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الإنذار بالأداء

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66417 Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat.

Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code.

Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose.

Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66411 Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.

L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.

La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.

66408 La notification d’un congé par un clerc assermenté est valable, celui-ci pouvant être délégué par l’huissier de justice pour tout type de signification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le commissaire de justice peut déléguer l'acte de notification à un clerc assermenté, et que le refus de signature du représentant légal du preneur, dûment constaté, suffit à parfaire la notification. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, en jugeant que la situation de santé d'un proche du représentant légal de la société ne constitue pas un événement répondant aux critères de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats et n'exonère pas la personne morale de son obligation de paiement.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé.

66546 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance.

L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière.

La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66716 Bail commercial : Le preneur est libéré de son obligation en payant le montant réclamé dans la sommation, même si celui-ci est erroné (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation de payer était entaché d'une erreur de calcul et inférieur à la dette locative réelle. La cour retient que la validité du paiement s'apprécie au regard du montant expressément réclamé dans l'acte, l'erreur de calcul du bailleur ne pouvant être opposée au preneur.

Dès lors que ce dernier a offert puis consigné la somme exacte figurant dans la sommation, il a valablement libéré sa dette en application de l'article 279 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66714 Le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arg...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arguait de l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en relevant que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne pouvait purger les effets du manquement contractuel.

La cour retient surtout que la saisine du juge par une demande en paiement vaut mise en demeure pour les loyers échus postérieurement à l'introduction de l'instance, dispensant ainsi le bailleur de délivrer un nouvel avertissement pour ces derniers. Dès lors, le manquement du preneur étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

66713 Bail commercial : La preuve par témoignage de la restitution des clés établit l’extinction du contrat et fait obstacle à la demande en paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date. L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date.

L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative perdurait, faute pour le preneur d'avoir procédé à une restitution des clés par voie d'offres réelles suivies de consignation, seule procédure apte selon lui à prouver la libération des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail et la restitution des clés constituent des faits matériels pouvant être prouvés par tous moyens, notamment par témoignage.

Elle relève que les dépositions recueillies lors de l'enquête de première instance, corroborées par l'aveu du bailleur sur sa connaissance de l'évacuation des lieux, établissent de manière certaine la date de fin du contrat. Dès lors, la demande en paiement des loyers postérieurs à cette date et la demande d'expulsion devenue sans objet étaient infondées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66712 La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative.

L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

66709 Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer.

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle juge en outre que, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance d'un unique commandement visant à la fois le paiement et l'évacuation est suffisante pour fonder l'action en résiliation, sans qu'un second acte distinct soit requis.

La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé sa demande par un mémoire récapitulatif incluant les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66708 Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité.

Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance.

66701 Bail commercial : la notification du congé est nulle si elle n’est pas effectuée au domicile élu par les parties dans le contrat, même en cas de remise en main propre au représentant légal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement.

Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé.

Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66696 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à des tiers est inopérante et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/12/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différ...

La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différaient des créanciers identifiés dans la mise en demeure. La cour relève que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation visaient des personnes distinctes des bailleurs, initiateurs de la procédure.

Elle en déduit que cette offre, étant adressée à des tiers, est irrégulière et ne peut valoir paiement, le preneur demeurant ainsi en état de défaut. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66629 Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66612 Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre.

Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66604 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sous peine de poursuites judiciaires.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'injonction qui accorde au preneur un délai pour payer sous peine de voir engager une action en paiement et en expulsion satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève que le paiement partiel et tardif, intervenu après l'expiration du délai fixé, ne purge pas le manquement du preneur et laisse subsister le motif de la résiliation, justifiant ainsi l'expulsion.

Toutefois, la cour constate qu'un paiement postérieur au jugement de première instance a apuré l'intégralité de la dette locative objet de la condamnation, rendant cette dernière sans objet. En conséquence, la cour réforme le jugement, confirme l'expulsion du preneur mais infirme la condamnation au paiement des loyers, statuant à nouveau par le rejet de cette dernière demande.

66601 La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs.

Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur.

La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande.

66399 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale.

Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation.

66397 Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai de la mise en demeure paralyse la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du baille...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer.

L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du bailleur, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier. La cour retient que ce procès-verbal, non contesté par l'intimé, constitue une preuve suffisante du règlement de la dette locative.

Elle constate que les paiements, effectués avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation délivrée en application de la loi n° 49.16, sont libératoires. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est jugée infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

66388 Bail commercial : La fermeture continue du local, constatée par huissier de justice lors de plusieurs visites, autorise le bailleur à saisir le juge en validation de l’injonction d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé et de l'assignation lorsque le local est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

L'appelant contestait la validité de la procédure au motif d'une part, que l'assignation lui avait été irrégulièrement notifiée, et d'autre part, que le congé préalable n'avait jamais été porté à sa connaissance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification de l'assignation, en retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière lorsqu'il fait suite à une tentative de signification par huissier ayant constaté la fermeture du local.

