| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65489 | Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/07/2025 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles. Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées. |
| 65445 | Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation. Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 55037 | Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/05/2024 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement. Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55001 | La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque. Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire. |
| 54923 | L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul... Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé. |
| 54707 | L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours. Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion. |
| 54681 | Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives. L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives. L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant que le débiteur ne la contestait pas sérieusement. La cour retient que des titres judiciaires non contredits par des éléments au dossier, non contestés par le débiteur défaillant et admis par le syndic, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle juge dès lors que le rejet de la déclaration était mal fondé. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour se substitue au juge-commissaire pour procéder elle-même à la vérification. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre ordinaire. |
| 60031 | Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire. Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus. |
| 60047 | Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs. En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55345 | La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance. Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal. La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 55421 | Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief. Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55467 | Le relevé de compte conforme aux prescriptions légales constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinque... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des relevés de compte. La cour écarte l'application du droit de la consommation, dès lors que les crédits ont été octroyés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur et non pour un usage personnel ou familial. Elle retient ensuite que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce court non pas de la date d'octroi des prêts, mais de la date de clôture du compte rendant la créance exigible. La cour juge enfin que les relevés bancaires produits, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, ont pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57313 | L’action en justice dirigée contre une personne décédée est irrecevable en l’absence de mise en cause des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcée des héritiers. La cour écarte ce moyen en relevant que le mémoire réformateur produit par le créancier se rapportait en réalité à une autre instance et que le paiement des frais afférents était postérieur au jugement. Elle rappelle qu'une action ne peut être dirigée contre une personne décédée et que, faute pour le créancier d'avoir rectifié la procédure en temps utile en assignant les héritiers dans le bon dossier, l'irrecevabilité de l'action initiale est acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57187 | Notification hors ressort : la désignation d’un huissier de justice compétent est une condition de recevabilité de la demande en délivrance d’une seconde copie exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'urgence, le dispensait de cette formalité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de procédure civile, l'obtention d'une seconde copie exécutoire est subordonnée à la convocation de toutes les parties intéressées. Elle retient que lorsque la partie adverse est domiciliée hors du ressort de la juridiction saisie, il incombe au demandeur, en vertu des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, de désigner un commissaire de justice compétent dans le ressort du domicile du défendeur et de le mentionner dans son acte introductif. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à cette désignation, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la cour juge la demande irrecevable et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56525 | Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession. Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 56487 | Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette. Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 56147 | Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle. Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés. |
| 55887 | La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 55527 | Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et co... La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et contestait la validité de la facture par une inscription de faux. La cour retient que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur la seule facture, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une contestation sérieuse. Elle s'appuie sur les conclusions concordantes de deux expertises, l'une comptable et l'autre technique, qui ont établi l'absence de tout document probant, tel qu'un bon de commande ou un procès-verbal de réception, permettant de rattacher les travaux constatés sur site au prestataire intimé. Faute de lien contractuel et technique avéré, la facture est jugée dépourvue de toute force probante. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la facture et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, tout en rejetant la demande en paiement et l'appel incident. |
| 57577 | Prestation de services comptables : L’expertise judiciaire est un moyen de preuve suffisant pour fixer le montant des honoraires dus en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de l'évaluation des honoraires en l'absence de contrat écrit et d'examen de ses propres documents comptables. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelante par courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé", ce qui constitue une notification valide. Sur le fond, la cour retient que l'expert, en sa qualité de professionnel du chiffre, a pu déterminer la valeur des prestations sur la base des nombreux documents produits par le créancier, tels que les déclarations fiscales et sociales. Elle souligne qu'en l'absence de production par la débitrice de tout élément probant contraire ou de preuve d'un paiement libératoire, l'évaluation de l'expert, qui n'a pas été démentie, doit être entérinée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59065 | Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 59211 | Preuve du paiement des loyers : La défaillance du preneur à l’enquête qu’il a sollicitée emporte confirmation de la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le preneur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut à l'audience d'enquête qu'il avait lui-même requise. Elle en déduit que la preuve du paiement n'est pas rapportée, le manquement contractuel demeurant ainsi caractérisé et justifiant la résiliation. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours de procédure, en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appel rejeté. |
| 57755 | Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure. La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58255 | Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification. Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière. La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 58337 | Bail commercial : une seule mise en demeure de payer suffit à établir le défaut du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des loyers sous peine d'expulsion, est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Elle retient, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement par le preneur à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'injonction suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour considère que la condition du manquement, qui fonde la demande d'expulsion, est ainsi réalisée sans qu'il soit nécessaire de délivrer une seconde injonction. Les autres moyens tirés d'une violation des droits de la défense et d'un paiement non prouvé sont également rejetés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58359 | Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce. Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58381 | Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales. L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales. L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régulièrement convoqué mais défaillant, devait s'analyser en un aveu judiciaire de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence du défendeur ne peut constituer un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats, que si le juge l'a expressément interpellé en l'avertissant des conséquences de son mutisme. Elle retient que lorsque la créance n'est étayée que par des pièces constituant une preuve insuffisante, telles des factures non acceptées, il appartient au créancier de supporter la charge de la mesure d'instruction ordonnée pour parfaire sa preuve. Le refus du créancier de consigner les frais d'expertise fait donc obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du défaut de son adversaire pour pallier sa propre carence probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58425 | L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie. Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé. |
