| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67543 | Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |
| 74824 | L’ordonnance de référé suspendant les effets de décisions d’une assemblée générale devient sans objet suite au jugement définitif rejetant l’action en nullité au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure con... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure conservatoire avait disparu, dès lors qu'un jugement définitif, passé en force de chose jugée, avait rejeté la demande en nullité de l'assemblée et de la cession de parts. La cour constate qu'un jugement au fond, non frappé d'appel, a effectivement débouté l'intimée de sa demande en nullité. Elle retient que la mesure de suspension, qui n'avait qu'un caractère provisoire et était subordonnée à l'issue de l'instance principale, est devenue sans objet. Le rejet définitif de l'action en nullité prive ainsi l'ordonnance de référé de sa cause juridique. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de suspension initialement formée. |
| 79707 | Le rejet définitif d’une créance déclarée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le tribunal de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la convocation était rapportée et qu'en tout état de cause, le juge-commissaire statuant en référé en vertu de l'article 671 du code de commerce n'est pas astreint aux formes ordinaires de convocation en cas d'urgence. Elle rejette ensuite le second moyen au motif que le jugement invoqué s'était limité à déclarer la demande irrecevable pour un motif de forme, sans statuer au fond, et ne pouvait dès lors contredire l'ordonnance qui a tranché le bien-fondé de la demande de mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81607 | Le rejet définitif de la créance déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire emporte extinction de l’hypothèque qui en constitue l’accessoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation, et d'autre part le maintien de sa sûreté nonobstant le rejet de sa créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire, statuant en matière d'urgence, peut déroger aux règles de convocation des parties. Sur le fond, elle retient que le rejet définitif de la déclaration de créance par une décision de justice passée en force de chose jugée prive la sûreté réelle qui la garantissait de tout fondement juridique. L'obligation principale étant éteinte à l'égard de la procédure collective, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit nécessairement disparaître. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 36486 | Recours en annulation et contrôle du juge : Le rejet définitif d’une demande de récusation fait obstacle au grief tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un bail commercial, rejette ce recours et ordonne l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un bail commercial, rejette ce recours et ordonne l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée.
Le grief invoquant une constitution irrégulière de la formation arbitrale est écarté. La Cour constate la régularité de la procédure suivie pour le remplacement des arbitres initialement désignés, conforme aux dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. Elle relève en outre qu’une ordonnance judiciaire rejetant la demande de récusation d’un arbitre, revêtue de l’autorité de chose jugée conformément à l’article 327-5 alinéa 4 du même code, légitime définitivement la composition du tribunal arbitral et autorise la poursuite des opérations arbitrales.
Les moyens invoqués par la demanderesse au titre des prétendues irrégularités de notification (notamment la mise en demeure préalable) sont rejetés. La Cour estime d’une part que la preuve de la réception effective des actes contestés est suffisamment établie, et d’autre part que ces griefs ne relèvent pas des cas limitatifs d’annulation visés à l’article 327-36 du CPC, excluant ainsi tout contrôle juridictionnel sur ce fondement.
La Cour déclare irrecevables les moyens invoqués quant à l’interprétation litigieuse des clauses contractuelles relatives à la sous-location, à la prise en compte fiscale de la TVA, à la mise en œuvre d’une clause résolutoire, ainsi qu’au rejet par le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle. Elle relève également l’inopposabilité du Dahir du 24 mai 1955, abrogé et remplacé par la loi n° 49-16, laquelle exclut expressément de son champ les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux. La Cour rappelle ainsi que ces moyens relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral et échappent, dès lors, au contrôle restreint du juge de l’annulation, conformément aux cas strictement définis à l’article 327-36 du CPC.
Le grief tiré d’une inscription de faux incidente est jugé irrecevable par la Cour, celle-ci rappelant que l’inscription de faux ne constitue pas un motif prévu par l’article 327-36 du CPC permettant d’ouvrir valablement un recours en annulation contre une sentence arbitrale. Aucun des moyens soulevés ne relevant des cas de nullité limitativement prévus par la loi, la Cour rejette le recours et ordonne, en application de l’article 327-38 du CPC, l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée. |
| 36442 | Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 29/10/2024 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total). Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792). En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres. En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |
| 19617 | Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/09/2009 | Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem... Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution. En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement. |