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60627 Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience.

La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation.

La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

37773 Arbitrage institutionnel : L’existence d’une procédure de récusation dans le règlement d’arbitrage écarte la compétence du juge d’appui pour statuer sur la révocation de l’arbitre (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitres 10/07/2024 Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est...

Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est écartée si le règlement de l’institution organise un mécanisme de contestation, tel que la procédure de récusation ou de remplacement. La haute juridiction juge que l’absence du terme spécifique de « révocation » dans ledit règlement ne saurait constituer une lacune justifiant le recours au juge étatique. L’existence d’une procédure interne de contestation, quelle que soit sa dénomination, suffit à conférer une compétence exclusive à l’institution.

Note : Pour consulter la décision objet du pourvoi : Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca n° 1211 du 16 février 2023 (Dossier n° 2022/8225/4650).

36840 Validité de la clause compromissoire : Le choix d’un arbitrage institutionnel supplée l’absence de désignation des arbitres dans la convention (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 10/05/2021 La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable. En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valable...

La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable.

En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valablement déléguée à l’institution choisie, laquelle procède à la désignation des arbitres selon son propre règlement, en application de l’article 327-4 de la loi n° 08-05. La demande en nullité de la clause est donc rejetée, le moyen soulevé par le demandeur étant jugé inopérant.

36720 Arbitrage : Irrecevabilité de la demande de désignation judiciaire pour non-respect de la procédure conventionnelle de médiation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 17/07/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’a...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée.

D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet.

En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale.

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