d'accès, matériellement constaté par huissier de justice, constitue un trouble abusif justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge en conséquence que l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers co-indivisaires du bailleur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le trouble émane d'au moins l'un des héritiers attraits à la procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45377 | Preuve commerciale : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la force probante d’une facture extraite de livres de commerce régulièrement tenus (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une facture, omet de répondre au moyen de la partie demanderesse invoquant la force probante de ladite facture comme étant extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de commerce, dès lors qu'une telle argumentation était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une facture, omet de répondre au moyen de la partie demanderesse invoquant la force probante de ladite facture comme étant extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de commerce, dès lors qu'une telle argumentation était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 45373 | Contrat d’entreprise : Le remboursement d’un acompte est justifié par l’exécution non conforme des travaux établie par expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/01/2020 | Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractue... Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractuelle constatée. |
| 45181 | Preuve d’une créance commerciale : Le juge ne peut se fonder sur une expertise sans répondre aux moyens du débiteur contestant la dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement de factures, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise ayant déterminé la créance, sans répondre aux moyens de la débitrice qui contestait le montant de la dette en invoquant des paiements partiels étayés par des pièces justificatives et l'acceptation seulement partielle d'une facture, de tels arguments étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement de factures, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise ayant déterminé la créance, sans répondre aux moyens de la débitrice qui contestait le montant de la dette en invoquant des paiements partiels étayés par des pièces justificatives et l'acceptation seulement partielle d'une facture, de tels arguments étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 45095 | Motivation des décisions : L’omission d’examiner des pièces décisives produites par une partie équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 44991 | Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence s... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |
| 44508 | Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 16/11/2021 | En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc... En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité. |
| 44443 | Obligation de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen tiré de la prescription soulevée d’office par le premier juge (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 44156 | Faux incident – L’obligation pour le juge d’instruire l’ensemble des moyens de faux, y compris la description du destinataire de l’acte (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 08/04/2021 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, saisi d'un incident de faux à l'encontre d'un procès-verbal de signification, limite son enquête à la seule question de la présence ou non du destinataire de l'acte au moment de la notification, alors que le demandeur au pourvoi avait également fondé son recours sur la non-conformité de la description physique mentionnée dans l'acte avec celle de la personne concernée. En omettant d'instruire ce chef du moyen, qui était susceptibl... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, saisi d'un incident de faux à l'encontre d'un procès-verbal de signification, limite son enquête à la seule question de la présence ou non du destinataire de l'acte au moment de la notification, alors que le demandeur au pourvoi avait également fondé son recours sur la non-conformité de la description physique mentionnée dans l'acte avec celle de la personne concernée. En omettant d'instruire ce chef du moyen, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 44157 | Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/04/2021 | Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent... Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner. |
| 44196 | Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |
| 53216 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen pertinent tiré de la date de reprise de possession du fonds de commerce par son propriétaire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 30/03/2016 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances, omet de répondre au moyen, soulevé dans ses conclusions, tiré de la date de la reprise de possession du fonds de commerce par le propriétaire, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances, omet de répondre au moyen, soulevé dans ses conclusions, tiré de la date de la reprise de possession du fonds de commerce par le propriétaire, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 53211 | Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux arguments et pièces d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2016 | Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneu... Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneur et tendant à établir que le crédit-bailleur a cédé les biens loués à un tiers et perçu une partie du prix, ce qui est de nature à affecter le montant de la créance réclamée. |
| 52416 | Inscription de faux : le juge peut écarter la procédure s’il l’estime sans incidence sur la solution du litige (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des si... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des signatures et cachets était sans incidence sur la solution du litige. |
| 52405 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions et n’examine pas les pièces justificatives déterminantes produites par une partie (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/01/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir l'inexécution de ses obligations par une agence de voyages, se fonde sur un seul élément sans examiner ni répondre aux moyens et pièces produits par cette dernière tendant à établir qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires à l'organisation du voyage et que la renonciation émanait des clients. En omettant de discuter des éléments de preuve et des arguments susceptibles d'avoir une incidence sur... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir l'inexécution de ses obligations par une agence de voyages, se fonde sur un seul élément sans examiner ni répondre aux moyens et pièces produits par cette dernière tendant à établir qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires à l'organisation du voyage et que la renonciation émanait des clients. En omettant de discuter des éléments de preuve et des arguments susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 36882 | Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/01/2019 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure. Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143) |
| 35026 | Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/01/2021 | L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être ... L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être le cas lorsque l’acquéreur notifie au vendeur l’existence de pannes répétées affectant le bien vendu par des correspondances réitérées. Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’une partie invoquait l’interruption du délai de garantie de deux ans en raison des notifications des défauts au vendeur, omet de répondre à ce moyen. Le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions des parties, surtout lorsque le moyen soulevé est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 33003 | Restructuration de dettes et régime du compte bancaire : incidence de l’ouverture de compte sur l’application des intérêts conventionnels aux héritiers (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2024 | La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notam... La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notamment un relevé de compte au nom des héritiers, et d’avoir ainsi méconnu les articles 230 et 231 du DOC. |
| 15869 | Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Responsabilité | 16/01/2008 | La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S... La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige. |
| 19435 | Saisie-attribution : La compétence du président du tribunal de commerce pour valider la saisie relève de sa fonction de juge de l’exécution (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/04/2008 | Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incomp... Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incompétence, ne sont pas applicables à une telle procédure. Dès lors, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de jonction de l'instance en validation avec une instance en mainlevée de la même saisie, une telle demande étant non fondée et sans incidence sur la solution du litige. |