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سلطة تقدير الحجج

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56991 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux.

La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond.

Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

60956 Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/05/2023 Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel...

Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur.

L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures.

La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63470 Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties.

L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte.

Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61304 Action en expulsion : Le propriétaire détenant plus des trois-quarts des parts d’un bien en indivision a qualité pour agir seul en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa quote-part dans l'indivision, supérieure aux trois quarts, lui conférait le droit d'agir seul. La cour retient que la qualité à agir est suffisamment établie par la production combinée du titre foncier et d'un rapport d'expertise démontrant que le local est une dépendance de l'immeuble.

Elle relève en outre que la détention de plus des trois quarts des parts indivises, au sens de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, confère au propriétaire le droit d'intenter seul l'action en expulsion. Faute pour l'intimé de justifier d'un quelconque titre d'occupation, son maintien dans les lieux est qualifié d'occupation sans droit ni titre.

Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

64491 Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente.

Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

64167 Simulation : la vente de parts sociales est jugée simulée et nulle dès lors que les déclarations des parties et les correspondances postérieures révèlent que l’acte apparent dissimulait un mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession. L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des pers...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession.

L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des personnes ayant perdu leur qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient que la cession litigieuse constitue un acte simulé dissimulant un contrat de mandat.

Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices, notamment les propres déclarations du cessionnaire lors de l'enquête, qui a reconnu agir pour le compte du cédant, ainsi que sur des correspondances postérieures à la cession par lesquelles il sollicitait du cédant un nouveau mandat pour vendre les biens immobiliers de la société. La cour relève en outre que le cessionnaire n'a accompli aucune des diligences incombant à un nouvel associé, telles que la modification des statuts ou la publicité de la cession, confortant ainsi la thèse de l'acte apparent.

Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant jamais acquis la qualité d'associé, est sans qualité pour contester la validité des décisions collectives prises ultérieurement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68201 L’avocat agissant en son nom personnel pour obtenir des documents bancaires pour le compte de son client est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La cour d'appel de commerce retient qu'un avocat ne peut agir en son nom propre pour faire valoir les droits de son mandant, la qualité à agir pour obtenir la communication de pièces appartenant exclusivement à ce dernier.

La cour relève que le refus de l'établissement bancaire n'était pas fondé sur la qualité d'avocat du demandeur, mais sur l'absence de pouvoir du mandant lui-même pour obtenir seul lesdits documents. Dès lors, la cour écarte l'existence d'une faute de la banque à l'égard de l'avocat et, par conséquent, l'existence d'un préjudice personnel distinct.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

37466 Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/12/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale.

1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale.

2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu

Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat.

3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense

N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine.

21848 CC – 29/11/2011 – 5179 Cour de cassation, Rabat Civil 29/11/2011 Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
15535 Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 13/01/2015 Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité...

Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue.

Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée.

17556 Marché public : Force probante d’un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/09/2002 Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer l...

Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d’ouvrage.

La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.

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