Surtout, la cour juge, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que la constatation par l'agent d'exécution de la fermeture continue du local lors de trois passages à des dates distinctes suffit à caractériser l'impossibilité de notifier le congé, autorisant ainsi le bailleur à agir directement en validation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers visés par le congé, le jugement entrepris est confirmé.

66385 Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant de loyer erroné figurant dans la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement part...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement partiel en raison d'une erreur sur la somme dans son propre acte. La cour retient que le preneur qui s'acquitte, dans le délai imparti, de la somme expressément visée par la mise en demeure ne peut être considéré en état de demeure, quand bien même cette somme serait inférieure au loyer réel.

Le bailleur ne peut en effet se prévaloir de sa propre erreur pour caractériser un manquement justifiant la résiliation. En conséquence, les demandes en résiliation, expulsion et indemnisation pour retard sont rejetées.

La cour condamne toutefois le preneur au paiement du reliquat de loyer résultant de la rectification du montant mensuel et fait droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des arriérés.

66383 Compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial en vertu de la loi et de la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale du bailleur, soumettait la relation contractuelle aux règles de droit commun et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat liant les parties constitue un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs à son application. La cour relève en outre que le contrat contenait une clause attributive de compétence désignant expressément la juridiction commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

66370 Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 25/11/2025 En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'a...

En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit.

Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable.

66561 L’incertitude sur l’identité du preneur dans le contrat de bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation et en éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement.

L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur.

Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action.

Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable.

66542 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail, l’accord verbal de suspension des paiements étant dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement. La cour retient ensuite que si la quit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement.

La cour retient ensuite que si la quittance établit le règlement d'une partie de la dette locative, le paiement partiel ne purge pas le manquement pour les échéances demeurées impayées. En application de l'article 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement justifiant l'expulsion est donc caractérisé, le bailleur étant par ailleurs en droit d'engager cette procédure nonobstant une précédente action fondée sur un autre motif.

La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs initiaux, mais confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

66536 Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la récupération judiciaire du local en l’absence d’offre réelle et de consignation des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux est subordonnée à la procédure d'offre réelle et, en cas de refus du bailleur, de consignation des clés auprès du tribunal. Par conséquent, de simples correspondances sont inopérantes pour mettre fin au contrat, et la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire une décision judiciaire antérieure ayant constaté l'abandon des lieux et ordonné la réintégration du bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66530 La notification destinée à une société doit être délivrée à son siège social, la remise au représentant légal au lieu d’exploitation la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/11/2025 Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification. L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du re...

Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification.

L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du retard de ces derniers. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait une durée d'exemption précise et que le preneur ne pouvait se prévaloir de son propre retard, même causé par un cas de force majeure, pour se soustraire à son obligation de paiement au-delà de cette période.

Sur l'appel incident du bailleur, la cour rappelle, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, que la mise en demeure adressée à une personne morale doit être notifiée à son siège social. Dès lors, une notification effectuée au local loué, bien que remise au représentant légal, est jugée irrégulière et ne peut fonder une demande d'éviction.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

66518 Est nul le jugement rendu par une formation de jugement dont la composition diffère de celle qui a mis l’affaire en délibéré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes.

En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la composition de la formation de jugement au jour du délibéré n'était pas identique à celle qui a statué.

Elle retient qu'un jugement rendu par une formation comprenant un magistrat n'ayant pas assisté à la discussion du dossier est entaché de nullité. Faisant droit au moyen de procédure sans examiner les contestations de fond relatives au décompte des loyers, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

66514 L’obligation de désigner un curateur est écartée lorsque le défendeur, régulièrement notifié, s’abstient de comparaître (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense. La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense.

La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne et s'était volontairement abstenue de comparaître ou de constituer avocat. Elle retient dès lors que le tribunal n'était pas tenu de procéder à une telle désignation, les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

Le seul grief de l'appelant étant jugé infondé, la cour estime le jugement entrepris conforme au droit tant en ses aspects factuels que juridiques. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66369 Le paiement des loyers effectué hors du délai fixé par la sommation ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait le montant du loyer retenu et l'existence d'un arriéré. La cour écarte d'abord la fin de non-recevoir, retenant que la notification du jugement rendu par défaut était irrégulière faute de preuve de son affichage au tableau du tribunal, formalité substantielle requise par l'article 441 du code de procédure civile.

