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66007 Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 25/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet. L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet.

L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, valait reconnaissance de l'engagement principal. La cour accueille ce moyen et retient que la signature apposée sur un avenant constitue une présomption et une reconnaissance de l'obligation principale.

Elle juge qu'un tel acte, signé des parties, constitue un écrit sous seing privé probant au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté une partie de la demande, la cour statuant à nouveau pour faire droit à l'intégralité de la créance de l'assureur et confirmant le surplus.

65997 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps.

Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance.

65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65985 Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/12/2025 Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code d...

Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée.

La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles.

Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65962 Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager. Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager.

Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relation d'assurance, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette, rappelant qu'une obligation certaine ne peut être éteinte que par une preuve certaine. La créance de l'assureur est donc considérée comme établie en son principe, de même que les intérêts moratoires ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65959 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres.

Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65926 Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice.

L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet.

En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65887 Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture.

Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

65870 Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant.

Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier.

65857 Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante.

La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale.

Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû.

65850 Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée.

L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65821 Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident.

L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, le débiteur ayant pu exercer son recours en temps utile.

S'agissant du moyen tiré du faux, la cour retient les conclusions de l'expertise graphologique qu'elle a ordonnée, lesquelles établissent l'authenticité des signatures du débiteur sur les effets de commerce. La cour rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire : dès lors que la signature est authentique, le titre se suffit à lui-même et engage valablement son signataire, quand bien même les autres mentions auraient été portées par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65763 L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/11/2025 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire.

Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

65751 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

65721 Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

65719 Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière.

Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65727 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice.

La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente.

Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques.

65737 Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement.

L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise.

Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65695 Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la proc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la procédure de signification était entachée de nullité. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer devient juge du fond, compétent pour statuer sur toutes les contestations, y compris une inscription de faux, sans avoir à se déclarer incompétent.

Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour retient que la signature apposée sur la lettre de change est bien celle du débiteur, rendant le moyen tiré du faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de l'absence de contrepartie commerciale, au motif que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait.

Les griefs relatifs aux vices de forme de la signification sont également rejetés, la cour considérant que la finalité de l'acte a été atteinte sans préjudice pour le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65709 Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un titre commercial abstrait, indépendant de sa cause.

Elle retient que la signature apposée par le tireur sur un chèque dont les autres mentions ne sont pas remplies vaut mandat tacite donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, il est engagé cambiairement, rendant inopérant le moyen tiré du remplissage ultérieur du titre par le porteur.

La demande d'expertise est par conséquent écartée comme étant sans pertinence. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65624 La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, libère expressément la caution de toutes ses obligations de garantie et emporte renonciation du créancier à toute action à son encontre.

Elle retient que la production de cet acte de mainlevée prive la demande en paiement de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

65637 Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur.

Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65595 Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

65596 La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance.

L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement.

Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65610 La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts ...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme.

Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette.

65611 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement.

Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde.

65618 Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65594 La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère. La cour relève cependant que le protocole v...

Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère.

La cour relève cependant que le protocole visait expressément les crédits litigieux, que la caution y a reconnu la dette de la société débitrice et a fourni une garantie personnelle et solidaire pour en assurer le règlement. Elle en déduit que ces agissements s'analysent en une ratification des engagements antérieurs.

La cour retient, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le consentement peut être déduit d'actes positifs non équivoques, rendant sans objet toute contestation ultérieure de la validité de l'engagement initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65569 Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité.

L'appelant soutenait que sa signature avait été contrefaite et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient les conclusions de l'expert qui, malgré l'impossibilité d'attribuer formellement au tireur la rédaction des mentions littérales, a établi sans équivoque l'authenticité des signatures apposées sur lesdites lettres de change ainsi que des montants en chiffres.

La cour considère que l'authenticité de la signature, élément essentiel de l'engagement cambiaire, suffit à écarter l'allégation de faux, les autres discordances relevées par l'expert n'étant pas de nature à invalider les titres. En conséquence, la cour rejette le recours en faux incident, inflige une amende civile au tireur et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65575 La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite.

La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison.

Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard.

66282 Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature.

Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16.

La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation.

66309 Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier.

L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier.

Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain.

En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

66303 La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice.

Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66244 La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques.

En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre.

66246 La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière.

L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits.

La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66229 Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 29/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution.

L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement.

Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65545 La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création.

La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65550 Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime. L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime,...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime.

L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime, par appel incident, demandait la requalification en accident de la circulation et une majoration des dommages-intérêts. La cour retient la responsabilité de l'exploitant sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité, caractérisé par la présence d'une dénivellation sur le parvis de la gare, cause directe de la chute.

Elle écarte la qualification d'accident de la circulation, l'événement constituant une chute accidentelle, et juge l'indemnisation allouée proportionnée au préjudice. Surtout, la cour juge la franchise contractuelle inopposable à la victime, dès lors qu'une clause spécifique du contrat d'assurance prévoit qu'en cas de procédure judiciaire, l'assureur doit traiter le dossier comme si la franchise n'existait pas.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65556 Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement.

Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure.

La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65508 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé.

Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65529 Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties.

Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement.

Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus.

65517 Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur.

Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65485 Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/09/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et q...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et qu'en tout état de cause, le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal, dont la solvabilité était assurée par un nantissement sur fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement de caution est un contrat accessoire à la dette principale, dont l'extinction est indépendante de la qualité d'associé ou de gérant de la caution.

Elle retient que la caution, s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur. La cour ajoute que l'existence d'autres sûretés, tel un nantissement, n'ôte pas au créancier le droit de choisir d'actionner la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65472 Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/07/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré.

Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable.

Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

65461 Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur.

En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle.

Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence.

Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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