| 58671 | Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement... Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire. Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 58809 | Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2024 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, t... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit. Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus. |
| 58909 | Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/11/2024 | Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire et le rejet de sa demande de mise en cause d'un autre assureur pour dualité d'assurance. La cour retient, au visa de l'article 875 du dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux sont dus dès lors que le dommage réel établi par l'expertise excède le plafond de garantie contractuel, cet excédent de préjudice justifiant l'allocation desdits intérêts. Elle écarte l'appel incident, jugeant le rapport d'expertise probant et l'assureur sans qualité pour discuter d'un contrat d'assurance additionnel auquel il est tiers. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 58945 | Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 20/11/2024 | En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la co... En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la cour, sur la base d'une expertise judiciaire, réévalue la part des revenus revenant aux appelants. Elle retient surtout que les travaux litigieux, consistant en des améliorations et non en des dépenses nécessaires à la conservation de la chose au sens de l'article 968 du code des obligations et des contrats, ne peuvent être imposés aux autres coïndivisaires. En application de l'article 970 du même code, de tels travaux requièrent leur consentement, à défaut duquel celui qui les a engagés unilatéralement ne peut en réclamer le remboursement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle, qu'elle rejette, et le réforme quant au montant alloué au titre de la demande principale. |
| 58947 | Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications. Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59279 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution. Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre. Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration. |
| 59379 | Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée. |
| 59533 | Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en constatant au vu des pièces du dossier que le débiteur, bien que personnellement convoqué, avait fait défaut. Sur le fond, elle rappelle que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de ses allégations, la créance telle qu'établie par le relevé de compte est considérée comme certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59769 | L’action en validation d’un congé est irrecevable en l’absence de production de l’acte de congé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le baille... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le bailleur a omis de verser aux débats l'acte même dont il demandait la validation, à savoir la mise en demeure délivrée au preneur. Elle retient que cette carence probatoire fondamentale empêche toute vérification de la régularité de l'acte au regard des mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 59629 | Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance. La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 59813 | La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître. Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59939 | Qualité pour agir du bailleur : La production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété sur le local, et soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa notification par un clerc d'huissier. La cour rappelle que la qualité de bailleur, suffisamment établie par la production du contrat de bail, suffit à fonder l'action en résiliation sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué. Elle juge en outre la sommation régulièrement notifiée dès lors que le procès-verbal de notification porte la signature et le visa de l'huissier de justice, attestant de son contrôle sur les diligences accomplies. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense en première instance. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé. |
| 60804 | Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60451 | Preuve de la redevance de gérance libre : la déposition du témoin présent lors de la conclusion du contrat prime sur celle de l’employé du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejeta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejetaient la déduction des paiements partiels. La cour opère une distinction quant à la force probante des témoignages : elle retient que le témoignage de l'intermédiaire présent lors de la conclusion du contrat fait pleine preuve du montant de la redevance convenue, primant ainsi sur celui de l'employé du gérant qui n'a pas assisté à la formation de l'accord. La cour juge cependant que le témoignage de ce même employé établit valablement la réalité des paiements partiels qu'il effectuait, justifiant leur imputation sur la dette globale. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60540 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60637 | Faux incident : Le rejet d’une demande en faux est justifié lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour confirme l’authenticité de la signature contestée sur un acte de prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de leur auteur sur l'acte litigieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel a diligenté la procédure de faux en ordonnant une expertise graphologique. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature, la cour écarte les critiques formulées par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise et rejette le recours en faux. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le refus de signer l'avis de réception par le destinataire constitue un mode de signification valable. Statuant sur le fond, elle retient les conclusions d'une expertise comptable précédemment ordonnée pour arrêter le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ramené au solde arrêté par l'expert-comptable et limité à la part de chaque héritier dans la succession, et confirmé pour le surplus. |
| 60666 | La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement des loyers est régie par le droit commun des contrats et non par les dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par la loi 49-16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la remise de l'acte au lieu d'exploitation du fonds, à une personne se déclarant gérant pour le compte du preneur, constitue une signification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle, ayant duré moins de deux ans à la date de la mise en demeure, n'est pas soumise aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Dès lors, la résiliation du bail est régie par les règles du droit commun des contrats, en vertu desquelles le simple défaut de paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation, sans qu'il soit nécessaire de constater un arriéré d'une durée minimale. La cour écarte également la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur, celle-ci étant irrecevable au regard du montant des loyers réclamés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60669 | Le locataire qui allègue un paiement en espèces sans quittance et se dérobe à l’enquête ordonnée en appel pour l’établir ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction pour permettre au preneur de prouver ses allégations, constate la défaillance de ce dernier à comparaître à l'audience de recherche ordonnée à sa propre demande. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire qui lui incombe, le défaut de paiement est caractérisé et sa dette demeure établie. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande relative aux factures d'électricité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs. |
| 60824 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance. Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation. |