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57903 La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif.

L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises.

La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56635 L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat.

Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve.

Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

64852 Frais de résiliation anticipée : il appartient à l’opérateur de télécommunication de prouver que la résiliation est intervenue avant l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation antici...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation anticipée justifiant la facturation desdits frais.

La cour retient qu'il appartient au créancier, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de prouver que la résiliation est intervenue avant l'échéance du terme. Faute pour l'opérateur de rapporter cette preuve, le contrat est présumé avoir pris fin par la simple arrivée de son terme contractuel.

Dès lors, la facturation de frais de résiliation anticipée est jugée sans fondement juridique. Le jugement de première instance ayant débouté le fournisseur de services de sa demande est en conséquence confirmé.

74394 Vente en l’état futur d’achèvement : est nul le contrat de vente d’un immeuble à construire qui ne respecte pas les exigences de forme prévues par la loi, même qualifié de promesse de vente par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de l'acte, à savoir s'il constituait une simple promesse de vente soumise au droit commun ou une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'accord, prévoyant la réalisation d'un immeuble dans un délai déterminé contre des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, constitue une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour relève que l'acte, n'ayant pas été établi en la forme authentique ou par un avocat agréé près la Cour de cassation comme l'exige l'article 618-3 du même code, est frappé de nullité de plein droit. La nullité emportant restitution des prestations, le jugement de première instance est confirmé en son dispositif.

78781 Contrat d’entreprise : L’impossibilité de quantifier les malfaçons en raison de leur réparation par le maître d’ouvrage entraîne le rejet de la demande en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux avaient été effectivement réalisés par l'entrepreneur. Elle constate cependant que l'expert n'a pu ni constater ni quantifier les vices allégués, dès lors que le maître d'ouvrage avait fait procéder à la réfection complète des ouvrages avant l'expertise, rendant toute vérification matérielle impossible. La cour en déduit que la demande de restitution intégrale du prix est mal fondée, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de l'étendue des désordres justifiant une telle restitution alors que la quasi-totalité de la prestation a été exécutée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

44765 Mandat – Vente d’un fonds de commerce – Dépassement de pouvoir du mandataire – Ratification implicite du mandant par la perception du prix de vente (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2020 Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.

Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.

37881 Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/04/2017 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation.

La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte.

Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication.

32209 Démission et vice de consentement : La preuve de la contrainte doit être concomitante à la démission (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 28/02/2023 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission. La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile).

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission.

La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile).

La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée, considérant sa démission comme un licenciement déguisé en raison des pressions subies.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la démission, pour être requalifiée, doit résulter d’une contrainte actuelle et directement liée à la décision de démissionner.

Or, les faits invoqués étaient jugés trop anciens et insuffisants pour caractériser une telle contrainte.

La Cour de Cassation a ordonné le renvoi devant la cour d’appel, autrement composée.

19020 CCass,02 /02/2005,61 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 02/02/2005 L'attestation de chômage produite par l'époux doit être écarté lorsqu'il résulte de l'enquête ordonnée que le père exerce une activité professionnlle et que ses relevés de compte bancaires enregistrent des mouvements créditeurs.  
L'attestation de chômage produite par l'époux doit être écarté lorsqu'il résulte de l'enquête ordonnée que le père exerce une activité professionnlle et que ses relevés de compte bancaires enregistrent des mouvements créditeurs.  
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