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65727 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice.

La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente.

Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques.

65699 L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour retient que la créance, de nature commerciale, est bien soumise à la prescription quinquennale.

Elle relève cependant que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai et que, de surcroît, le cours de la prescription a été valablement interrompu par l'envoi de mises en demeure. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la prestation est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir contesté par des moyens probants les documents produits par l'intimé.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65560 Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels.

L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées.

Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

65506 La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative.

Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision.

65492 Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier.

La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé.

Le jugement est confirmé.

65491 Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux.

En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé.

En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant.

Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves.

Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

59751 L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut...

La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur.

En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

59611 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure.

Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément.

L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs.

Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59243 L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

58917 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux.

Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58665 Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 13/11/2024 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies.

Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté.

Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus.

58623 Marché de travaux à forfait : le paiement de factures ne vaut pas reconnaissance de travaux supplémentaires si les ouvrages sont prévus aux plans initiaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur.

Le syndic appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait omis de valoriser des travaux supplémentaires, notamment des ouvrages en béton incliné, et que les paiements reçus correspondaient à des factures pour travaux faits et non à de simples avances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la partialité de l'expert et de l'insuffisance de ses investigations.

Elle retient, à l'instar des premiers juges et de l'expert, que les ouvrages litigieux ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais faisaient partie intégrante des prestations forfaitaires prévues au contrat d'entreprise et aux plans d'exécution. Dès lors, les sommes versées par le maître d'ouvrage au-delà du prix forfaitaire convenu, y compris pour les autres travaux additionnels dont la valeur a été apurée, constituent un indu sujet à répétition.

Le jugement ayant constaté la créance de restitution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur est en conséquence confirmé.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

58427 Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée.

Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

58241 Garantie à première demande : l’engagement inconditionnel du banquier prime sur l’intitulé de l’acte et consacre son autonomie par rapport au contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existenc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existence d'un litige sérieux sur le contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire justifiait de surseoir au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 462 et 466 du code des obligations et des contrats, la qualification d'un acte dépend de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

La cour retient que la clause prévoyant un paiement "à première demande et sans objection" confère à l'acte le caractère d'une garantie autonome. Dès lors, cet engagement est indépendant de la relation contractuelle sous-jacente, rendant inopérants les moyens tirés du litige principal et justifiant le rejet de la demande de sursis à statuer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58213 Contrat d’entreprise : La réception définitive des travaux sans réserve interdit au maître d’ouvrage d’invoquer ultérieurement des non-conformités (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation.

Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57465 La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages.

Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57433 Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement.

Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

57265 Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux. L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux.

L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris du nantissement, valait à lui seul reconnaissance de l'achèvement des prestations et rendait sa créance exigible. La cour retient que le paiement effectué par le maître d'ouvrage au profit du titulaire du marché constitue un aveu de l'exécution des prestations, rendant superfétatoire la production d'un procès-verbal de réception.

Elle écarte l'argument tiré d'un paiement par erreur, le considérant inopérant à l'égard du créancier nanti et peu crédible de la part d'un opérateur professionnel. Dès lors, en se libérant fautivement entre les mains de son cocontractant au détriment du créancier nanti, le maître d'ouvrage a rendu la créance de ce dernier certaine et exigible.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

57221 Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée.

Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.

La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante.

57195 Contrat d’entreprise : L’arrêt des travaux sur un chantier constitue un trouble justifiant l’expulsion de l’entrepreneur ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. La cour écarte le moyen procédural en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés peut déroger aux règles de notification ordinaires en cas de nécessité. Sur le fond, la cour retient que l'arrêt des travaux constitue un trouble justifiant une mesure conservatoire, dès lors que le propre rapport d'expertise produit par l'entrepreneur appelant établit l'état d'inachèvement de l'ouvrage.

Cet élément suffit à caractériser le trouble, les contestations relatives à l'exécution du contrat relevant de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

57171 La remise de mots de passe nécessaires à l’utilisation d’un équipement constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'exécuter l'obligation en raison de la détention des codes par un tiers, et soulevait l'exception d'inexécution tirée du paiement partiel du prix. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond.

Elle juge ensuite que l'obligation de fournir les codes d'accès incombe exclusivement au cocontractant, l'implication d'un tiers étant une allégation non prouvée. La cour retient enfin que le défaut de paiement intégral du prix constitue une contestation de fond étrangère à l'urgence de rendre le matériel opérationnel.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56937 Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles.

Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

56411 La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix.

L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers.

Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage.

Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire.

56343 Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

56023 Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance.

L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicitait une nouvelle expertise pour établir le solde réel des comptes entre les parties. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et retient que les conclusions de ce second rapport, jugé précis et objectif, établissent une dette d'un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges.

Elle écarte par ailleurs un moyen de l'appelant relatif à un paiement supplémentaire, faute pour ce dernier de produire la certification bancaire requise pour en attester la réalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de l'entrepreneur principal.

55715 La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties.

Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive.

S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus.

55681 La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive.

Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

55653 L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier. L'entre...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier.

L'entrepreneur appelant principal contestait l'irrecevabilité, arguant que l'exception d'arbitrage n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond. Le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, contestait sa condamnation au paiement de la retenue de garantie, faute de réception formelle, et demandait la réformation du jugement ayant déclaré sa demande reconventionnelle en résolution irrecevable.

La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le maître d'ouvrage s'est prévalu en cours d'instance de deux jugements antérieurs ayant constaté l'existence de la clause compromissoire pour les mêmes chantiers. Dès lors, la cour considère que ces décisions, ayant autorité de la chose jugée quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, privent la juridiction étatique de son pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à ces deux chantiers, y compris sur la demande reconventionnelle.

Concernant le troisième chantier, la cour retient que la prise de possession et l'exploitation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage caractérisent une réception tacite qui supplée l'absence de procès-verbal formel et rend exigible la restitution de la retenue de garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55587 Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client.

Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel.

Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat.

S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

55555 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2024 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège.

Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté.

55161 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit porter sur des faits non débattus devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et avoir été déterminant dans sa conviction. Or, la cour relève que les faits qualifiés de dol, à savoir la contestation de l'authenticité des factures et de leur inscription comptable, avaient déjà fait l'objet d'une inscription de faux et de débats contradictoires lors des instances antérieures.

Dès lors, ces éléments ne sauraient constituer une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à l'arrêt mais bien des moyens de défense déjà soulevés et écartés. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

55117 L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés.

Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

54775 Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/03/2024 Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d...

Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte.

La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

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