Au fond, elle retient que le loyer de référence est celui que le preneur a expressément reconnu dans une correspondance antérieure, et non le montant inférieur fixé par un jugement de première instance ultérieurement annulé. Se fondant sur une expertise comptable, la cour constate qu'un arriéré supérieur à trois mois de loyer demeurait impayé à la date de la mise en demeure.

Elle juge dès lors le manquement du preneur caractérisé, les paiements effectués postérieurement au délai imparti par la mise en demeure étant inopérants pour purger le défaut. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

66346 Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétent...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétention des clés.

Le débat portait sur l'interprétation de la clause contractuelle organisant la restitution des lieux et sur la validité de la rétention du dépôt de garantie par le propriétaire pour compenser des dégradations alléguées. La cour retient que la clause stipulant que la restitution des clés devait se faire à l'initiative du propriétaire fait obstacle à ce que le gérant soit tenu pour responsable du retard.

Dès lors que le propriétaire n'a pas pris l'initiative convenue mais a, au contraire, sommé le gérant de procéder à une remise par voie d'huissier non prévue au contrat, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La cour écarte également le moyen tiré du droit de rétention, considérant que l'accord des parties, formalisé dans un avenant, prévoyait sans équivoque la restitution d'une somme forfaitaire, cet accord faisant la loi des parties.

Elle rejette enfin la demande d'expertise pour dégradations, faute pour le propriétaire de rapporter la preuve de l'état initial des lieux. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, confirmant le jugement pour le surplus.

66500 Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers arriérés tout en rejetant les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait que la preuve de cette fermeture était rapportée, ce qui devait valider la mise en demeure délivrée en vue de la résiliation du bail, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers arriérés tout en rejetant les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait que la preuve de cette fermeture était rapportée, ce qui devait valider la mise en demeure délivrée en vue de la résiliation du bail, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16.

La cour écarte cependant le procès-verbal de constat produit en appel au motif qu'il est postérieur au jugement entrepris et donc inopérant pour en contester le bien-fondé. Elle retient que les tentatives de notification antérieures, effectuées à des dates trop rapprochées, ne suffisent pas à établir le caractère continu de la fermeture exigé par la loi.

Faute de mise en demeure valablement délivrée, la cour considère que le preneur n'a pas été constitué en demeure, ce qui justifie également le rejet de la demande d'indemnisation pour retard de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66464 Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds.

La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation.

La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66461 La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée.

Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66157 L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette.

L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise qui se serait bornée à recueillir les déclarations des parties sans analyse comptable. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance est suffisamment établie par l'aveu du chef comptable de la société débitrice, lequel a, au cours des opérations d'expertise, reconnu la réalité des prestations et justifié le défaut de paiement par des difficultés financières.

La cour souligne que cet aveu, consigné dans le rapport et corroboré par les documents comptables du créancier, prime sur les éventuelles irrégularités formelles des factures, au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66152 Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66137 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit.

Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66132 Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat.

La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge.

Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû.

66091 Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gér...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gérance soumise au droit commun des obligations, retient que l'examen des paiements partiels effectués par la preneuse constitue une contestation sérieuse.

Elle juge en effet que la vérification de l'imputation des virements bancaires et de leur caractère libératoire excède la compétence du juge des référés, dès lors qu'elle implique d'apprécier le fond du droit. La présence d'une telle contestation faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé, l'ordonnance entreprise est confirmée.

66089 Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La cour retient que les versements effectués au bénéfice d'un tiers, fût-il l'ancien bailleur, ne sont pas libératoires à l'égard du créancier actuel.

Elle relève en outre que le premier juge avait correctement imputé sur l'arriéré locatif les seules sommes valablement consignées au nom de la bailleresse, la condamnation ne portant que sur le solde restant dû Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par la bailleresse, la cour rejette l'appel principal du preneur et confirme le jugement entrepris.

66071 Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties.

Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

66051 La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société, et soutenait avoir effectué des paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal de remise dressé par un commissaire de justice, mentionnant la qualité d'employée de la personne réceptionnaire, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Faute pour la société preneuse de rapporter la preuve des paiements allégués, la cour considère le manquement à l'obligation de paiement comme établi et la dette comme certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66021 Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le cré...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements.

Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66008 Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.

L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.

Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.

Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65971 Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

82916 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 14/05/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements.

Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

65843 Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure.

Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

65821 Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident.

L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, le débiteur ayant pu exercer son recours en temps utile.

S'agissant du moyen tiré du faux, la cour retient les conclusions de l'expertise graphologique qu'elle a ordonnée, lesquelles établissent l'authenticité des signatures du débiteur sur les effets de commerce. La cour rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire : dès lors que la signature est authentique, le titre se suffit à lui-même et engage valablement son signataire, quand bien même les autres mentions auraient été portées par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65811 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages.

Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65737 Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement.

L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise.

Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65716 La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/09/2025 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur.

L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie.

Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré.

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